Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MODULATION" chez EMPLOI & PARTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMPLOI & PARTAGE et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01122001597
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : EMPLOI & PARTAGE
Etablissement : 34293461900053 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION (2022-05-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
ACCORD COLLECTIF DE
MODULATION
Le 1 er février 2022
— pc
Le présent accord est conclu entre :
L'association intermédiaire EMPLOI et PARTAGE
Ayant pour SIRET le numéro 342934619 00053
Située au 41 rue Jean Baptiste Charcot, 11000 Carcassonne Et représentée par son président Jean François Saury
Et,
Barbara Cubérès membre élue, mandatée par les élues du CSE (lors de la réunion exceptionnelle du 9 juin 2021).
Préambule
Les Associations Intermédiaires ne sont rattachées à aucune branche d'activité.
Les salariés permanents, en charge de l'accompagnement des salariés en insertion ou ayant des missions administratives, sont parfois contraints de dépasser leur temps de travail quotidien initialement prévu dans leur contrat, car il y a par exemple une urgence à traiter pour un salarié en insertion, une tâche exceptionnelle à réaliser pour un agent administratif, ou le remplacement d'un collègue absent Etc, Il est donc important que l'Association se dote d'une organisation qui lui permette cette souplesse d'organisation, en donnant aux salariés concernés la possibilité de compenser le plus rapidement possible ces heures, tout en ne créant pas un volume trop important d'heures qui seraient préjudiciables à la bonne marche de l'Association.
Ainsi, ce système flexible permettra à la structure d'améliorer son dynamisme et sa réactivité, et les salariés gagneront également en souplesse.
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Article 1 — Salariés concernés
Cet accord ne concerne que les salariés permanents. Les salariés mis à disposition ne sont pas mensualisés et ont une durée de présence dans la structure limitée par le parcours d'insertion : ils ne sont donc pas concernés par cet accord de modulation.
Article 2 - Fondement juridique - Articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Ce dispositif permet d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (droit commun) et ne pouvant pas excéder un an. Cette durée de référence peut être inférieure à un an (organisation sous forme de cycle de travail sur quelques mois par exemple).
Article 3 - Modalités d'aménagement du temps de travail
Les modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du Travail sont :
o Durée quotidienne maximum : 10 heures o Durée hebdomadaire maximum : 44 heures o Durée hebdomadaire minimum : O heures
Article 4— Période de référence
La période de référence pour le calcul du temps de travail à réaliser est fixée à 1 an sur l'année civile, avec un volume d'heures à réaliser de 1607 heures pour un temps plein calculé
Article 5 — Conséquences sur le salaire
Le principe du lissage est retenu, il n'y aura donc pas d'impact sur la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette organisation.
Article 6 — Délais de prévenance
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail ou d'horaire :
- Pour une compensation inférieure ou égale à 2 heures, le salarié peut compenser ce temps dès le lendemain en en informant son responsable hiérarchique par mail ou contact direct en amont de la compensation.
- Pour une compensation supérieure à 2 heures, le salarié doit demander une autorisation à son responsable hiérarchique. Le délai est fixé à 6 jours ouvrables, sauf accord spécifique avec la Direction.
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Article 7 — Délai maximum pour effectuer la compensation
Le délai maximum pour compenser des heures réalisées est fixé au mois dit « glissant » ; cela veut dire qu'I heure de travail réalisée au-delà du temps de travail quotidien initialement prévu devra être compensée dans un délai maximum de 30 jours.
Article 8 — Cumul des heures de compensation
Le salarié qui souhaite compenser des heures ne pourra dépasser l'équivalent d'I journée par semaine. Il lui sera possible toutefois de cumuler cette journée avec des journées de congés payés.
Article 9 — Prise en compte des années incomplètes
Article 9 - 1 - Gestion des absences
Si un salarié est absent pendant la période d'I mois « glissant » où il doit compenser des heures, la période de compensation est alors augmentée du nombre de jours d'absence s'il n'est pas possible de le faire avant la période d'absence. Par exemple, si le salarié est en arrêt maladie de 2 semaines, il aura donc 1 mois et 2 semaines pour compenser ses heures. Cela s'applique pour toutes les périodes d'absences suivantes : congés maladie, congés maternité et paternité, congés d'adoption, congés formation. Sont exclus de cette disposition les congés payés et les congés parentaux d'éducation : pour ces derniers, la règle du mois glissant reste de rigueur.
Article 9 - 2 - Arrivées ou départs en cours de période
Le principe retenu étant la compensation des heures dans le mois qui suit (mois dit « glissant »), la date d'arrivée d'un salarié n'a donc pas d'impact sur cette règle de compensation.
Si le salarié quitte l'entreprise dans les 30 jours suivant la création des heures à compenser, il devra les solder avant son départ.
Article 9 - 3 — Pour les salariés à temps partiel
Pas de différences avec un salarié à temps plein : les heures réalisées et à compenser sont prises dans le mois glissant et à l'équivalent (1 heure compensée pour 1 heure réalisée).
Article 10 — Suivi des plannings
Dans un objectif de transparence et de facilité d'utilisation, chaque salarié doit entrer ses heures réalisées au-delà du temps de travail initialement prévu sur un tableau partagé par tous les salariés.
Pour les heures de compensation, et comme il est précisé dans « Article 6 — Délais de prévenance », les temps inférieurs ou égaux à 2 heures sont remplis directement par le salarié,
au-delà il faudra l'autorisation du responsable hiérarchique qui sera en charge de mettre à jour lui-même le planning partagé.
Article 11 — Information des salariés
Les salariés sont informés des modalités générales de l'accord par une note d'information à laquelle le texte de l'accord est joint. La note est affichée et transmise aux salariés sur support papier ou informatique.
Pour les personnels mis à disposition, une mention particulière dans le livret d'accueil fait référence à cet accord d'entreprise.
Article 12 — Suivi de l'application de l'accord et résolution des différends
Les différends qui pourraient surgir quant à l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés devant le CSE.
A défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes. Pendant la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
Article 13 — Mise en application et reconduction de l'accord
Cet accord est conclu pour trois ans. Une nouvelle négociation sera engagée pour la conclusion d'un nouvel accord.
Article 14 — Dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail • « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »
Fait en 3 exemplaires originaux (1 pour le CSE, 1 pour le conseil d'administration, 1 pour la Direction)
Le 1er février 2022
Pour l'associationPour le CSE,
Le PrésidentBarbara Cubérès
Jean François Saury
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