Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au stress au travail" chez TRENOIS DECAMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRENOIS DECAMPS et le syndicat UNSA le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T59L21012022
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRENOIS DECAMPS
Etablissement : 34293810700030 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Stress, risques psycho-sociaux

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

Accord collectif relatif au stress au travail

Le 23 février 2021

Entre les soussignés :

La Société TRENOIS DECAMPS, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 342 938 107 RCS LILLE METROPOLE, dont le siège social est situé ZA de la Pilaterie, 5 Rue du Centre à WASQUEHAL (59290),

Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

-  M XXXX, représentant l’UNSA,

D’autre part,

PREAMBULE

Par le présent accord les partenaires sociaux signataires entendent rappeler que la préservation de la santé physique et mentale des salariés est une priorité de la politique sociale de la Société TRENOIS DECAMPS.

C'est pourquoi, s'inscrivant dans le cadre de l'accord européen du 8 octobre 2004 et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008, les partenaires sociaux ont entendu, par le présent accord, fixer un cadre permettant de prévenir, détecter, évaluer, réduire ou éliminer le stress.

Article 1 – Définition du stress.

Le stress est un phénomène qui survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face.

L'individu est capable de gérer la pression à court terme, mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses.

Différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires.

Le stress n'est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l'efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé. Les premiers signes du stress sont, selon les individus, des palpitations, des sensations d'oppression, d'essoufflement, de fatigue, des troubles du sommeil, de la nervosité, de l'irritabilité, des maux de tête, des troubles digestifs, des douleurs abdominales, ainsi que des manifestations psychiques comme l'anxiété.

Le stress étant lié à des facteurs agissant sur de longues périodes, l'état de stress chronique au travail peut se traduire par l'émergence d'un trouble anxieux généralisé, avec un état d'appréhension et d'anticipation permanente, des ruminations anxieuses qu'il est difficile de maîtriser, un état de tension permanente et d'hypervigilance, un repli sur soi, et toutes sortes de maladies.

Le stress d'origine extérieure au milieu de travail peut entraîner des changements de comportement et une réduction de l'efficacité au travail. Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme stress lié au travail. Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l'organisation du travail, l'environnement de travail, une mauvaise communication, etc.

Article 2 – Constater l’existence du stress.

Un certain nombre d'indicateurs permettent de révéler la présence du stress au sein de l'entreprise. Il s'agit de :

— niveau anormal d'absentéisme, notamment de courte durée ;

— niveau élevé de rotation du personnel, en particulier fondée sur des démissions, des conflits personnels ou des plaintes fréquentes de la part des travailleurs ;

— taux de fréquence des accidents du travail ;

— événements violents impliquant la personne seule ou à l'égard de son entourage ;

— nombre de visites spontanées auprès des services médicaux du travail.

Un suivi annuel de ces indicateurs sera mis en place.

Le médecin du travail sera également sollicité afin de connaitre l’existence de cas qui lui ont été remontés.

Article 3 – Diagnostiquer les sources de stress au travail.

Compte tenu de la complexité du phénomène de stress, le présent accord n'entend pas fournir une liste exhaustive des facteurs potentiels de stress.

Toutefois, un certain nombre d'indicateurs peut révéler la présence de stress dans les entreprises justifiant la prise de mesures adaptées pour lutter contre le phénomène.

À titre d’illustration, différents facteurs de stress ont été identifiés par les partenaires sociaux :

  • Facteurs objectifs :

— Organisation et processus de travail :

– aménagement du temps de travail,

– dépassements excessifs et systématiques d'horaires,

– degré d'autonomie,

– mauvaise adéquation du travail à la capacité ou aux moyens mis à disposition des salariés,

– charge de travail réelle manifestement excessive,

– objectifs disproportionnés ou mal définis,

– mise sous pression systématique qui ne doit pas constituer un mode de management,

– manque de clarté dans la répartition des rôles,

– réorganisation permanente,

– insuffisance d'effectifs, précarité trop importante,

– absence ou mauvaise gestion du changement, etc. ;

— conditions et environnement de travail : environnement agressif, travail isolé, comportements abusifs, bruit, promiscuité trop importante, chaleur, substances dangereuses, etc. ;

  • Communication :

– incertitude quant à ce qui est attendu au travail,

– incertitudes sur les perspectives d'emploi,

– incertitudes sur le changement à venir,

– mauvaise communication sur les orientations et les objectifs de l'entreprise,

– communication difficile entre les acteurs, etc. ;

  • Facteurs subjectifs :

– pressions émotionnelles et sociales,

– impression de ne pas pouvoir faire face à la situation,

– perception d'un manque de soutien,

– difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 4 – Actions de prévention et de gestion du stress.

Dès qu'un problème de stress au travail sera identifié, une réflexion et une action pourront être entreprises pour l'éliminer ou à défaut le réduire.

La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l'employeur et aux instances représentatives du personnel.

Les salariés sont associés à la mise en œuvre de ces mesures.

Les mesures peuvent être collectives, et/ou individuelles.

Elles peuvent être mises en œuvre sous la forme de mesures spécifiques visant les facteurs de stress identifiés ou dans le cadre d'une politique intégrée qui implique des actions de prévention et des actions correctives.

Article 5 – Responsabilité de l’entreprise et des salariés.

En application de la directive-cadre 89/391 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail, les employeurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

La lutte contre les causes et les conséquences du stress au travail peut être menée dans le cadre d'une procédure globale d'évaluation des risques, par une politique distincte en matière de stress et/ou par des mesures spécifiques visant les facteurs de stress identifiés.

Les mesures sont mises en œuvre, sous la responsabilité de l'employeur, avec la participation et la collaboration des travailleurs et/ou de leurs représentants.

Article 6 – Durée d’application.

Le présent accord s'applique à compter du 23 février 2021 et pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société TRENOIS DECAMPS.

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société TRENOIS DECAMPS.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon toutes modalités lui conférant une date certaine.

Article 8 – Notification et dépôt.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Fait à WASQUEHAL, le 23 février 2021

en 2 exemplaires,

Pour la Société TRENOIS DECAMPS

XXX, Responsable Ressources Humaines

Pour l’UNSA

XXX, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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