Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES, RTT, JOURS DE REPOS" chez CHABERT MARILLIER PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHABERT MARILLIER PRODUCTION et le syndicat CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07120001699
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHABERT MARILLIER PRODUCTION
Etablissement : 34294207500033 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES, RTT, JOURS DE REPOS.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société "CHABERT MARILLIER PRODUCTION ", société par actions simplifiée à associé unique au capital de 106.650,00€ immatriculée au RCS de CHALONS-SUR-SAÔNE sous le numéro 342 942 075, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXX, agissant en qualité de Président.
ET :
L’organisation syndicale de salariés CFDT, représentatives dans l'entreprise et prise en la personne de son représentant syndical, Monsieur XXX, désigné par le syndicat CFDT suite aux élections du Comité Social Economique du 09 juillet 2019 en qualité de délégué syndical, représentant le syndicat CFDT.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
La société CHABERT MARILLIER PRODUCTION fabrique notamment ses produits pour un réseau de distributeurs qui ont dû fermer leurs magasins suite aux ordonnances gouvernementales liées à l’épidémie de coronavirus.
Ces magasins sont l’unique canal de vente des produits de la société.
La fabrication des meubles est faite à la contremarque. Elle rend la constitution de stock difficilement possible.
La protection des salariés a nécessité le recours à l’activité partielle.
La société doit également faire face à des difficultés d’approvisionnement.
C’est dans ces conditions que les parties ont discuté des principales dispositions suivantes.
Les parties aux présentes reconnaissent qu’ils ont pu valablement discuter des présentes par tous moyens de communication à leurs convenances.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, et de ses suites, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié, à des dates déterminées par lui, la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables ;
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés ;
le nombre de jours disponibles pour chaque salarié :
soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 : congés acquis sur la période Juin 2017-Mai 2018, à poser normalement sur la période Juin 2018-Mai 2019
soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020) : congés acquis sur la période Juin 2018-Mai 2019, à poser normalement sur la période Juin 2019-Mai 2020
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Les articles 2 à 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoient la possibilité pour l’employeur de déroger aux règles légales et conventionnelles applicables à ces dispositifs et d’imposer la prise de jours de repos ou de RTT aux salariés en bénéficiant ou de modifier leurs dates.
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise, à des dates déterminées par lui, et dans la limite de 10 jours, la prise de :
jours de repos, d’ancienneté ou RTT.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
ARTICLE 3 : Consultation du CSE.
Le CSE a été consulté sur ces mesures et a donné un avis favorable le 02 avril 2020.
ARTICLE 4 : Modalités d’application.
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 Mai 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
FAIT A SAINT-REMY,
Le 20 avril 2020, et sur 4 pages recto.
(parapher chaque pages)
Pour l’entreprise. Pour les salariés.
Le Président. Délégué syndical CFDT.
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