Accord d'entreprise "Accord sur le maintien au régime complémentaire de retraite des salariés en congé de reclassement" chez IRON MOUNTAIN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRON MOUNTAIN FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC
Numero : T09121006397
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : IRON MOUNTAIN FRANCE
Etablissement : 34299394600041 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17
ACCORD SUR LE MAINTIEN AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
DES SALARIES BENEFICIAIRES D'UN CONGE DE RECLASSEMENT
ENTRE
La société xxx, dont le siège social est sis xxx, représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
(ci-après dénommée la "Société" ou "xxx")
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives xxx :
Le syndicat FO, représenté par xxx Délégué Syndical et par xxx, Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFTC, représenté par xxx, Déléguée Syndicale ; et
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, Délégué Syndical.
(ci-après dénommées les "OSR")
D'AUTRE PART,
Préambule
L’article 81 de l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire permet aux salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé excédant le préavis sous réserve du versement des cotisations afférentes.
Cette faculté étant subordonnée à la conclusion d'un accord au sein de l'entreprise, les Parties se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord.
1.- Objet du présent accord
Le présent accord vise à faire bénéficier les salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique ayant fait l'objet de l’Accord collectif sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et les modalités de mise en œuvre des licenciements en date du 11 décembre 2020 et qui ont adhéré au congé de reclassement visé à l'article L. 1233-71 du Code du travail, des points de retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO, en application des dispositions de l'article 81 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Pour la parfaite compréhension du présent accord, il est rappelé que, conformément à la législation applicable et à l’article 2.6. du chapitre 7 du Plan de Sauvegarde de l’Emploi annexé à l’accord du 11 décembre 2020 :
Pour la période du congé de reclassement correspondant au préavis, le salarié perçoit la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période, laquelle est soumise à cotisations sociales (salariales et patronales). A ce titre, les cotisations AGIRC-ARRCO sont versées dans les conditions normales ; elles permettent l’acquisition de droits à la retraite complémentaire dans des conditions normales.
Pour la période du congé de reclassement excédent le préavis les salariés acceptant un congé de reclassement bénéficieront d’une allocation qui est égale à 70% de leur rémunération mensuelle moyenne brute sur les douze mois précédant la notification du licenciement ou la signature de la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail, et sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage1. Cette allocation est exonérée de cotisations sociales (salariales et patronales sauf CSG-CRDS et cotisations Mutuelle et Prévoyance) pour une durée de 12 mois diminuée de la durée correspondant au préavis : à ce titre, aucun droit à la retraite complémentaire n’est a priori acquis. Au-delà d’une durée de 12 mois, les sommes entrent dans l’assiette des cotisations sociales (salariales et patronales) ; toutefois les droits ainsi acquis à la retraite complémentaire ne sont calculés que sur l’allocation et non sur le salaire qui servit de base au calcul de cette dernière.
Le présent accord a donc pour objet de compenser, pour la fraction du congé de reclassement supérieure au préavis, le manque à gagner en ce qui concerne les droits à la retraite complémentaire.
2.- Bénéficiaires
Le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un congé de reclassement au titre de l’accord du 11 décembre 2020.
3.- Acquisition des points de retraite complémentaire
Principe
L’article 81 de l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 prévoit :
Les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L. 1233-71 du code du travail, ou d’un congé de mobilité, visé à l’article L. 1233-77 dudit code, qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevait du régime institué par l’accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis.
La décision d'utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l'entreprise. Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par l’un des congés susvisés. Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Mise en œuvre
La Direction a proposé à ses salariés un congé de reclassement dont les modalités sont définies à l’article 2 du chapitre 7 du plan de sauvegarde de l’emploi annexé à l’accord du 11 décembre 2020.
Par le présent accord, les Parties conviennent que pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, les cotisations AGIRC-ARRCO seront calculées et payées sur la base du salaire annuel brut reconstitué à 100% incluant entre autres les heures supplémentaires structurelles et le bonus annuel perçu, en application de l’article de l’accord du 17 novembre 2017 visé ci-dessus.
Les cotisations AGIRC-ARRCO calculées aux taux en vigueur dans l'entreprise au moment de leurs versements à l’AGIRC-ARRCO seront supportées par le salarié et par l’employeur selon la répartition habituelle. Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, et dans la limite de la durée du congé de reclassement du salarié, la part des cotisations à la charge du salarié sera précomptée sur l'allocation de reclassement.
Le versement des cotisations au régime de retraite AGIRC-ARRCO ne sera pas maintenu pendant les périodes de suspension du congé de reclassement et/ou lorsque le congé est interrompu et/ou prend fin.
Pendant les treizième et quatorzième mois, le cas échéant, la protection sociale sera maintenue dans les mêmes conditions que celles actuellement applicables. L’allocation sera soumise à prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.
4.- Durée de l'accord
Le présent accord est signé pour une durée de 3 ans et s’appliquera à l’ensemble des départs de salariés bénéficiant d’un Congé de Reclassement au sein de la société xxx
Le présent accord est susceptible d'être révisé dans les conditions visées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
À l'issue de la période d'application, les dispositions du présent accord ne pourront pas faire l'objet d'une reconduction tacite et prendront automatiquement fin.
5.- Publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en application de l'article L. 2232-2 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code de Travail, à la diligence de la Société ou des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera également déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords ».
Fait à MORANGIS, le 17 mars 2021 en 6 exemplaires originaux.
Pour la société xxx | |
xxx | |
Pour le syndicat FO | |
xxx – Délégué Syndical xxx – Déléguée Syndicale |
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Pour le syndicat CFTC xxx – Déléguée Syndicale |
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Pour le syndicat CFE-CGC | |
xxx – Délégué Syndical | |
Pour mémoire : Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 85% du SMIC par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixé par l’entreprise, ni inférieur à 85% du montant de la garantie de rémunération accordée, en raison de la réduction du temps de travail, aux salariés rémunérés au SMIC. Dans la mesure où l’assiette de calcul de l’allocation de reclassement inclut l’ensemble de la rémunération variable versée aux salariés au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail, les salariés en congés de reclassement ne percevront aucune rémunération variable pendant la durée de ce congé.↩
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