Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord collectif du 10/06/2014 formalisant le régime de prévoyance" chez TSAF - TRADITION SECURITIES AND FUTURES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TSAF - TRADITION SECURITIES AND FUTURES et le syndicat CGT-FO le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07522046392
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRADITION SECURITIES AND FUTURES
Etablissement : 34299468800071 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire (2022-03-18)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30
Avenant n°1 à l’accord collectif formalisant
le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès »
des Cadres et Non Cadres du 10/06/2014
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société TSAF OTC
dont le siège est sis 9 place Vendôme, 75001 Paris
représentée par XXX agissant en qualité de Directeur général délégué,
De première part,
La société TSAF,
dont le siège est sis 9 place Vendôme, 75001 Paris
représentée par XXX agissant en qualité de Directeur général,
De seconde part,
Le GIE VIEL GESTION, ayant son siège social à Paris 1er, 374 rue Saint-Honoré représenté par son administrateur, XXX,
De troisième part,
Les trois sociétés susvisées constituent une UES reconnue conventionnellement, dénommée l’UES Tradition, ci-après « l’UES »,
L’organisation syndicale représentative au sein des entreprises, représentée par :
Monsieur John Roomes, pour le syndicat Force Ouvrière, délégué syndical d’UES
De quatrième part,
Article 1 : Objet de l’avenant
Les salariés de l’UES, tous statuts confondus, bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance résultant en dernier lieu d’un accord collectif du 10 juin 2014.
L’environnement conventionnel et réglementaire applicable à ces garanties a récemment évolué.
C’est ainsi :
qu’une instruction DSS du 17 juin 2021 a modifié les conditions dans lesquelles le bénéfice des garanties devait être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui sont indemnisés à ce titre ;
qu’un décret du 30 juillet 2021, adopté suite à la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO au 1er janvier 2019, a modifié les dénominations des catégories dites « objectives » de salariés « cadres » d’une part, et d’autre part de « salariés non-cadres » pouvant être retenues ;
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord collectif du 10 juin 2014 avec ces seules modifications réglementaires et de rappeler le sort des garanties en cas de rupture du contrat.
Article 1 : Modification de l’article 2 (« caractéristiques du régime de prévoyance pour les salariés non cadres affiliés à l’ARRCO »)
1.1. Champ d’application
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent avenant pérennise l’existence et ses modalités s’applique aux salariés qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, dès l’embauche.
Il est précisé que ce seul changement de dénomination n’a aucune incidence sur la couverture des catégories de salariés relevant antérieurement de la catégorie « non-cadres affiliés à l’ARRCO ».
Article 2 : Modification de l’article 3 (« caractéristiques du régime de prévoyance pour les salariés cadres, affiliés à l’AGIRC)
Champ d’application
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent avenant pérennise l’existence et ses modalités s’applique au personnel cadre défini par les article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’entreprise, dès leur embauche.
Il est précisé que ce seul changement de dénomination n’a aucune incidence sur la couverture des catégories de salariés relevant antérieurement de la catégorie « cadres affiliés à l’AGIRC ».
Article 3 Nouveau – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Article 3.1 – En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur.
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
La répartition des taux de cotisations entre chacune des entreprises de l’UES et ses salariés sera identique à celle applicable en l’absence de suspension du contrat de travail.
Article 2.2 – En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal et salarial de cette couverture.
Article 3 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 4 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et réaliser les formalités de dépôt nécessaires.
Le présent avenant est déposé sur la plateforme du Ministère du travail « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Il sera également remis un exemplaire du présent avenant aux élus du CSE.
Fait à Paris, le 30 août 2022.
Pour la Société TSAF Pour la Société TSAF OTC
Pour le GIE Viel Gestion Pour l’organisation FORCE OUVRIERE
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