Accord d'entreprise "Accord collectif instituant une modulation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05823001079
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : GUYON LECANU & ASSOCIES
Etablissement : 34305662800021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Objet : Accord d'aménagement du temps de travail n’entrainant pas une modification du contrat de travail (C. trav., art. L. 3121-43).

Préambule

La Direction de la Société X (ci-après : « la Société »), a décidé de mettre en place l’accord collectif et obligatoire de modulation du temps de travail à compter du 1er février 2023.

Les objectifs de cet accord sont :

  • de faire face à la saisonnalité de nos travaux dans notre secteur d'activité qui est l’expertise comptable.

  • De répondre à une aspiration des salariés et à leurs besoins d’individualiser les horaires.

L’objectif est de permettre à notre entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en permettant une nouvelle organisation du travail conciliant au mieux les nécessités de charge de travail importantes à certaines périodes et le dégagement de temps libre pour chaque collaborateur.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

En application de l’article L.3121-44 et suivants du Code du Travail, et en accord avec la convention collective « Experts-Comptables et commissaires aux comptes » (IDCC 787 – Brochure JO 3020) et après information des salariés, ce document présente les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement de cet accord établi par la direction au bénéfice de l’ensemble du personnel de la catégorie ci-dessous désignée.

ARTICLE 1 : Champ d’application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL Société X :

  • À temps plein ou à temps partiel ;

  • Sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, exception faite pour les CDD inférieurs à 6 mois d’exécution.

ARTICLE 2 : Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. La période de référence pour la modulation sera du 1er janvier au 31 décembre, de chaque année, à savoir que l’application de cet accord débutera, à titre exceptionnel, le 1er Février 2023 au 31 décembre 2023.

Ce changement de temps de travail lissé sur la période de référence année civile entraine une modification de la période de référence des congés payés, actuellement légale.

C’est pourquoi, le temps de mise en place de cet accord, se trouveront 4 périodes :

  • Période ancienne (N-1) : 01/06/2021 au 31/05/2022

  • Période transitoire (T) : 01/06/2022 au 31/01/2023

  • Période nouvelle : 01/02/2023 au 31/12/2023

  • Prochaine période : 01/01/2024 au 31/12/2024.

(Cela n’interfère pas, le nombre de jours acquis par mois, 2.5 jours ouvrables par mois).

ARTICLE 3 : Durée annuelle du temps de travail

Conformément à la réglementation légale et la convention collective (section 5), la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. Ainsi, la durée annuelle du temps de travail, est de :

  • Pour les salariés à temps plein : 1 820 heures (151.67 heures x 12 mois), étant inclus les jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les jours fériés et la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence (1607 heures de travail qui sera ajusté chaque année selon les jours fériés chômés).

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 820 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail de chacun des salariés.

ARTICLE 4 : Modalités de la modulation

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

Les semaines de travail seront réparties entre des semaines hautes et des semaines basses.

Il est à noter que le nombre réel d’heures à effectuer sera déterminé et ajusté, chaque année, en fonction des jours fériés chômés.

Il est convenu pour les salariés à temps plein une répartition du temps de travail selon les modalités suivantes :

  • 18 semaines dites « hautes » à positionner au choix avec une durée hebdomadaire de 40 heures sur 5 jours calendaires. (Représentant un total de 720 heures) :

    • Pour les responsables de portefeuille : entre janvier N et juin N,

    • Pour les gestionnaires de paie : entre janvier et décembre N pendant les périodes de paie et DSN ;

    • Pour les assistants opérationnels et administratifs : entre janvier et décembre N selon les périodes choisies par vos soins en fonction des tâches attribuées.

  • 27 semaines dites « basses » à positionner sur les semaines manquantes avec une durée hebdomadaire de 34 heures répartie à minima sur 4 jours de travail effectif (représentant un total de 918 heures)

Il est demandé une présence obligatoire d’un membre de l’équipe lors des horaires d’ouverture au public pour chacun des bureaux.

  • Le reliquat constitue un équivalent de 2 semaines représentant :

    • 9 jours de récupération du temps de travail

    • 1 journée de solidarité à poser ou à effectuer.

A titre exceptionnel, pour la première année de mise en place soit du 1er février 2023 au 31 décembre 2023, le mois de janvier est considéré comme un mois à 151 heures 67, ainsi le découpage pour la modulation au titre de la période 2023 est le suivant :

  • 4 semaines à 35h : janvier 2023

  • 16 semaines à 40h selon les modalités définies ci avant

  • 25 semaines à 34h selon les modalités définies ci avant

  • Le reliquat constitue un équivalent de :

    • 9 jours de récupération du temps de travail

    • 1 journée de solidarité offerte pour la première période de modulation.

ARTICLE 5 : Heures supplémentaires

Les salariés à temps plein peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande et, avec accord de la direction. Cependant, il est rappelé que l’objectif de la modulation est de permettre un lissage des heures sur l’année de référence, sans réalisation d’heures supplémentaires.

Il est à noter que les critères ci-dessous pour les heures supplémentaires sont définis par la convention collective applicable :

  • Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires en cas de modulation est fixé, par la convention collective, à 90 heures par an et par salarié.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire :

    • de 10% de la 36ème à la 39ème heure

    • de 25 % de la 40ème à la 43ème heure

    • de 50 % au-delà.

  • Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent d’un commun accord entre le salarié et la direction.

ARTICLE 6 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’absence assimilée à du travail effectif (maladie, maternité…), la durée hebdomadaire de référence est de 7 heures. Le reliquat ou l’excédent est à imputer sur le reste de la période de référence.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est :

  • Inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une déduction interviendra sur le dernier bulletin de salaire produit ;

  • Supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, un paiement des heures, non majorées, interviendra sur le dernier bulletin de salaire produit.

ARTICLE 7 : Modalités du planning et décompte du temps de travail

Le planning annuel prévisionnel, de l’année de référence N+1, devra être établi et remis à la direction pour le 15 Décembre N, en tenant compte des fermetures annuelles fixées par la direction.

Exception faite pour la première année de mise en place : 31 janvier 2023.

Ce planning peut être modifié à la convenance, du salarié ou de la direction, si la prévision n’est pas respectée. Toutefois, il convient de respecter un délai de prévenance conventionnelle fixé à 2 semaines (pouvant être ramené à 1 semaine en cas de circonstance exceptionnelle).

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir mensuellement un calendrier approprié, le signer et le remettre à Ia direction avant l’établissement du bulletin de salaire soit avant le 15 du mois suivant.

ARTICLE 8 : Lissage de la rémunération

La direction ne souhaite pas que cette mise en place de la modulation du temps de travail entraîne une variation du salaire en fonction de la variation des heures effectuées.

A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

ARTICLE 9 : Dénonciation, révision et durée de l’accord

La dénonciation de l’accord peut émaner :

  • De l’employeur, respectant un délai de préavis d’un mois.

  • Des salariés selon les dispositions de droit commun.

La révision peut se faire sur proposition de l’employeur par le biais d’un projet d’avenant, voté au moyen d’un référendum, en laissant s’écouler un délai minimum de 15 jours. Ce projet doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

En cas de révision de cet accord, celle-ci prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour de la signature de cet avenant.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur soit le lendemain du dépôt de l’accord.

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Fait à Nevers, présenté le 5 janvier 2023 puis voté au moyen d’un référendum le 20 janvier 2023 où il a été obtenu la majorité des 2/3.

Pour la société Société X, représentée par XXXXX, co-gérante

Signatures des salariés ayant participé au vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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