Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DE LA COMMISSION NATIONALE DE NEGOCIATION SUR LES SALAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2023" chez CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT-FO
Numero : T07522047925
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
Etablissement : 34311513500026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION 2020 AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2019-11-27)
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION 2021 AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2020-12-03)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
ACCORD dANS LE CADRE DE LA COMMISSION NATIONALE DE NEGOCIATION SUR LES SALAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2023
Entre d’une part,
L’Unité de Développement Social Groupama (UDSG), 8/10 rue d’Astorg - Paris 8ème, représentée par , son Président.
Et d’autre part,
Les organisations syndicales de salariés ci-après désignées :
La Fédération Générale Agro-alimentaire CFDT
Représentée par :
Le Syndicat National de l’Encadrement et des Employés responsables de la Mutualité Agricole (CFE-CGC / SNEEMA AGRO)
Représenté par :
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (CGT),
Représentée par :
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)
Représentée par :
La Fédération des Employés et Cadres (FO)
Représentée par :
A la suite de la négociation qui s’est déroulée le 18 octobre 2022 dans le cadre de la Commission Nationale de Négociation et en application de l’article 5-3 de l’Accord National relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999, ainsi que des dispositions prévues aux articles 18, 20, 21 et 23 du même accord, les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Article 1 : Augmentation du salaire mensuel de fonction
Tout salarié des classes 1 à 7 présent à l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2023 et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté à cette même date, bénéficiera d’une augmentation générale de 3 % de son salaire mensuel de fonction à taux plein assorti d’un montant minimum annuel fixé à 1000 € bruts à taux plein. Cette mesure fera l’objet d’une proratisation pour les salariés à temps partiel.
Les modalités de versement de ce montant minimum annuel obéissent aux conditions posées par l’article 31 de l’ANG, notamment en ce qui concerne le 13ème mois.
A cette augmentation pourront s’ajouter les éventuelles augmentations collectives et/ou individuelles de salaire susceptibles de lui être attribuées au niveau de son entreprise.
Cette augmentation qui vient majorer d’autant le salaire mensuel de fonction à compter du 1er janvier 2023 est prise en compte lors des comparaisons du salaire de fonction avec le salaire minimal de fonction visé à l’article 2 du présent accord.
Article 2 : Salaire minimal de fonction (SMF)
Le salaire minimal de fonction dont le principe et les modalités d’évolution sont prévus par l’article 18 de l’ANG sera fixé pour chacune des classes de 1 à 7 aux niveaux garantis ci-dessous à compter du 1er janvier 2023.
Classe | Montants annuels Bruts en euros |
---|---|
1 | 21 953 € |
2 | 22 491 € |
3 | 24 832 € |
4 | 29 474 € |
5 | 34 421 € |
6 | 44 561 € |
7 | 59 548 € |
Ces montants sont fixés pour les années 2023, 2024 et 2025 et pourront faire l’objet d’un réexamen lors des CNN au titre des années 2024 et 2025 et ce conformément aux dispositions de l’article 18 de l’ANG.
Article 3 : revalorisation des montants minimum prévus à l’article 21 de l’ANG relatif à la revalorisation individuelle du salaire de fonction.
Les dispositions de l’article 21-c) de l’ANG sont remplacées, comme suit, à compter du 1er janvier 2023 :
c) Montant minimum
En cas d’augmentation individuelle, le salarié doit percevoir à ce titre, par mensualité de paie, un montant minimum de :
55 € bruts s’il relève d’une fonction de classe 1 à 4 (non-cadre) ;
86 € bruts s’il relève d’une fonction de classe 5 à 7 (cadre).
Le montant de l’augmentation individuelle ainsi attribuée est calculé au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées.
A chaque augmentation individuelle, son montant est notifié au salarié bénéficiaire. Cette augmentation du salaire de fonction est imputable sur l’enveloppe de 0,7 % prévue à l’article 22 de l’ANG.
Article 4 : revalorisation des montants minimum prévus à l’article 23 de l’ANG relatif aux garanties en cas de passage dans une classe supérieure.
Les dispositions de l’article 23 de l’ANG sont remplacées, comme suit, à compter du 1er janvier 2023 :
A l’occasion d’un changement de fonction entraînant un passage dans une classe supérieure, l’augmentation du salaire de fonction doit au minimum correspondre, par mensualité de paie, à :
55 € bruts pour un non-cadre ;
86 € bruts pour un cadre.
Le montant de l’augmentation individuelle ainsi attribuée est calculé au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées. Lors de son attribution, son montant est notifié au salarié bénéficiaire. Cette augmentation du salaire de fonction est imputable sur l’enveloppe de 0,7 % prévue à l’article 22 de l’ANG.
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord.
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 28 octobre 2022
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