Accord d'entreprise "Accord COVID 19" chez MEDINA - SAS L M MEDINA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDINA - SAS L M MEDINA et le syndicat Autre le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06620001194
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAS L M MEDINA
Etablissement : 34311533300027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation annuelle obligatoire (2019-08-09)
Négociations Annuelles Obligatoires (2021-01-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD – COVID 19
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société LM MEDINA, société par actions simplifiée, au capital social de 1.457.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 343 115 333 00027.
dont le siège est situé 131 Rue de Séville – 66000 PERPIGNAN
Représentée par xxx agissant en qualité de Directrice Générale dûment habilitée à cet effet,
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART
ET :
Le syndicat F.N.C.R.
Représenté par xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE :
La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés de l’entreprise, leur famille et toute l’activité économique. Cet accord s'inscrit dans la volonté forte de protéger les salariés et de participer à l'effort national de non propagation du COVID-19 et de baisse du taux de mortalité lié à la Pandémie. Compte tenu de l’urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier 2020, du caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19, de la « guerre sanitaire » déclarée le 16 mars 2020 par le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, et des mesures gouvernementales qui en ont découlé (fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, fermeture des écoles et universités, interdiction des déplacements non nécessaires, etc.), l’entreprise a été contrainte de prendre rapidement des dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé et la sécurité de ses collaborateurs et pour faire face au ralentissement drastique de son activité économique (baisse des commandes, impossibilité d’approvisionnement…)
Dans ce cadre, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité de réaffirmer, au sein du présent document, la priorité à la mise en place sans délai de l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité des activités critiques/stratégiques. Les mesures précisées dans le cadre de cet accord tiennent également compte des réalités opérationnelles pour les activités dites non critiques. Le présent accord a également pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptées au sein de l’entreprise afin d’accompagner l’adaptation des activités qui ne peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions durant les prochaines semaines et ce, jusqu’à la reprise progressive de l’ensemble des activités aux conditions antérieures. la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en œuvre des moyens alternatifs permettant de faire face à cette baisse d’activité, tout en permettant le maintien de la rémunération habituelle des salariés. Le présent accord a pour but de mettre en place les mesures permettant d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle.
Pour limiter le recours à cette ultime solution, il est apparu préférable aux partenaires sociaux de permettre aux salariés de pouvoir dans un premier temps poser des jours de congés et repos.
Dans ce contexte et eu égard aux difficultés économiques rencontrées par la Société qui ont été accentuées par la crise liée à la pandémie COVID-19, la Société a invité les Organisations Syndicales à négocier sur la possibilité d’imposer et de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés.
Il est rappelé que la possibilité de recourir à cette mesure exceptionnelle est prévue par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.
Il est précisé que l’ensemble des mesures qui suivent s’appliqueront sous réserve de nouvelles dispositions (lois, arrêts, décrets, règlements, ordonnances ou autres) qui prévoiraient des assouplissements différents. En pareil cas, les nouvelles dispositions ainsi prévues s’appliqueraient immédiatement sans aucune formalité.
Ainsi, les Parties se sont réunies au cours de réunions en date des 3 et 6 avril 2020 en vue de négocier le présent accord.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif défini dans le cadre de cet accord s’applique à l’ensemble des salariés occupés au sein de la Société.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre notamment le dispositif exceptionnel prévu par les dispositions de l’article 11, I, 1°, b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et par les termes de l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, à savoir la possibilité pour la Société, à titre dérogatoire, d’imposer la prise de congés payés et de modifier les dates de prise des jours de congés payés des salariés dans la limite de 6 jours ainsi que de mettre en œuvre toute mesures permettant le maintien dans l’activité.
Les dispositions du présent accord portent ainsi révision automatique, pour la durée du présent accord, de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 3. : MESURES PRISES PAR L’ENTREPRISE POUR FAVORISER LE TRAVAIL A DISTANCE ET ACCOMPAGNER LES ABSENCES IMPERATIVES
Article 3.1 : Recours exceptionnel au télétravail
Dans le cadre du contexte actuel de propagation du Covid-19 et en vue d’éviter une surexposition des collaborateurs au virus, l’employeur a décidé d’étendre, à titre exceptionnel et temporaire le recours au télétravail sur le fondement de l’article L. 1222-11 du Code du travail.
Cet aménagement exceptionnel et temporaire a été mis en place pour une durée initiale de 7 jours, renouvelable chaque semaine par tacite reconduction, tant que le contexte actuel le nécessitera.
Il concerne l’ensemble des collaborateurs pouvant exercer leur emploi sous forme de télétravail.
Cet aménagement cessera automatiquement, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, à la fin du confinement actuel décidé par le gouvernement.
Article 3.2 : Arrêts maladie
Conformément à l’ensemble des dispositions édictées par le Gouvernement en lien avec l’épidémie de Covid-19 et notamment au décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 et au décret n° 2020-193 du 4 mars 2020, des arrêts de travail peuvent être délivrés pour isolement, garde d’enfant et personnes jugées à risque.
Dans ce cadre, l’indemnisation des salariés se fera conformément à la loi.
ARTICLE 4. : MESURES PRISES POUR LIMITER AU MAXIMUM LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE ET FAVORISER LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE.
Article 4.1.1 : Congés 2018-2019 restant à solder
L’ensemble des salariés devront épuiser leurs droits à congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le 31 mai 2020 au plus tard.
Afin d’anticiper la prise, il sera demandé à l’ensemble des collaborateurs de ne plus avoir de solde positif au 31 mai 2020.
Les dates de prise de congés pourront être imposées au collaborateur par le chef de service ou l’employeur en fonction des contraintes d’organisation de l’Entreprise dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés qui ne seront pas soldés dans les périodes définies ci-dessus seront perdus, en dehors des cas particulier définis par les dispositions légales ou réglementaires.
Par ailleurs, l’ensemble des congés (notamment congés payés, et/ou congés de fractionnement,) déjà programmés sur les mois de avril, et mai 2020, seront impérativement maintenus et ne pourront faire l’objet d’une annulation ou d’un report, sauf dérogations légales ou réglementaires.
4.1.2. Congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020
Dans l’hypothèse où les congés de l’article 4.1.1 ne suffiraient pas à couvrir 6 jours ouvrables, la différence restante sera imposée sur les congés en acquis sur la période d’acquisition allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, pris par anticipation.
Les congés payés imposés par l’employeur ne dépasseront pas en tout et pour tout 6 jours ouvrables.
Par solidarité, il sera demandé aux salariés de renoncer d’ores et déjà à l’acquisition de congés de fractionnement qui pourraient être la conséquence des présentes modalités de prise de congés.
Article 4.2 : Pose des JRTT à l’initiative de l’employeur
L’ensemble des entités concernées disposant d’une clause relative à la fixation de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), dans leur accord relatif à la durée du travail, pourront l’activer.
Toutefois, par dérogation à ces accords, l’ensemble des JRTT qui seront fixés unilatéralement par l’employeur pourront être imposés aux salariés, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc dans la limite de 10 jours.
Article 4.3 : repos compensateurs des chauffeurs (Art. 3312-48 du code des transports)
La compensation obligatoire en repos pour les heures supplémentaires définies à l’article R.3312-48 du code des transports sera prise dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.
Article 4. 4 repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article L.3121-33-III, Tous les personnels sédentaires bénéficieront d’un repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement des heures supplémentaires. Il est précisé qu’une journée de repos compensateur de remplacement équivaut à 7 heures. L’employeur pourra imposer la prise de ce repos.
Article 4.5 : Dispositions exceptionnelles relatives à la NAO pour l’année 2020
La négociation annuelle obligatoire est reportée au mois d’octobre 2020.
ARTICLE 5. : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACTIVITE PARTIELLE
Le possible recours à l’activité partielle dans l’entreprise participe également au maintien de l’emploi et doit permettre un ajustement réactif aux conséquences actuelles dues à l’épidémie du Covid-19, notamment et sans que cette liste soit exhaustive :
- Les difficultés d’approvisionnement liées à l’épidémie ;
- La baisse significative d’activité liée à l’épidémie (baisse des commandes) ;
- L’absence des salariés indispensables au maintien de l’activité ;
- L’impossibilité d’appliquer les mesures préconisées par le Ministère de la Santé en matière de mise en sécurité sanitaire (distanciation, etc.).
- l’absence de chargements en retour.
Les parties tiennent à rappeler que l’Activité Partielle est une mesure collective. En ce sens, elle doit concerner une unité de travail dans sa globalité, c’est-à-dire un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité tels qu’un établissement, un service, un atelier, une unité de production. Au sein de cette unité de travail, tous les salariés doivent être affectés par la réduction de l’activité dans les mêmes proportions (soit en même temps, soit par roulement).
Article 5.1 : Indemnisation de l’activité partielle
Sous réserve de l’approbation de la DIRECCTE, l’activité partielle sera indemnisée conformément à la législation applicable
ART 6 — RECUPERATIONS DES HEURES OU JOURS PERDUS, NON PRIS EN COMPTE DANS L’ACTIVITE PARTIELLE.
Les parties fixent dans le présent accord les modalités de récupérations des heures perdues conformément aux dispositions de l’article L.3121-51 (2°) du code du travail. Il est expressément convenu que ces heures perdues pendant la période du COVID 19 correspondent à un cas de force majeur tel que prévu à l’article L.3121-50 du code du travail.
6-1 — Modalités de récupérations
Les heures ou jours perdus au titre de l’interruption collective de travail (service, établissement, etc) seront récupérés en temps de travail si un dispositif d’activité partielle n’est pas mis en place sur le service, de façon étalée à partir de la levée des mesures de confinement nationales, ou à partir d’une reprise possible du travail de l’ensemble des personnels.
Cette récupération sera organisée au niveau de chaque secteur ou service, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus. Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération.
Elle pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour ou la forme d’une journée ou d’une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé dans la limite de 8 heures. Si la récupération s’effectue sur un jour ouvrer férié elle ne sera pas limitée à deux heures elle sera traitée à l’identique que la journée de solidarité.
En tout état de cause la récupération sur une semaine ne pourra pas dépasser 8 heures ou
1 jour supplémentaire de travail dans la semaine.
6-2— Modalités de Rémunération des heures ou jours perdus
Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé s’il n’y a pas d’activité partielle sur une période pour le service.
De ce fait, la récupération des heures ou jours perdus exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires ou jours majorés.
6-3 : Temporalité de la récupération
La récupération des heures ou jours perdus sera organisée par les secteurs, ou services, en fonction de l’augmentation de la charge afin de rattraper le retard pris pendant la période de confinement liée à l’épidémie du COVID 19.
Ces heures ou jours perdus seront récupérés en fonction de la charge de travail de l’entreprise et pourront être étalées sur 24 mois, à partir de la reprise normale du travail.
Pour les salariés absents ou dont le contrat aura été suspendu pendant cette période de 24 mois, la période de récupération sera prolongée de la durée de cette absence légitime.
6-4 : Salariés quittant l’entreprise dans les 24 mois
Pour les salariés dont l’employeur aura maintenu le salaire pendant la période du COVID 19, et qui quitteront la société sans avoir récupéré les heures, ces heures non compensées feront l’objet de compensation sous forme de retenues de salaire.
Article 7 - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’entreprise donne la priorité à la santé de ses collaborateurs. A cette fin, l’entreprise a mis en place et déployé un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcées – conformément aux préconisations du ministère du travail et au ministère de la santé afin d’éviter la contamination de salariés en situation d’activité professionnelle et plus généralement de lutter contre la propagation du COVID-19.
S’inscrivant dans l’ensemble des mesures de santé et de sécurité renforcées, il est rappelé que pour l’ensemble des salariés qui est amené à poursuivre son activité sur site devront respecter les gestes barrières mis en place, le port des EPI et des équipements de protections contre l’épidémie, respecter une distance de 2 mètres entre chaque salarié. L’employeur a aussi fourni du matériel de désinfection du poste de travail. Chaque salarié devra donc désinfecter son poste de travail avant de terminer son service.
S’agissant des transports pour se rendre sur son lieu de travail, il devra être évité les transports collectifs et par conséquent utiliser son véhicule personnel.
Il est rappelé que chaque salarié devra respecter les consignes gouvernementales sécurisant son poste de travail.
ARTICLE 8– DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 09/04/2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, les parties conviennent expressément que le présent accord cessera automatiquement le 31 décembre 2020 conformément à l’article L.2222-4 du code du Travail.
ARTICLE 9 – REVISION
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.
ARTICLE 10– DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire par la voie des délégués syndicaux.
Le présent accord sera adressé par l'Employeur, dès sa signature, en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire électronique), au Directeur de la DIRECCTE, et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Fait à Perpignan le 06/04/2020 en cinq exemplaires originaux.
Pour le syndicat FNCR Pour l’entreprise SAS LM MEDINA
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Le CSE a été consulté préalablement à la signature de l’accord conformément à la demande du délégué syndical. Il a rendu un avis favorable sur les mesures figurant dans le présent accord.
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