Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfaits en jours sur l'année" chez LES CRUDETTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CRUDETTES et les représentants des salariés le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04521003668
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES CRUDETTES
Etablissement : 34312758500036 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT
EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre :
La société LES CRUDETTES située Zone Industrielle St Barthélémy à Châteauneuf Sur Loire (45110) représentée par
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative
D’autre part
PREAMBULE :
Suite à l’accord initialement conclu le 25 janvier 2001, puis le 23 novembre 2001 sur l’aménagement du temps de travail des salariés dans l’entreprise, les modalités de l’organisation et de la durée du travail ont été redéfinies pour mieux accompagner l’essor de l’entreprise et ainsi, préciser les règles de mise en place de l’annualisation du temps de travail.
Le présent Accord répond ainsi à la volonté de l’entreprise de répondre à la fois à ses engagements en matière d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale et d’accueillir dans un cadre juridique clair et adapté les agents de maîtrise et cadres.
Ainsi, le présent Accord répond à deux objectifs, conformément aux dispositions de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels :
- organiser le temps de travail des collaborateurs Agents de maîtrise bénéficiant individuellement de dispositions particulières et des Cadres
- définir le droit à la déconnexion
Le présent Accord a également pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent Accord.
Les partenaires sociaux et la Direction, dans le cadre de la négociation de cet Accord, se sont fixés comme principes :
- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
- de permettre le passage en forfait jours réduit ;
- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise.
II a été arrêté et convenu le présent Accord :
SALARIES CONCERNES
Le présent Accord s’applique aux :
cadres de niveaux 8, 9, et 10 selon la classification des métiers relevant de la CCN des Entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 et son annexe particulière du 07/02/1995 « Légumes frais prêts à l’emploi », qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Les cadres répondant aux dispositions de l’article L3111-2 du code du travail ne sont pas soumis au présent Accord.
agents de maîtrise de niveaux 6 et 7 selon la classification susnommée et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein des ateliers ou services (notamment travail posté, 2x8,…).
PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : du 01/01 au 31/12 de l’année N.
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, dont la Journée de Solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. La durée annuelle du travail pourra être décomptée en journées ou demi-journées.
Les jours supplémentaires de congés conventionnels, notamment au titre de l’ancienneté, viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Contenu de la convention de forfait
La mise en place des modalités redéfinies du dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné (cf. annexe 1 jointe : matrice de convention individuelle de forfait jours). Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à l’une des deux catégories définies dans le présent Accord,
le nombre de jours ou demi-journées travaillés dans la période de référence,
la rémunération mensuelle forfaitaire correspondante,
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, dont la Journée de Solidarité pour une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, le nombre de jours devant être travaillé sera calculé au prorata temporis de la réduction convenue entre le salarié et l’entreprise et consigné dans la convention individuelle signée entre eux. Ce nombre sera déterminé en fonction de l’activité réduite et de l’activité complète correspondant à 216 jours.
Exemple : un salarié souhaite travailler 80% de son temps de travail. Sur la base de 216 jours pour une année complète, il devra travailler :
(216 x 80) / 100 = 172.8
Les 172.8 jours seront arrondis à 173 jours.
Règle d’arrondis pour le nombre de jours travaillés et non travaillés, valable pour l’ensemble des modalités de l’Accord :
0 > premier chiffre derrière la décimale < 0.5 : nombre inférieur
0.5 ≤ premier chiffre derrière la décimale < 1 : nombre supérieur
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, devant être travaillés.
En cas de modification de la situation du salarié (notamment acquisition de jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté entraînant la réduction de nombre de jours travaillés), un avenant à la convention de forfait sera conclu entre lui et l’entreprise.
Jours et demi-journées travaillés
Les salariés bénéficiaires de convention individuelle de forfait jours pourront organiser en autonomie leurs journées de travail.
Néanmoins, et dans le but d’assurer la bonne marche de l’entreprise, les moments d’échange et les séances de travail collectifs, le temps de travail effectif pourra être défini comme un temps de travail effectif moyen de 8 heures au sein de la même journée. De même, la demi-journée de travail est définie comme un temps de travail effectif de minimum 4 heures au sein de la même journée, réalisée avant 14 heures pour la matinée ou après 13h pour l’après-midi. Par ailleurs, et dans un souci de garantir le bien-être des salariés et leur permettre d’alterner au mieux temps de travail et temps de repos, une pause méridienne de 45 minutes minimum devra être observée. Pour garantir ces séances de travail collectifs, il est convenu d’instituer des plages horaires durant lesquelles la présence des salariés est requise (10h-12h / 14h-16h).
Toutefois, le salarié, au regard de l’évaluation de l’étendue de sa mission, des aléas de service mais aussi de ses contraintes personnelles et professionnelles, pourra moduler raisonnablement, et en informant son manager, les règles susmentionnées.
Nombre de jours non travaillés (JNT)
Le nombre de jours ou de demi-journées non travaillés sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés, congés, jours de repos hebdomadaire et fériés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
25 jours ouvrés de congés payés (équivalant à 30 jours ouvrables, si pas d’absence >30 jours)
Entre 8 et 11 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
Entre 103 et 105 jours de repos hebdomadaires (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
216 jours (nombre de jours travaillés du forfait pour une activité complète)
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= entre 8 et 14 Jours ouvrés Non Travaillés (JNT)
Tous les éventuels autres jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, et les absences (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours non travaillés ainsi calculé.
Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 216 jours travaillés. Au même titre, les congés d’ancienneté conventionnels viendront réduire d’autant le forfait annuel de 216 jours.
Les salariés ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, conformément à la législation sociale.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie ou de référence considérées. Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l’année et correspondant à sa classification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Dépassement du forfait jours
Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an. En dehors des cas de dépassement liés à un droit de congés incomplet du fait de congés pris par anticipation, d’absence prolongée ou d’entrée en cours d’année, la possibilité de renoncer à tout ou partie des Jours Non Travaillés, et ainsi de travailler un nombre supérieur à 216 jours, n’est pas ouverte.
Modalité de prise des Jours Non Travaillés
Les modalités de prise des Jours Non Travaillés sont les suivantes :
les Jours Non Travaillés pourront être posés par journée ou demi-journée
les Jours Non Travaillés pourront être accolés à des congés payés ou jours pour évènements exceptionnels dans les limites suivantes :
3 semaines calendaires pour le congé principal, celui-ci devant comporter au minimum 10 jours ouvrés de congés payés
1 semaine pour tout autre congé
Toutefois, ces modalités seront applicables, sans porter atteinte aux règles relatives aux congés des personnes étrangères et/ou issues des DROM/COM dans le cadre du cumul des congés.
Toute demande devra faire l’objet d’une information préalable par le salarié auprès de son manager selon les règles relatives aux congés payés en vigueur dans l’entreprise. Il appartiendra au manager le droit d’accorder ou non le congé en fonction des impératifs de service et des absences déjà effectives.
Cas particuliers
Permanences et continuité de service
Si le salarié est soumis, pour des raisons de continuité de l’activité et/ou de maintien des conditions de sécurité informatique, de maintenance opérationnelle ou fonctionnelle, à respecter des permanences de nuit, de week-ends, et/ou de jours fériés, les modalités de compensation salariale ou de récupération seront régies selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
A titre informatif, sont exclus du nombre de jours travaillés au titre de la convention annuelle de forfait jours du fait de contrepartie financière et/ou de récupération :
Les heures d’interventions et de mise à disposition effectuées lors de permanences
les jours fériés travaillés
Heures de délégation
Les salariés disposant d’un contingent mensuel d’heures de délégation pour mener à bien leur mission de représentants du personnel sont tenus de déclarer et comptabiliser chaque séquence prise au titre dudit contingent. Afin de rendre compatible ce décompte horaire et mensuel avec la convention annuelle de forfait jours, il est convenu que les heures de délégation effectuées en dehors d’une plage habituelle de travail seront décomptées par tranche de 4 heures, chaque tranche représentant ainsi une demi-journée de travail pouvant alimenter le contingent annuel. Le solde éventuel d’heures de délégation non valorisé au titre d’une tranche de 4 heures sera reporté pour le décompte du mois suivant.
Exemple : un salarié détenteur d’un mandat a effectué au mois de décembre 19 heures de délégation, dont 5 heures lors de 2 samedis habituellement non travaillés. Les 14 premières heures seront décomptées au sein du contingent annuel au titre des journées de travail (plages habituelles de travail) et non au titre seul de la délégation. Les 4 heures effectuées lors des samedis viendront s’ajouter à ce contingent au titre d’une demi-journée. Enfin, le solde de 1 heure ne constituant pas une tranche de 4 heures sera reporté le mois suivant.
Si un solde d’heures de délégation prises en dehors de plages habituelles de travail demeure en fin de période de référence, il sera reporté sur le contingent de la période suivante.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, le forfait applicable est défini dans les conditions ci-après.
Arrivée en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedi et de dimanche,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié entrant le 19 juillet 2021 :
Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 365 – 166 = 199
- samedis et dimanches restants : 199 – 46 = 153
- jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu’à la fin de la période de référence: 153 – 2 = 151
- prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT* pour un forfait jours complet = 13 jours en 2021) x (151/365) = 5,38
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= 145,62 jours arrondis à 146 jours
Le salarié devra travailler 146 jours d’ici la fin de la période de référence retenue. S’il venait à prendre des jours de congés payés acquis par anticipation sur la période du 19 juillet 2021 au 31 décembre 2021, alors le forfait serait réduit d’autant de jours.
Ces jours de congés payés pris par anticipation viendraient alors se défalquer du nombre de jours de CP à prendre sur la période de référence suivante et donc s’ajouter au nombre de jours de travail sur ladite période (année 2022).
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ :
- le nombre de samedis et de dimanches,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires (JNT) pour la période de référence retenue.
À titre d'exemple, pour un salarié partant le 19 octobre 2021 :
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence : 292
- samedis et dimanches écoulés : 84
- jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, depuis le début de la période de référence : 5
- prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un forfait jours complet = 13 jours en 2021) x (292/365) = 10,4
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= 192,6 jours arrondis à 193 jours
Le salarié devra avoir travaillé, à la date de son départ, 193 jours.
En cas de dépassement, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte :
Salaire journalier x nombre de jours dépassés
Dans le cas contraire, où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée :
Salaire journalier x nombre de jours non effectués
Le salaire journalier est défini à l’article 5.3 du présent Accord.
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Traitement des absences
A l’exception des situations visées aux articles 5.1 et 5.2 du présent Accord, chaque journée d’absence non rémunérée (toute journée n’ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire de base mensuel divisé par le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels (21.67 jours en moyenne).
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer sur la période de référence retenue, est calculé en défalquant du nombre de jours du forfait (216 jours) le nombre de jours travaillés issus de la période d’absence, ce dernier étant calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris entre les premier et dernier jours d’absence :
- le nombre de samedi et de dimanche,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période d’absence considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié absent entre les 28 juin et 24 juillet 2021 (soient 27 jours calendaires) :
- samedis et dimanches compris dans la période d’absence : 27 – 7 = 20
- jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche : 20 – 1 = 19
- prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT* pour un forfait jours complet = 13 jours en 2021) x (27/365) = 0.96
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= 18.04 jours arrondis à 18 jours
* JNT : jours non travaillés
Le salarié aurait dû travailler 18 jours entre les 28 juin et 24 juillet 2021. Ces 18 jours seront donc défalqués de son forfait annuel de 216 jours travaillés, soit un solde de 198 jours à effectuer sur l’ensemble de la période.
Pour rappel, les règles de gestion actuellement en vigueur concernant les jours de congés payés intervenant avant, pendant ou après des jours d’absence s’appliquent également pour le calcul du nombre de jours à travailler au titre du forfait annuel lorsqu’une absence intervient.
MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION AINSI QUE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Information sur la charge de travail
A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque mois, le salarié indiquera à l’entreprise la charge de travail, pour chaque jour ou demi-journée réellement travaillée, au cours de la période écoulée.
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue ou non, 6 fois sur une période de 4 semaines.
- supérieure à 13 heures, est excessive et ne doit pas être réitérée.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.
Sur l’obligation d’observer des temps de repos
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine, comprenant au moins 24 heures consécutives, cumulées à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a ordinairement lieu le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, travailler un dimanche, l’employeur devra le prévenir préalablement. Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être placé un autre jour de la semaine.
Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés
Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler un jour férié, il devra en être convenu préalablement entre l’employeur et le salarié.
Chaque jour ou demi-journée férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours sans pour autant faire obstacle aux règles légales et conventionnelles concernant les modalités de rémunération des jours fériés.
Le présent article concerne exclusivement les journées ou demi-journées travaillées en dehors des permanences, ces dernières étant régies par l’article 4.8.1 du présent Accord.
Entretien périodique
Au cours de chaque période de référence, un point sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Il aura lieu en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (entretien annuel, entretien professionnel), au cours duquel seront abordés avec le salarié les aspects suivants :
- la charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- l'organisation de son travail dans l'entreprise,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
- les incidences des technologies de communication,
- le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires et de ses congés.
Des questions sur l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle et la charge de travail viendront agrémenter le support d’entretien existant pour témoigner des échanges et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, au cours d’un échange avec son supérieur hiérarchique, ses difficultés liées notamment à un accroissement temporaire de son activité ainsi qu’à son organisation du travail.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de cet accroissement et/ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, et en concertation, un ajustement de l’organisation de sa charge de travail et de son emploi du temps. Cet entretien aura pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu pourra être établi, si l’une ou l’autre des parties présentes en fait la demande, pour consigner les causes identifiées de l’accroissement et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
LES MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
Contrôle de la charge de travail
Postérieurement à la réception du support de déclaration relatif à l’appréciation de la charge de travail, transmis par le salarié dans les conditions prévues à l’article 6.1 du présent Accord, l’entreprise procédera à son analyse.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié et son supérieur hiérarchique échangeront quant aux raisons l’expliquant. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d’activité.
Suivi annuel de l’activité du salarié
Un suivi annuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre des journées, et/ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, et/ou demi-journées, de repos et/ou d’absence.
Ce document sera validé par le salarié et l’employeur.
Entretien annuel
L’évaluation et le suivi régulier de l’étendue de la mission seront également réalisés dans le cadre de l’entretien périodique prévu à l’article 6.2 du présent Accord.
LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que l’étendue des missions confiée par l'entreprise et l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Il est précisé que les garanties fixées dans le présent Accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'elles ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Equilibre vie professionnelle et vie personnelle
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les nuits, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles, conformément aux modalités de l’article L2242-17 du code du travail.
Ce droit à la déconnexion consiste en la possibilité d’éteindre et/ou de désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, pendant la nuit, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques. Ce droit à la déconnexion sera toutefois limité lors des permanences et autres modalités de disponibilité actuellement en vigueur dans l’entreprise auxquelles sont soumis certains salariés, ainsi que lors de circonstances exceptionnelles constatées (notamment en cas de situation d’urgence, situation de crise, d’intempéries ayant entraîné l’arrêt total ou partiel de l’activité de l’entreprise, de débrayage du personnel…).
Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien périodique, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent Accord, un salarié estimait que l’étendue de sa mission ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé, si l’une ou l’autre des parties présentes en fait la demande.
Mesures/actions de Prévention
Un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser tous les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que leurs managers, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance. Ce guide sera remis aux salariés lors de leur signature de la convention annuelle de forfait jours, lors de leur embauche ou au plus tard le 31/12/2021. Avant cette date, il sera remis aux salariés dès sa mise à disposition.
Il fera l’objet, chaque année, d’une éventuelle mise à jour en concertation avec les membres du CSE, en charge de la Commission SSCT.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021, sous réserve de la validation par la DIRECCTE.
Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions régies ci-après.
Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.
Durant cette période, l’une ou l’autre des Parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent Accord. Le présent Accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Pour prendre effet, l’avenant de révision doit faire l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE du Loiret.
Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires.
Au cours du préavis, les dispositions du présent Accord restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent Accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
2 membres de la Direction
2 membres du CSE (dont au moins 1 Cadre, ou 1 Agent de Maîtrise)
1 Délégué Syndical
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, puis, une fois tous les 3 ans ou à l’initiative de l’une des parties.
DEPOT - PUBLICITE
En application de l’article D.2231-4 du code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent Accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d'Orléans.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Châteauneuf sur Loire, le 03 février 2021
En 4 exemplaires
Pour l’organisation syndicale Pour l’Entreprise LES CRUDETTES
LEXIQUE
A
Activité réduite
L’activité réduite est le résultat d’une diminution du nombre de jours inscrit dans la convention individuelle de forfait jours.
Exemple : un salarié souhaite travailler 4 jours sur 5 ; il bénéficiera d’une convention au prorata temporis de (216 jours x 4) / 5 = 172.8 jours, arrondis à 173 jours qu’il devra travailler durant la période de référence. Attention, le salarié bénéficiant d’une activité réduite n’est pas un salarié à temps partiel, ce dernier étant réservé aux proratisations d’un temps complet exprimé en heures. N’étant pas considéré comme salarié à temps partiel, le régime des heures complémentaires ne peut lui être appliqué. Le salarié en activité réduite devra remplir sa mission, selon les mêmes principes d’autonomie et de responsabilité qu’un salarié travaillant 216 jours, tout en respectant les principes de repos déjà édictés, au prorata du nombre de jours exprimé dans sa convention.
C
Convention individuelle de forfait
Document contractuel individuel conclu entre l’entreprise et le salarié et qui comprend notamment les éléments suivants :
nombre de jours travaillés dans la période de référence
l'appartenance à l’une des catégories concernées
la rémunération mensuelle forfaitaire correspondante
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Le nombre de Jours Non Travaillés (JNT)
Ce document devra être établi et signé lors de la mise en place de l’accord, de son embauche ou de son passage au statut concerné par lesdites conventions. Un avenant pourra être également rédigé lors d’un passage à une activité réduite ou bien l’inverse.
D
Dispositif d’alerte
Au regard de l’autonomie et la responsabilité laissées au salarié dans l’exercice de sa mission, et en parallèle des outils de suivi de son étendue élaborés dans le présent Accord, le salarié doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à un accroissement temporaire d’activité ainsi qu’à son organisation du travail. Il devra ainsi en informer, sans délai, son supérieur hiérarchique. Un entretien et, éventuellement, un plan d’actions pourront être organisés.
DJT
DJT ou demi-journée travaillée, avec un minimum de 4 heures travaillées.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable pour des motifs liés à l'exécution de son travail. Ce droit lui assure ainsi la possibilité, en dehors de ses heures habituelles de travail, de se couper temporairement les soirs, les nuits, les weekends et pendant ses congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles, des outils numériques lui permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, SMS, internet, email, etc.).
Ce droit à la déconnexion consiste en la possibilité d’éteindre et/ou de désactiver les outils de communication mis à sa disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle et de ne pas répondre aux appels et mails en dehors des heures habituelles de travail. Des limitations à ce droit sont édictées dans le présent Accord. Instauré par la loi travail du 8 août 2016, le droit à la déconnexion vise à protéger les temps de repos et de congés des salariés en vue d'assurer le respect de leur vie personnelle et familiale.
J
Jour de congé supplémentaire
Les jours de congés supplémentaires sont des jours qui viennent en supplément des 5 semaines de congés payés légaux. Ces jours de congés supplémentaires peuvent être d’origine légale, conventionnelle et/ou d’entreprise, comme les jours issus de l’ancienneté tels qu’indiqués dans la CCN des Entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 et son annexe particulière du 07/02/1995 « Légumes frais prêts à l’emploi » .
Jour non travaillé (JNT)
La convention de forfait jours prévoit un nombre de jours à travailler répartis sur l’année. Exception faite des repos hebdomadaires, jours fériés, jours de congés payés et jours de congés supplémentaires (jours d’ancienneté notamment), les autres jours non travaillés sont appelés « Jours Non Travaillés », en opposition avec les RTT, ces derniers correspondant à un nombre forfaitaire de jours de repos par an, qui venaient compenser les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal. De ce fait, les RTT ne peuvent être assimilés aux jours non travaillés. A propos de JNT, on parle également de JRS : jour de repos supplémentaire.
Dans les conventions individuelles de forfait, il ne s’agira pas de fixer le nombre de jours non travaillés mais celui des jours travaillés. Selon les fluctuations des calendriers, le nombre de jours non travaillés pourra osciller entre 8 et 14 jours par an, sur la base d’un salarié bénéficiant d’un forfait jours dit complet, sans autre congé relatif à l’ancienneté.
JT
JT ou jour travaillé dans le cadre de la convention individuelle de forfait jours à effectuer sur la période de référence. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
la durée légale hebdomadaire du travail fixée à 35 heures
la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence)
la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines)
les dispositions relatives aux heures supplémentaires ou complémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) dans la mesure où les heures supplémentaires ou complémentaires supposent l’application de la durée légale.
P
Période de référence
Dans le cadre du forfait en jours, l'entreprise doit décompter les jours ou demi-journées travaillées pendant la période de référence, qui correspond à l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs. En l’espèce, cette période de référence sera du 01/01 au 31/12 de l’année N.
R
Rémunération mensuelle forfaitaire
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie ou de référence considérées. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire prévue.
S
Salaire journalier
Le salaire journalier correspond au salaire mensuel divisé par le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels.
Exemple : un salarié perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire de 3 500 €, travaille 21.67 jours en moyenne. Il faut diviser son salaire mensuel de 3 500 euros par 21.67 jours. Son salaire journalier est ainsi de : 3 500 € / 21.67 = 161.51 €. Si le salarié s’absente 2 jours, la déduction sur son salaire sera de 323.02 euros (2 × 161.51 €).
T
Temps de repos
Le salarié doit observer a minima :
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives
6 jours de travail maximum par semaine
ANNEXE 1
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
M…………,
Vous avez été embauché(e) dans l’entreprise le XX/XX/XX pour exercer les fonctions de XXX. Vous êtes actuellement de statut XXXX, catégorie XX, niveau XX, de la classification issue de la Convention Collective Nationale des Entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 et son annexe particulière du 07/02/1995 « Légumes frais prêts à l’emploi » .
Vos fonctions comportent notamment les tâches suivantes : …….
Compte tenu de la nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez et du degré d’autonomie dont vous bénéficiez dans l’organisation de votre emploi du temps, la durée de votre temps de travail ne peut être prédéterminée, et nous vous proposons de remplir votre mission selon un forfait annuel en jours.
En application de ce dispositif et conformément à notre accord signé le XX/XX/2021 et au point 2 du titre III de l’accord du 06/11/1998 modifié par la loi du 30 juin 2004 instaurant la Journée de Solidarité destinée à financer la dépendance, votre rémunération mensuelle est fixée à :
XXX € (en lettres)
pour une durée annuelle de 216 jours travaillés et comprenant un congé annuel complet sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures et de jours travaillés durant la période de paie considérée.
Le nombre annuel de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite des congés légaux et conventionnels, à l’exclusion des jours d’ancienneté auxquels vous pouvez prétendre.
Eventuellement « Ainsi, pour l’année 2021, vous bénéficierez de XX jours d’ancienneté réduisant votre nombre de jours travaillés à XXX jours. L’évolution du nombre de jours travaillés s’exercera proportionnellement au nombre de jours d’ancienneté acquis au sein de l’entreprise en fonction de votre ancienneté au sein de celle-ci. »
La répartition de votre temps de travail est laissée à votre responsabilité, dans le respect des nécessités de service et sous réserve d’informer votre supérieur hiérarchique à l’avance de vos journées de travail et de repos.
Eventuellement « Dans le cadre de la présente convention de forfait jours, vous êtes toujours concerné(e) par les permanences et continuités de service inhérentes à votre mission. »
Pour assurer le suivi de votre mission, vous renseignerez les documents individuels de contrôle des journées et demi-journées travaillées en vigueur dans l’entreprise et vous les transmettrez à votre supérieur hiérarchique selon le calendrier indiqué. Un échange sur votre charge de travail mais également sur l’articulation entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle sera organisé dans le cadre d’un entretien annuel. Vous pourrez également échanger avec votre supérieur hiérarchique à propos de toute question ou difficulté rencontrée dans l’organisation de votre temps de travail au regard de l’étendue de votre mission.
Dans le cadre de la présente convention de forfait en jours, l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à votre disposition doit néanmoins respecter votre vie personnelle. A cet égard, vous bénéficierez d’un droit à déconnexion les soirs, les nuits, les weekends et pendant vos congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de votre contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles, conformément aux modalités du titre VIII de l’accord du XX/XX/2021.
Pour information, un guide des bonnes pratiques relatives à l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication vous sera remis en annexe de la présente convention, ou au plus tard le 01/07/2021.
Vos journées et/ou demi-journées de repos ne feront l‘objet d’aucune retenue sur salaire.
Pour la réduction des journées et demi-journées de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire de base mensuel par 21.67 (nombre moyen de jours ouvrés dans un mois civil), la valeur d’une demi-journée par 43.34.
Pour que cette convention de forfait puisse s’appliquer et tenir compte des éléments de rémunération à effet du 1er janvier 2021, nous vous demandons de nous retourner un exemplaire de la présente convention avec votre signature précédée de la mention « bon pour accord ».
Fait en double exemplaire, à Châteauneuf sur Loire, le XX/XX/2021
Le(a) salarié(e) Pour l’entreprise
M. Béatrice PAPIN, DRH
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