Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez GEOBIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEOBIO et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119001936
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEOBIO
Etablissement : 34313334400048 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
avenant n°1 de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2020-05-25)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
ACCORD D’ENTREPRISE GEOBIO RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :
La Société GEOBIO S.A.S, située 6 Avenue des Andes – Bâtiment 4 – 914940 LES ULIS, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 343 133 344,
Dûment représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « La Société » d’une part,
Et le Comité Social et Economique de la Société GEOBIO, dûment représenté par ses membres titulaires:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Ci-après dénommé « CSE », d’autre part,
La Société et le CSE étant ci-après dénommées individuellement une « Partie » et collectivement des « Parties ».
Il est rappelé que :
L’entreprise GEOBIO a été créée dans le cadre d’un transfert intégral de l’activité de l’Unité Opérationnelle (UO) EBL de RAZEL-BEC. Ainsi, GEObio est devenue une entité juridique à part entière dont les salariés ont été transférés le 1er mars 2018.
Les salariés transférés se voyaient donc appliquer les stipulations de l’accord relatif au compte épargne temps signé le 21 octobre 2016 et son avenant n°1 signé le 14 mars 2016 au sein de la société RAZEL-BEC S.A.S.
Toutefois, lorsque des salariés sont transférés, les accords, qui leur étaient préalablement applicables, sont mis en cause et un accord de substitution doit être conclu :
Soit pour adapter l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles qui lui seraient applicables ;
Soit pour élaborer de nouvelles stipulations.
Cet accord doit être conclu dans un délai de 15 mois suivant la mise en cause des accords initiaux (3 mois de préavis et 12 mois de délai de survie) soit avant le 31 mai 2019.
Afin de garantir aux salariés le bénéfice d’un compte épargne temps (CET), les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin de parvenir à la conclusion du présent accord portant sur le CET.
Ainsi, cet accord reprendra l’intégralité des stipulations de l’accord CET de RAZEL-BEC.
Cet accord de substitution s’applique dès son entrée en vigueur, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration du délai de survie.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent les salariés de la Société GEOBIO travaillant en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en tenant compte des spécificités précisées ci-après.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Tout collaborateur peut ouvrir un CET dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail qu’il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée et bénéficie de plus de six mois d’ancienneté au 1er avril de chaque année.
Il est rappelé que l’ancienneté acquise au sein de Razel-Bec a été reprise lors du transfert des salariés au sein de GEObio.
ARTICLE 3 – PROCEDURE D’OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Le CET est ouvert lorsque le salarié demande pour la 1ère fois à y affecter des temps (jours ou heures).
Les salariés bénéficiant d’un CET ouvert alors qu’ils étaient salariés de Razel-Bec le conserve dans les conditions du présent accord à compter de sa date d’application.
Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel dont le solde figure mensuellement sur le bulletin de salaire de chaque salarié.
Le salarié doit, avant le 15 avril de l’année N (exercice N-1/N) informer l’entreprise des éléments qu'il souhaite affecter au CET pour l'année en cours.
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE
L’alimentation du CET est à l’initiative du salarié sur la base :
Des heures effectuées au-delà de la convention individuelle annuelle de forfait pour les cadres et ETAM horaires,
Des heures supplémentaires, pour les salariés au régime horaire,
Des jours dits de RTT, pour les cadres autonomes, les ETAM en forfait jours ainsi que les ETAM de bureau, dans la limite, sur l’exercice, des jours de RTT à la disposition des salariés.
Des jours de fractionnement et d’ancienneté,
Des jours correspondant à la 5ième semaine de congés payés.
Le nombre de jours cumulés sur un exercice ne peut dépasser 70 heures pour les salariés horaires ou 10 jours pour les autres salariés.
Le nombre maximum de jours cumulés sur plusieurs exercices sera limité à un maximum de 140 heures pour les salariés horaires ou 20 jours pour les autres salariés.
ARTICLE 5 – MODALITES D’UTILISATION DU « COMPTE EPARGNE TEMPS »
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour tout motif de congés, quel qu’il soit. A cet effet, un motif de « congé CET » est mis en place.
5.1 : Prise de congé
Le droit d’utilisation des jours CET est ouvert, à l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois ; la demande sera faite par écrit auprès de la hiérarchie.
La durée du congé demandé dans le cadre du CET ne pourra être inférieure à 2 jours continus.
Le congé CET pris par le collaborateur nécessite l’accord de la hiérarchie.
L’employeur pourra exceptionnellement, pour impératif de service dûment motivé, refuser cette demande au plus tard 1 mois avant la date de départ en congé dans le cadre du CET.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS), plafonnée à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au code du travail.
Dans le cas d’une procédure d’activité réduite, le salarié devra prendre la totalité du solde des heures ou des jours acquis au titre du CET, avant de pouvoir bénéficier de cette procédure.
5.2 : Indemnisation du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le CET.
La période d'absence sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et
la détermination de l'ancienneté.
L’indemnisation d’un jour de congé CET s’effectue sur le salaire de base applicable au moment de la prise de congés.
5.3 : Transfert des droits sur le PERCO
Les salariés ayant épargné des jours et/ou des heures sur le CET ont la possibilité de les transférer sur le PERCO dans la limite de 10 jours ou 70 heures par an.
La valorisation des temps transférés sur le PERCO sera calculée selon les modalités prévues à l’article 5.2 du présent accord.
La demande devra être formulée auprès du service RH de l’entreprise.
Les droits transférés sur le PERCO dans la limite de 10 jours par an bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 – UTILISATION DES DROITS DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN CAS DE DEPART OU DE MUTATION
6.1 : En cas de départ de la société et du groupe
Le Compte épargne temps est soldé lors du versement du solde de tout compte.
Les sommes épargnées sont à déclarer fiscalement l’année de leur versement au collaborateur.
6.2 : En cas de mutation dans une autre entité du groupe disposant d’un CET
Si le collaborateur le demande expressément et si la société d’accueil a mis en place un CET, le salarié peut demander le transfert de son CET au sein de la société d’accueil.
Dans ce cas, la société procède à la conversion en numéraire du compte et verse à la société d’accueil un montant correspondant au brut évalué en fonction du salarié à la date du départ et du nombre de jours épargnés majoré des charges.
La société d’accueil transformera le montant brut en jours de congés CET selon sa procédure spécifique
ARTICLE 7 – SUIVI
Une information sur les compteurs CET sera donnée chaque année aux membres du Comité social et économique.
ARTICLE 8 – NATURE DE L’ACCORD
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise et de membres de la délégation du personnel au CSE mandatés, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés peuvent négocier et conclure des accords collectifs (L.2232-25 du Code du travail).
Cette négociation porte sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
En l’espèce le thème du compte épargne temps peut être négocié par accord collectif.
Pour être valable cet accord doit être signé par des membres titulaires de cette délégation représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de cette délégation lors des dernières élections professionnelles, lui donnant ainsi la valeur d’un accord collectif de droit commun.
Par conséquent, l’ensemble des modalités relatives à l’accord collectif (adhésion, révision, dénonciation, interprétation et dépôt) sont applicables en l’espèce.
ARTICLE 9 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de sa date de signature.
ARTICLE 10 – ADHESION
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du code du travail.
ARTICLE 11 – REVISION
En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
En cas de disparition d’une partie signataire (démission, licenciement, élections professionnelles), l’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non signataire mais représentative au niveau de l’entreprise.
Par conséquent, la condition relative au consentement unanime à la procédure de révision sera donc remplie même en cas de disparition de l’un des signataires.
La signature de l’accord de révision par une partie non signataire mais représentative de l’accord devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.
La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 13 – DEPÔTS ET PUBLICITE
Conformément au Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève l'entreprise.
Le présent d’accord sera déposé en version intégrale rendue anonyme, c’est-à-dire une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à LES ULIS, en 6 exemplaires, le 17/01/2019
Pour la Direction XXXXX – Président |
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Pour le CSE
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