Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prime de partage de la valeur OMNOVA Solutions SAS" chez OMNOVA SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMNOVA SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09122009264
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : OMNOVA SOLUTIONS
Etablissement : 34313932500033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de partage des profits

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

Accord collectif relatif à la prime de partage de la valeur

OMNOVA Solutions SAS

Entre la Direction d’OMNOVA Solutions SAS,

Représentée par :

La Responsable des Ressources Humaines France, en la personne de…..

La Responsable des Ressources Humaines de Sandouville, en la personne de …..

D’une part,

Et

La CFE-CGC, représentée par le Délégué Syndical Central…..

La CGT, représentée par le Délégué Syndical Central…..

D’autre part

PREAMBULE :

L’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant « mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » prévoit la possibilité pour l’employeur de verser, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, une prime de partage de la valeur.

Souhaitant s’inscrire dans ce dispositif, la Société a proposé de négocier un accord permettant le versement de la prime de partage de la valeur avec les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de l’entreprise et ce, dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale et selon les modalités décrites ci-après.

Dans ce contexte, il a été conclu l’accord suivant :

ARTICLE 1 : Salariés concernés

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés liés à la Société par un contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) en cours à la date de versement de la prime, à savoir le 30/11/2022.

La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés remplissant la condition de présence mentionnée au précédent alinéa. La prime de partage de la valeur versée aux salariés ayant une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance bénéficiera du régime social et fiscal de faveur décrit au V de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, comme indiqué à l’article 2 du présent accord.

La prime de partage de la valeur sera également attribuée, dans les conditions fixées par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 aux intérimaires mis à disposition de la Société à la date de versement de la prime, à savoir le 30/11/2022. Le paiement sera géré par l’agence d’intérim.

ARTICLE 2 : Versement et montant de la prime

La prime de partage de la valeur d’un montant de 1000 euros nets sera versée sur la paie de novembre 2022.

Le montant fixé par la présente est applicable aux salariés présents à temps complet et en totalité durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime de partage de la valeur soit entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022. Conformément à l’article 1 de la loi n°2022-1158, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, à savoir :

  • Congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfance gravement malade.

S’y ajoute l’absence pour maladie (COVID inclus) ou accident de travail qui sera prise en compte comme un temps de présence également.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période, ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Pour les intérimaires embauchés au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime, le prorata prendra en compte les périodes d’intérim effectuées durant cette période. Pour ces cas particuliers, l’intégralité du paiement sera gérée par l’entreprise.

La prime de partage de la valeur versée en application du présent accord ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, dans les conditions et limites prévues à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Il est notamment rappelé que le régime social et fiscal de faveur est réservé aux bénéficiaires ayant perçu, au cours des douze mois précédant le premier versement de la prime de partage de la valeur, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

ARTICLE 3 : Principe de non-substitution

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la présente prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour le seul versement de la prime qui y est convenue.

Le présent accord ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Le bénéfice du régime social et fiscal de faveur dans les conditions et limites mentionnées à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 constitue une des conditions déterminantes du présent accord.

ARTICLE 5 : Déclaration de bonne foi et de loyauté

Les Parties s’engagent, en cas de litige sur la mise en œuvre de l’accord, à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies et moyens d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes de cet accord.

ARTICLE 6 : Information des salariés et effets de l’accord

Le présent accord est signifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et fera l’objet d’une communication par la Direction.

ARTICLE 7 : Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 ; L. 2261-7-1 ; L. 2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Sandouville, en 6 exemplaires, le 18 octobre 2022.

Les Organisations Syndicales : La Direction :

Délégué syndical central CFE-CGC Responsable RH France

Délégué syndical central CGT Responsable RH Sandouville

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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