Accord d'entreprise "accord sur le don de jours de repos" chez SURAVENIR ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SURAVENIR ASSURANCES et le syndicat CFDT le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420006723
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : SURAVENIR ASSURANCES
Etablissement : 34314265900089 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

L’Entreprise : Dénomination sociale : Suravenir Assurances

Forme sociale : SA

SIRET : 343 142 659 00089 Code NAF : 6512 Z

Adresse : 2 Rue Vasco de Gama 44800 ST HERBLAIN

Représentée par : XXXXXXX

En qualité de : XXXXXXX

Et le délégué syndical de l’entreprise :

Pour la CFDT, XXXXXX

Préambule :

Dans le cadre de sa politique RSE, et avec la volonté de faciliter des actes de solidarité et d’entraide entre collègues, Suravenir Assurances a souhaité répondre à la demande des collaborateurs de l’Entreprise en mettant en place un dispositif de don de jours de congés entre salariés.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que la Direction et la CFDT se sont réunies afin de négocier un accord relatif au don de congés au profit d’un salarié dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade. Cet accord s’inscrit dans le prolongement de la loi 2014-459 du 9 mai 2014.

ARTICLE 1 : Le dispositif du don de congé

Ce dispositif conventionnel vise à faire jouer la solidarité au bénéfice de salariés ayant un enfant ou un conjoint gravement malade en permettant un transfert de congés entre salariés. Les salariés bénéficiaires peuvent ainsi se rendre plus facilement disponibles pour s’occuper de leur enfant ou de leur conjoint malade, tout en ayant un maintien de leur rémunération.

Ce dispositif est applicable à l’ensemble des salariés de S.A. selon le mécanisme défini ci-après

ARTICLE 2 : Objet et champ d’application

Le présent accord vise à permettre à un salarié et en accord avec l’employeur de renoncer anonymement et sans contre partie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un autre salarié de l’Entreprise , ayant la charge d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade

ARTICLE 3 : Définitions

Art 3.1. La maladie grave

La maladie grave se définit comme une maladie, un handicap, un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité est justifiée par un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la maladie en cause. Le certificat indique également le caractère indispensable d’une présence soutenue et la durée nécessaire de présence du parent ou du conjoint

Art. 3.2. L’enfant à charge

Le dispositif concerne les enfants de moins de 25 ans ou fiscalement à charge, du salarié ou de son conjoint.

Art 3.3. Le conjoint du salarié

Le dispositif concerne le conjoint du salarié, dans le cadre du mariage, du PACS, ou en cas de vie maritale sous le même toit. Cette vie maritale est justifiée par la production de facture (s) liée (s) à l’habitation.

Art 3.4. Le salarié donateur

Tout salarié présent à l’effectif peut donner des jours de congés, s’il le souhaite

Art 3.5. Les jours donnés

Les jours donnés peuvent être :

- des congés annuels acquis pour l’année en cours, au-delà de 20 jours ouvrés

- des jours d’ARTT fixes ou mobiles

- des jours épargnés sur le CET

Entre 1 et 10 jours peuvent être donnés par an et par salarié. Les jours ainsi donnés alimentent un fonds de solidarité. Le don est volontaire, irrévocable, anonyme et sans contre-partie.

Art 3.6 Le salarié bénéficiaire

Il s’agit de tout salarié présent à l’effectif, depuis au moins 1 an. Le salarié bénéficiaire doit avoir préalablement consommé ses jours « enfants malades » (CCN de l’assurance ou Code du Travail) et au moins la moitié de ses jours de congés payés acquis. Un salarié ne respectant pas cette condition peut toutefois déposer une demande qui sera étudiée.

ARTICLE 4 : Faire un don de congé

Art 4.1. Création d’un fonds de solidarité

Les jours donnés par les salariés alimentent un fonds de solidarité spécialement créé pour ce dispositif de don de congé. Le fonds est alimenté en jours.

A la fin de l’application du présent accord, et si aucun accord ne vient le remplacer ou le renouveler, les fonds correspondant aux jours épargnés seront versés à une ou plusieurs associations intervenant en faveur de la recherche ou de l’accompagnement des malades.

Art 4.2. Appel au don

Une campagne d’appel au don sera réalisée au 1er décembre et au 1er Mai de chaque année d’application du présent accord.

Le don se fera par messagerie du salarié vers la DRH.

Un appel ponctuel pourra également être réalisé en cas de besoin prioritaire.

ARTICLE 5 : Bénéficier d’un don de congé

Art 5.1. Modalités

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de congé peut effectuer une demande écrite auprès de la DRH en justifiant de l’évènement et du lien avec l’enfant ou le conjoint malade (livret de famille, carte tiers payant, factures correspondant au domicile conjoint…)

Art. 5.2. Octroi de jours

Le fonds de solidarité est débloqué dès que possible et dans les 15 jours maximum après la demande validée par la DRH.

Art 5.3. Nombre de jours donnés

Ce congé accordé est d’une durée au plus égale au tiers du fonds de solidarité à la date de la demande, dans la limite de 12 jours ouvrés. Il est éventuellement renouvelable une fois, dans les mêmes limites.

La DRH statue de manière discrétionnaire sur cette demande, selon des circonstances de fait (état du fonds de solidarité, autres demandes en cours).

Les jours peuvent être pris en une fois ou fractionnés.

Art. 5.4. Situation du salarié bénéficiaire

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits au compte personnel de formation, à congés payés, à ARTT, à l’intéressement et à la participation.

ARTICLE 6 : Dispositions Générales

Art. 6.1. Suivi de l’accord

Un point sera fait de manière annuelle en CSE sur le fonds de solidarité.

Art. 6.2. Durée d’application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature pour une durée de 2 ans.

Des discussions seront engagées avant la fin de cette durée pour une éventuelle reconduction ou renégociation de cet accord.

Art 6.3. Dépôt

Le présent accord sera déposé selon les dispositions habituelles.

Fait en trois exemplaires originaux le 06/03/2020

Pour l’entreprise, XXXXXX

Pour la CFDT, XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com