Accord d'entreprise "Avenant a l'accord relatif a la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail du 11 septembre 2003" chez DELAGE AERO INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DELAGE AERO INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005676
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : DELAGE AERO INDUSTRIES
Etablissement : 34316092500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROCES VERBAL D'ACCORD ENTREPRISE NAO 2019 (2019-03-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-27

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 SEPTEMBRE 2003

Entre

DELAGE AERO INDUSTRIES SAS située Chemin des Joncherolles_93380 PIERREFITTE SUR SEINE enregistré sous RCS 343 160 925, d’une part

et

Les élus CSE d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’adapter et actualiser la durée et l’organisation du temps de travail des salariés de DELAGE AERO INDUSTRIES SAS au vu du contexte actuel. Il vient se substituer intégralement à l’accord relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail conclu le 11 septembre 2003 et à tout usage ou pratique portant sur le même objet.

En effet DELAGE AERO INDUSTRIES intervient dans le secteur aéronautique fortement et durablement impacté par la crise sanitaire. Dans ce contexte, l’entreprise fait face à une baisse d’activité importante due au report et à l’annulation de commandes de ses principaux clients qui rendent nécessaire sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DELAGE AERO INDUSTRIES SAS.

PARTIE 1 – SALARIES A TEMPS PLEIN EN DECOMPTE HORAIRE

Les modalités définies par le présent article s’appliquent aux salariés non-cadres à temps plein dont l’horaire peut être défini ainsi qu’aux cadres intégrés à temps plein.

Il s’agit des salariés ne relevant pas des dispositions des parties 2 et 3 relatives du présent avenant relatives au décompte du temps de travail sous forme de forfait (forfait en jours sur l’année et forfait sans référence horaire).

Article 1. Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire

Organisation du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 35 heures par semaine. En conséquence, les salariés ne bénéficieront plus de jours de repos (dits « RTT »).

Dispositions transitoires :

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoyait le paiement de 2 heures supplémentaires hebdomadaires structurelles, il sera proposé des avenants aux contrats de travail, pour les faire passer à 35h hebdomadaires. Cette proposition est la suivante 35 heures effectuée payée 36 la 36eme heure incluant la majoration de 125% avec un changement du taux horaire en cas d’acceptation par le salarié.

Les salariés ne souhaitant pas se voir appliquer un régime horaire à 35h hebdomadaire continueront à travailler 37h hebdomadaire, comme prévu dans leur contrat de travail.

1.2. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire

L’horaire de travail des salariés en décompte en heures relevant des dispositions de l’article 2 du présent avenant est organisé selon les modalités suivantes :

  • Soit un horaire collectif fixe afficher.

  • Soit, selon un horaire individuel fixe déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné.

Le choix de la direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité.

Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.

À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs ou individuels fixes.

Toute modification d’un horaire collectif fixe ou d’un horaire individuel fixe fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre.

Sauf en cas d’urgence et circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours.

1.3. Heures supplémentaires

1.3.1. Accomplissement et décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société.

Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.

À cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différend sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.

Ainsi, en cas d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les événements ou l’activité, un document les mentionnant sera rempli par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources humaines, sachant qu’aucune heure supplémentaire ne sera payée en l’absence dudit document.

Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent avenant, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 35 heure hebdomadaire. Elles sont décomptées à la semaine.

1.4 Conditions de rémunération

1.4.1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

1.4.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.

PARTIE 2 : SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2. Salariés concernés

Le forfait annuel en jours est applicable, selon les modalités définies par le présent article, aux cadres autonomes et à certains non-cadres.

Il s’agit :

  • Des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe ou de leur atelier, et qui, de ce fait, disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Des salariés non-cadres, dont la durée du travail ne peut être déterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention de forfait annuel en jours sera signée entre DELAGE AERO INDUSTRIES SAS et chaque bénéficiaire.

Les salariés ne relevant pas de la définition ci-dessus ou qui ne signeraient pas leur avenant se verront appliquer les dispositions relatives aux salariés en décompte en heures ou au forfait sans référence horaire, conformément aux parties 1 et 3 du présent avenant.

Article 3. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant

Le 1 janvier et se terminant le 31 décembre

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.

Article 4. Jours de repos

Attribution de jours de repos

Compte tenu du nombre de 218 jours de travail dans une année, les salariés en forfait annuel jours bénéficient de jours de repos dont le nombre sera calculé chaque année en fonction du calendrier.

Le nombre de jours de repos déterminé pour chaque année ainsi que le positionnement des jours de repos à disposition de l’employeur feront l’objet d’une information-consultation du CSE.

Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Modalités d’attribution des jours de repos

Les jours de repos attribués chaque année correspondent à la fourniture complète du nombre de jours de travail effectif par le salarié au cours de ladite année.

Ainsi, les jours de repos attribués pour une année seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle (année civile) ;

  • D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d’absence conduira à la valeur d’une demi-journée de repos (0,5), le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de jours de repos, le nouveau solde de jours de repos figurera sur sa fiche de paie.

Modalités d’utilisation des jours de repos

Les jour de repos seront pris par journée entière ou, exceptionnellement, par demi-journée.

En cas de prise d’une demi-journée de repos et afin d’en faciliter la gestion, les parties conviennent que la matinée se termine à 12h30 et que l’après-midi commence à 13h30.

Modification des jours de repos

Si un salarié souhaite modifier la date de prise de ses jours de repos, il devra respecter un délai de prévenance de 10 jours.

Si les nécessités de fonctionnement de DELAGE AERO INDUSTRIES SAS imposent de modifier les dates de prise des jours de repos, l’employeur devra également informer le salarié de cette modification au moins 10 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles.

Article 5. Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante : …..

Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{22\ ou\ le\ nombre\ moyen\ mensuel\ de\ jours\ convenu}$$

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, un document de suivi est mis en place au travers de la gestion des temps et un badgeage à l’entrée et à la sortie de l’entreprise.

Ce document mensuel fera apparaître pour chaque journée du mois considéré, la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que les repos hebdomadaires, congés payés et jours de repos du forfait jours, ainsi que tous les autres types d’absence.

A chaque début de mois, le salarié prendra connaissance du document de suivi. Il devra vérifier l’exactitude de ce qui y est mentionné puis le transmettre signer au service ressources humaines.

Le salarié pourra, dans une partie réservée à cet effet dans le document de suivi, faire état d’éventuelles difficultés qu’il aurait rencontré en matière de charge de travail ou de prise des repos quotidiens ou hebdomadaires obligatoires. Il devra notamment mentionner s’il n’a pu bénéficier de certains d’entre eux et en indiquer la raison.

Chaque supérieur hiérarchique aura l’obligation, de prendre connaissance du document de suivi des salariés de son équipe afin de s’assurer qu’il existe une bonne répartition des journées de travail et des repos dans le temps.

De même, il prendra connaissance des commentaires du salarié concernant la charge de travail et les repos.

Le supérieur hiérarchique devra transmettre au service RH le document de suivi dont il aura pris connaissance dans un délai de de 7 jours calendaires, à compter de sa réception par lui, le cas échéant accompagné de ses remarques.

Dans l’hypothèse où le supérieur hiérarchique identifierait une problématique sur un des sujets évoqués ci-dessus il devra recevoir le salarié en entretien dans les 15 jours à compter de la réception par lui du document de suivi afin de vérifier avec son collaborateur si ces difficultés sont attestées.

Le service RH est informé de la tenue de cet entretien.

En ce cas de difficultés avérées, un plan d’action devra être établi dans les 15 jours suivant l’entretien, afin d’apporter les mesures correctives nécessaires.

Entretien annuel

Au cours de chaque période de décompte le salarié en forfait jours bénéficiera d’un entretien avec son manager.

A cette occasion seront évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

L’entretien fait l’objet d’un support ou d’une partie dédiée d’un support dans lequel le salarié et son supérieur hiérarchique peuvent consigner leurs observations.

En cas de difficulté constatée à l’issue de cet entretien, notamment en matière de charge de travail, le supérieur hiérarchique en informe le service RH et un plan d’action permettant d’apporter les mesures correctives nécessaires est établi dans les 15 jours qui suivent.

Accès privilégié au supérieur hiérarchique

À tout moment, sans attendre l’entretien annuel, chaque salarié bénéficie d’un accès privilégié à son supérieur hiérarchique s’il souhaite évoquer notamment sa charge de travail ou l’amplitude de ses journées d’activité.

Si un salarié formule une telle demande son supérieur hiérarchique devra le recevoir en entretien dans les 15 jours. Si lors de cet entretien des difficultés sont constatées par le supérieur hiérarchique, il en informe le service RH et établit un plan d’action permettant d’apporter les mesures correctives nécessaires est établi dans les 15 jours qui suivent.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

PARTIE 3 – SALARIES AU FORFAIT SANS REFERENCE HORAIRE

Le forfait sans référence horaire est applicable aux cadres dirigeants définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.

Les salariés au forfait sans référence horaire sont exclus de la règlementation de la durée du travail et des dispositions relatives à sa réduction. Ils ne bénéficient que des congés payés légaux et conventionnels.

La rémunération des salariés au forfait sans référence horaire est forfaitaire et indépendante du temps de travail réalisé au cours du mois.

Le bulletin de salaire des salariés au forfait sans référence horaire fait apparaître la rémunération forfaitaire sur une ligne correspondant à ce forfait.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 novembre 2020.

6.2 La date de prise d’effet pour les salariés du régime transitoire sera le 01 janvier 2021.

Article 7. Rendez-vous et suivi de l'application de l'avenant

En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les

2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8. Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bobigny et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Pierrefitte sur Seine, le 27 octobre 2020

Delage Aero Industries,

Les élus CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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