Accord d'entreprise "L'ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03022004590
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT CARRIERES & INDUSTRIES
Etablissement : 34317861200036
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22
ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS L'ENTREPRISE
Entre la Société ROBERT CARRIERES & INDUSTRIES, dont le siège social est situé 346 Rue de la République – 30 630 VERFEUIL, représentée par ,
D’une part,
Et le membre titulaire du CSE, non mandaté,
, membre titulaire du CSE,
D’autre part,
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail afin de répondre à la conjoncture économique exceptionnelle prévue pour l’année 2023.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
En conséquence, les parties conviennent :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET MOTIF DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Les dispositions relatives au travail de nuit fixées par le présent accord s'appliquent aux salariés suivants :
Les ouvriers et ETAM affectés au service Production / Extraction
Les parties confirment qu’une nouvelle organisation du travail temporaire incluant du travail de nuit est nécessaire compte tenu de la conjoncture économique exceptionnelle prévue en 2023.
D’une part, les tarifs d’électricité appliqués par notre fournisseur durant les plages de jour pendant les mois d’hiver (janvier, février, mars, novembre et décembre) ne permettent pas de produire à un coût de revient acceptable pour l’entreprise. D’autre part, la production de matériaux étant fortement consommatrices d’électricité, l’entreprise ne peut négliger les risques éventuels de coupures électriques qui pourraient être décidés par les autorités compétentes.
Cette modification de l’organisation du travail a pour finalité de continuer à avoir des produits disponibles à un coût raisonnable pour nos clients.
Si les conditions ayant entrainées le recours au travail de nuit venaient à être modifiées en cours d’année, l’organisation habituelle en vigueur dans l’entreprise serait à nouveau mise en place. En conséquence, les salariés retrouveraient leur horaires habituels en journée.
ARTICLE 2 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL
Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
soit accompli au moins 270 heures de travail de nuit au cours de l’année civile.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES A LA SUJÉTION DU TRAVAIL DE NUIT
3.1 Contrepartie en repos :
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur définit comme suit :
1 jour de repos si le salarié effectue entre 270h et 349h de nuit pendant la période de référence.
2 jours de repos si le salarié effectue entre 350h et 449h de nuit pendant la période de référence.
3 jours de repos si le salarié effectue entre 450h et 549h de nuit pendant la période de référence.
4 jours de repos si le salarié effectue plus de 550h de nuit pendant la période de référence.
3.2 Contrepartie financière :
Le taux de majoration est fixé à 150% du taux horaire pour toute heure travaillée durant la plage de nuit définie à l’article 2, soit entre 21h et 6h.
ARTICLE 4 – DURÉE DU TRAVAIL DE NUIT
4.1 Durée quotidienne
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures sous réserve des éventuels dépassements autorisés par l’inspecteur du travail.
Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
4.2 Durée hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
4.3 Temps de pause
Le temps de pause est fixé à 30 minutes pour tout poste de nuit dont la durée est supérieure ou égale à 6 heures.
ARTICLE 5 – SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
5.1 Surveillance médicale renforcée
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.
5.2 Organisation du travail de nuit
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
5.3 Dispositions relatives aux mineurs
Il est rappelé que le travail de nuit est interdit :
entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs âgés de plus de 16 et moins de 18 ans.
Entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans.
ARTICLE 6 – AFFECTATION SUR UN POSTE DE NUIT
Le passage d'un poste de jour à un poste de nuit est une modification du contrat de travail nécessitant l’accord écrit du salarié. Un avenant temporaire au contrat de travail lui sera donc remis. Le refus éventuel ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 7 – ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
Le salarié qui a accepté la modification temporaire de son contrat de travail peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. L’entreprise mettra tout en œuvre pour répondre favorablement et rapidement à sa demande.
ARTICLE 8 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
ARTICLE 9 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Le salarié n’entrant pas dans le champs du travail de nuit habituel tel que défini à l’article 2 mais qui travaille exceptionnellement de nuit, se verra appliquer les taux de majoration prévus par les conventions collectives nationale des ouvriers et des ETAM.
ARTICLE 10 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 12 mois, prendra effet le 1er janvier 2023.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord est confié au Comité Economique et Social. L’opportunité de renouveler le présent accord pourra être évoqué lors de la réunion de suivi.
En cas de difficultés d’interprétation, La Direction et les membres du CSE se réuniront au plus tôt.
ARTICLE 12 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23-1 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque signataire.
L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à VERFEUIL, le 22 novembre 2022, en 3 exemplaires
Pour l’entreprise, |
Membre titulaire du CSE |
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