Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez SARL GUILLERM ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL GUILLERM ET FILS et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004358
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GUILLERM ET FILS
Etablissement : 34318847000029 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

GUILLERM & FILS

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés,

L’entreprise GUILLERM & FILS,

n° de SIRET 343 188 470 000 29,

dont le siège social est situé 34, Rue Antoine Lavoisier, 56530 QUEVEN,

représentée par Monsieur Tony GUILLERM,

ci-après dénommé « l’employeur » ;

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la Société GUILLERM & FILS, par approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies aux articles L.2232-23, L.2232-21 et suivants du Code du travail. Ladite ratification suite au référendum est constatée dans le procès-verbal joint au présent accord ;

D’autre part,

Table des matières

Préambule 3

Champ d’application 3

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX 4

Section 1 : Le temps de travail effectif 4

Section 2 : Les durées maximales de travail et minimum de repos 4

I) Durées maximales de travail 4

A) Durée maximale quotidienne 4

B) Durée maximale hebdomadaire 5

II) Durées minimales de repos 5

Section 3 : Le temps complet et les heures supplémentaires 5

I) Les heures supplémentaires 5

A) Notion 5

B) Majorations 6

C) Repos compensateur de remplacement 6

II) Contingent d’heures supplémentaires 6

Section 4 : Le temps partiel 7

I) Notion 7

II) Heures complémentaires 7

Section 5 : Le droit à la déconnexion 8

CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL 9

Section 1 : L’annualisation du temps de travail 9

I) Salariés concernés 9

II) Période de référence 9

III) Durée et répartition du travail, détermination des rythmes de travail 9

IV) Conditions, modalités de communication et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail 10

V) Limites pour le décompte des heures supplémentaires 10

VI) Conditions de prise en compte des absences, arrivées et sorties, en cours de période 11

Section 2 : La durée légale du travail 11

CHAPITRE 3 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD 12

Section 1 : Durée de l’accord 12

Section 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord 12

Section 3 : Dépôt et Publicité de l’accord 12

Préambule

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise GUILLERM & FILS.

Il a vocation à fixer un cadre ainsi que des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité du paysage, il a été décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail. Cet aménagement du temps de travail a pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à des fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail et en la réduisant, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à 39 heures par semaine ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. L’annualisation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle et aux contrats à durée déterminée.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord trouvera à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est de convention expresse entre les parties que, dans les domaines où la loi le prévoit, le présent accord pourra être complété et/ou précisé par des dispositions unilatérales de la Direction.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants. Cet accord s’applique donc à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminée, indéterminée, en temps complet ou en temps partiel.

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

Section 1 : Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.

La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.

Section 2 : Les durées maximales de travail et minimum de repos

Durées maximales de travail

Durée maximale quotidienne

En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :

  • 10 heures par jour ;

  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans ;

  • 7 heures pour les salariés de moins de 16 ans.

Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.

Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Durées minimales de repos

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du samedi minuit au dimanche minuit doit être complet. En effet sauf dispositions légales contraires, le repos hebdomadaire doit inclure la journée du dimanche.

Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de trente minutes consécutives. Ce temps de pause est confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.

Section 3 : Le temps complet et les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires

Notion

Au jour de signature du présent accord, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail est une heure supplémentaire.

Toutefois, la réalisation d’heures supplémentaires relevant du pouvoir de Direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable et expresse du supérieur hiérarchique.

Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leur seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.

Majorations

Les heures supplémentaires ainsi réalisées, donnent lieu aux majorations prévues par la loi, la convention collective, ou l’accord d’entreprise applicable.

En l’occurrence, le présent accord fixe la majoration des heures effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure à 25%. La rémunération des heures effectuées au-delà de la 43ème heure sera quant à elle, majorée à 50%, conformément aux dispositions légales.

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute heure effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) et donc au-delà de la durée collective du travail fixée par le présent accord d’entreprise aux salariés concernés, dans le cadre d’une organisation hebdomadaire de la durée du travail. Il est précisé qu’en cas d’organisation spécifique du temps de travail (notamment aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, forfait annuel en jours), l’éventuel décompte des heures supplémentaires ne s’effectuera pas dans le cadre de la semaine.

Repos compensateur de remplacement

A titre indicatif, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, s’il en est convenu ainsi entre l’employeur et le salarié.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’entreprise souhaiterait mettre en œuvre le repos compensateur de remplacement, elle en préciserait les modalités par Décision Unilatérale de l’Employeur.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsque la situation le rendra nécessaire et sur demande expresse du supérieur hiérarchique, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

La contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement comme tout repos compensateur dû, en application du présent accord ou des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sont cumulés.

Section 4 : Le temps partiel

Notion

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux salariés à temps partiel de l’entreprise.

Le temps partiel s’entend d’une durée du travail inférieure à 35h par semaine ou 1607 heures par an.

La durée minimale légale ou conventionnel de travail est portée à 24 heures par semaine, au jour de signature du présent accord. Plancher en dessous duquel, seules les conditions suivantes permettent de déroger :

  • Dérogations relatives à la demande du salarié :

- demande expresse et écrite du salarié pour cumuler plusieurs emplois,

- demande expresse et écrite du salarié pour faire face à des contraintes personnelles.

  • Dérogations de droit pour :

- étudiants de moins de 26 ans poursuivant leurs études,

- contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours calendaires,

- contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié absent.

Le délai de prévenance à respecter en cas de modification des horaires de travail est de 3 jours ouvrés.

Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, ont le caractère d’heures complémentaires.

Il est entendu que la réalisation d’heures complémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures complémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable et expresse du supérieur hiérarchique.

Les salariés en temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires, si et seulement si ces dernières émanent d’une demande du supérieur hiérarchique, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail, sans pouvoir atteindre un temps complet (35h/semaine).

La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, et de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.

Section 5 : Le droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos et à congés, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques et de communication professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20h à 8h du lundi au vendredi et du vendredi 20h au lundi 8h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter les difficultés rencontrées.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • L’implication de chacun,

  • L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Il est précisé que les dispositions relatives à la durée collective de travail (annualisation) ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel, aux mineurs ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.

Hormis les salariés à temps partiel, la durée du travail des salariés visés ci-dessus sera de 35 heures.

Section 1 : L’annualisation du temps de travail

Les salariés de la société GUILLERM & FILS, à l’exclusion des salariés à temps partiel et des cadres autonomes ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sont soumis à un horaire collectif de travail.

La durée collective du travail de l’entreprise est fixée à une moyenne de 39 heures par semaine, sur l’année, soit 1787 heures par an.

A titre informatif les 1787 heures sont calculées ainsi :

L’administration considère qu’il y a 45,6 semaines effectivement travaillées dans l’année (52 semaines auxquelles on retranche les congés payés et les jours fériés).

45,6 semaines x 39 heures = 1 778,40 heures arrondies à 1 780 heures auxquels on ajoute 7 heures pour la journée de solidarité.

Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise GUILLERM & FILS, à l’exclusion des salariés à temps partiel, des mineurs, des CDD et des salariés sous convention de forfait jours.

Période de référence

La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail est l’année (période de 12 mois consécutifs), soit du 1er mars de l’année N au 28 février (ou 29 février en cas d’année bissextile) de l’année N+1.

Durée et répartition du travail, détermination des rythmes de travail

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail annuel, la durée du travail des salariés, pour la période de référence retenue ci-dessus, est fixée à 1 787 heures par an. Cette durée annuelle du travail correspond en moyenne à 39 heures par semaine.

Il est précisé que la durée annuelle du travail correspondant à 35 heures par semaine est fixée à 1 607 heures par le Code du travail.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire du travail pourra varier selon l’activité de l’entreprise entre 0 et 48 heures.

Un calendrier prévisionnel de la répartition des heures de travail sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité, ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera établi et affiché au sein des locaux de l’entreprise 15 jours avant le début de la nouvelle période de référence.

Le calendrier indique le nombre d’heures à effectuer par semaine.

Conditions, modalités de communication et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise. Les salariés doivent être avisés, individuellement et par écrit, de la modification au plus tard 7 jours ouvrés avant.

Ce délai pourra être réduit en cas de force majeur et pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les chantiers supplémentaires ou annulation non prévues, les commandes exceptionnelles, les travaux urgents et non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Par ailleurs, hormis circonstances exceptionnelles, des changements d’horaires pourront être apportés avec l’accord du salarié, à tout moment et quelque soit le motif.

Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions du Code du travail, en cas de répartition de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées :

- au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord (soit 48 heures),

- au-delà de 1 607 heures sur la période de référence.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-après définies :

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1968 heures (correspondant en moyenne aux heures de la 36ème à la 43ème heures), sont majorées de 25%,

- les heures supplémentaires effectuées à partir de 1969 sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heures et au-delà).

NB. Il est précisé que la méthode de calcul permettant d’aboutir à 1 968 heures est la même que celle permettant d’aboutir à 1 787 heures par an pour 39 heures par semaine (base 45,6 semaines travaillées).

Conditions de prise en compte des absences, arrivées et sorties, en cours de période

Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation (en cas d’absences, d’entrée ou de sortie en cours de période de référence), sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base du temps réel de travail effectué.

En fonction de la situation à l’issue de la période de référence, il pourra être demandé au salarié de rembourser l’éventuel trop perçu, dans les limites du calendrier prévisionnel prévues pour la période de référence en cours.

Section 2 : La durée légale du travail

Les salariés qui n’entreraient pas dans le cadre de l’annualisation du temps de travail susvisée, seront soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

A cet effet, ces derniers se verront appliquer les dispositions relatives aux heures supplémentaires telles que définies au chapitre 1.

Certains salariés pourront notamment être recrutés ou demander à bénéficier d’un temps partiel, soit un temps de travail inférieur à 35 heures par semaine. Ils se verront appliquer les dispositions légales et conventionnelles régissant ce temps de travail ainsi que les dispositions du présent accord.

CHAPITRE 3 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD

Section 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter De l’accomplissement de ses formalités de dépôt, soit le 11/01/2022.

Section 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-23 et L.2232-21 et suivants du Code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à aux articles L.2232-23 et L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Section 3 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.

Fait à QUEVEN, le 10/01/2022.

Signature pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com