Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE MODIFIANT LES GARANTIES FRAIS DE SANTE" chez INTERFORA IFAIP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERFORA IFAIP et le syndicat CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919006458
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERFORA IFAIP
Etablissement : 34321955600010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE OBTENU

PAR REFERENDUM MODIFIANT LES GARANTIES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignées :

  • La société …INTERFORA IFAIP………………………,

dont le siège social est situé …6 RUE J MACE 69190 ST FONS………………………….. 

représentée par …………………….. en sa qualité de Directeur 

d’une part,

Et

L’organisation Syndicale CFDT représentée par ………………………………..

d’autre part,

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise ………………………………….. en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité.

1 - Objet

L’objet du présent accord est de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


2 - bénéficiaires

  1. Affiliation obligatoire des salariés et des ayants droit

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Les ayants droit, obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place sont :

- le conjoint à charge au sens de la Sécurité sociale,

- les enfants ou ceux du conjoint âgés de moins de 18 ans.

Cette limite d’âge est prorogée jusqu’à la veille :

- du 21ème anniversaire pour les enfants considérés comme ayants droit par la Sécurité sociale, de l’assuré ou de son conjoint,

- du 28ème anniversaire pour les enfants affiliés au régime de Sécurité sociale des étudiants, ou immatriculés personnellement à la Sécurité sociale, s’ils sont en contrat d’apprentissage ou de qualification, et ne percevant pas des revenus supérieurs à 55 % du SMIC brut annuel.

- du 28ème anniversaire pour les enfants handicapés, s’ils ouvrent droit à l’allocation d’éducation prévue à l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale ou à l’allocation d’adulte handicapé prévue à l’article L 821-1 de ce code et ne percevant pas des revenus supérieurs à 55 % du SMIC brut annuel,

- ses enfants nés viables postérieurement au décès de l’assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont assimilés à des enfants à charge,

- les ascendants considérés comme ayants droit par la Sécurité sociale, de l’assuré ou ceux de son conjoint à charge au sens de la Sécurité sociale.

3- DISPENSES D’ADHESION

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés (et le cas échéant, leurs ayants droit s’ils sont couverts à titre obligatoire en fonction du choix de l’entreprise), répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent être dispensés du régime.

  1. Facultés de dispenses au profit des salariés

    1. Dispense d’ordre public

Le caractère obligatoire du présent régime de garanties collectives complémentaires, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin.

Un salarié, employé dans l’entreprise avant la mise en place du présent régime par accord collectif, peut refuser d’y adhérer dans un délai d’un mois à compter de la mise en place dès lors qu’il supporte une quote-part salariale.

L’éventuel refus d’adhésion doit être notifié par écrit à l’employeur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Facultés de dispenses « de droit »

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale.

Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;

  • le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

  • le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;

Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Autres facultés de dispenses au choix de l’entreprise

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire :

  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

3.2.1- Facultés de dispenses « de droit »

Par exception, et sur demande écrite du salarié, ses ayants droit pourront être dispensés d’affiliation s’ils relèvent déjà de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • les contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits « Madelin »).

Les salariés dont les ayants droit remplissent les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié et ses ayants droit ont été préalablement informés des conséquences de ce choix.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les ayants droit concernés seront immédiatement affiliés au régime.

3.2.2 Autres facultés de dispenses

Par exception, et sur demande écrite du salarié, ses ayants droit pourront être dispensés d’affiliation s’ils bénéficient :

  • d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C), jusqu’au terme de l’attribution de cette aide ;

  • de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS), jusqu’au terme de l’attribution de cette aide ;

  • d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche du salarié si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • d’une couverture collective obligatoire, pour les mêmes risques, relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants:

  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés dont les ayants droit remplissent les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié et ses ayants droit ont été préalablement informés des conséquences de ce choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les ayants droit concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Après avoir rappelé que :

La Société doit conserver les demandes de dispense d’adhésion et l’intégralité des justificatifs qu’elle devra être en mesure de fournir en cas de contrôle URSSAF.

4. Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance remboursement de frais médicaux seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Isolé 2.36 % du PMSS *
Famille 4,72 % du PMSS *

Part salariale Part patronale

Ensemble du Personnel 50 % MT 50 % MT

PMSS = Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 

MT – Montant de la Cotisation

** Salariés relavant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 Mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de ladite CCN.

Catégorie « Isolé » : adhésion obligatoire pour toute personne célibataire, veuf (ve), divorcé (e) qui vit seul et sans enfant.

Catégorie « Famille » : adhésion obligatoire pour toute personne avec des ayants droit.

5 – PORTABILITé

Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

6. Effet - Durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2018.

Le présent avenant se substitue de plein droit aux régimes de Frais de santé en vigueur au sein d’…………… ….., notamment aux articles et accords indiqués dans le présent accord.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l'article L. 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris d’URRPIMMEC (Groupe MALAKOFF), la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.

La résiliation par URRPIMMEC (Groupe MALAKOFF) du contrat ci-après annexé emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIéS

Les bénéficiaires, visés à l’article 2, seront avisés de la mise en place du présent régime par la remise individuelle du présent document contre signature (Attention : l’employeur devra conserver une copie de la lettre datée et signée ou faire émarger un listing conservé par ses soins) ou l’envoi au domicile d’une lettre recommandée avec avis de réception.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

8. Dépôt-publicité

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (dont un sous forme électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Lyon, le 18 Décembre 2017

Fait en 4 exemplaires

……………………………… …………………………

Délégué Syndical CFDT Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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