Accord d'entreprise "Accord d'établissement travail de nuit" chez INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL

Cet accord signé entre la direction de INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL et le syndicat CGT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09118000989
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL
Etablissement : 34323414200507

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord d'entreprise relatif au travail de nuit (2019-06-05) Accord temporaire relatif au travail de nuit (2019-08-06) Accord d'entreprise prévoyant des mesures spécifiques d'organisation en cas de situations exceptionnellles (2021-11-08)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

l

ACCORD D’ETABLISSEMENT

Travail de Nuit

Entre

La Société INITIAL SAS

Dont l’établissement Cleanrooms, est situé : 4, Place Marcel Rebuffat – 91 140 VILLEJUST

N° SIRET: 34323414200507

Code NAF : 96.01.A.

Représenté par

D’une part,

Et

Les délégations syndicales

Représentées par :

Déléguée syndicale CGT

Délégué syndical CFDT

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives ou les O.S.R»

D’autre part.

Ci-ensemble dénommées « les Parties »

Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

SOMMAIRE

Chapitre 1. Catégories de salariés susceptibles d’être concernés par le travail de nuit 3

Chapitre 2. Période de nuit 3

Chapitre 3. Définition du travailleur de nuit 3

Chapitre 4. Durée maximale du travail de nuit 3

Article 4.1 : Durée quotidienne de travail de nuit 3

Article 4.2 : La durée hebdomadaire 3

Chapitre 5. Affectation au travail de nuit 4

Article 5.1 : Modalités 4

Article 5.2 : Postes composants l’équipe de nuit 4

Article 5.3 : Impact sur l’équipe de nuit d’une période de « faible activité conjoncturelle non planifiable » 4

Article 5.4 : Impact sur l’équipe de nuit des périodes de « faible activité planifiable » 5

Article 5.5 : Situations de vigilance 5

Chapitre 6. Contreparties au travail de nuit 5

Chapitre 7. Garanties des travailleurs de nuit 6

Article 7.1 : Articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales 6

Article 7.2 : Formation 6

Article 7.3 : Surveillance médicale 6

Article 7.4 : Femmes enceintes 6

Article 7.5 : Retour volontaire à une activité de journée 6

Chapitre 8. Engagements opérationnels 6

Article 8.1 : Organigramme 6

Article 8.2 : Parc machine / outils de travail 7

Chapitre 9. Interprétation de l’accord 8

Chapitre 10. Durée et suivi de l’accord 9

Chapitre 11. Formalités 9

  1. Catégories de salariés susceptibles d’être concernés par le travail de nuit

Le personnel concerné par le présent accord susceptible d’occuper un poste de nuit sont les travailleurs de nuit tels que définit dans le chapitre 3 du présent accord :

  • Le personnel de production,

  • Le personnel de la maintenance.

  1. Période de nuit

Les parties rappellent la définition du code du travail, la période de travail de nuit est fixée de 21 heures à 6 heures.

La plage horaire de travail effectif de nuit sur le site est fixée de 21 heures à 4 heures, à laquelle 30 minutes de pause s’ajouteront et seront payées.

A titre exceptionnel, la plage horaire de travail effectif de nuit pourra être portée de 21 heures à 5 heures, à laquelle 30 minutes de pause s’ajouteront et seront payées.

Cet élargissement de la plage horaire de travail devra être justifié en cas de besoins exceptionnels liés à l’évolution de l’activité, et après avoir sollicité en premier lieu les équipes de journée. Dans ce cas, il est convenu que les élus CE auquel est rattaché le site ainsi que les membres du CHSCT de Dammarie Les Lys (considérant à date de signature du présent accord l’absence de délégués du personnel sur le site de Villejust, et dans l’attente de la mise en place d’un CSE) soient informés par mail de ce recours, et les équipes par voie d’affichage selon un délai minimum de cinq jours ouvrés.

  1. Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, pendant la période de nuit ci-dessus :

  • soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins

  • soit 270 heures pendant une période de 12 mois consécutifs.

  1. Durée maximale du travail de nuit

Article 4.1 : Durée quotidienne de travail de nuit

La durée « ordinaire » quotidienne de travail effectif de nuit est fixée à 7 heures, et pourra être

exceptionnellement portée à 8 heures conformément aux dispositions énoncées dans le chapitre 2.

La durée maximale quotidienne de 8 heures pourra être dépassée pour atteindre 10 heures dans les cas visés par l’article R 3122-5, pour l’exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage pour la prévention d’accidents imminents, pour la réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations, ou aux bâtiments.

Article 4.2 : La durée hebdomadaire

Afin de préserver au maximum l’équilibre de la vie privée, le temps de repos et la santé du salarié affecté à un poste de nuit, les heures éventuellement effectuées au-delà 35 heures seront de préférence effectuées en début de semaine soit du lundi au mercredi au plus tard de chaque semaine.

  1. Affectation au travail de nuit

Article 5.1 : Modalités

Les équipes de nuit seront constituées, sur la base du volontariat pour les salariés présents dans l’établissement, lors de la signature du présent accord.

Le nombre de postes ouverts au travail de nuit sera communiqué par voie d’affichage. Les salariés désirant se porter volontaires devront remettre le formulaire actant de leur volontariat en le renseignant, le datant et le signant. Dans l’hypothèse où le nombre de candidats au travail de nuit serait supérieur au nombre de postes de nuits à pourvoir, les candidatures seraient privilégiées selon les deux critères suivants, à apprécier selon le critère principal de la plus grande ancienneté, et subsidiairement du moindre nombre d’enfants à charge.

Pour les nouveaux entrants, une clause spécifique, conformément aux dispositions énoncées dans le présent accord, sera rédigée dans leurs contrats de travail leur indiquant qu’ils pourront être amenés à être affectés à un poste de nuit dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours. Cette affectation sera alors possible en se basant également sur le principe du volontariat.

En cas de besoin(s) temporaire(s) supplémentaire(s), lié(s) à l’évolution de l’activité, l’appel au volontariat sera fait pour tous les collaborateurs présents sur le site. Dans ce contexte, leur travail de nuit, sera encadré par les mêmes dispositions portant sur le volontariat telles que celles énoncées ci-dessus, et précisant sur le formulaire la période d’activité de travail de nuit de date à date.

Article 5.2 : Postes composants l’équipe de nuit

Conformément à l’organigramme présenté ci-après au chapitre 8, le nombre de postes concerné par l’exercice pérenne du travail de nuit est porté à une organisation indicative qui à date de signature du présent accord, s’orchestre autour des postes décrits ci-après.

  • 1 Responsable Secteur qui coordonne les opérations, et s’occupe des expéditions,

  • 1 Coordinateur de ligne  qui coordonne la Salle Propre et assure la coordination des opérations

en l’absence du Responsable Secteur (vacances, maladie)

  • 1 Technicien de maintenance polyvalent qui, lorsqu’il n’a pas d’opérations de maintenance en

cours, supporte les Expéditions ou le Contrôle Entrée, et peut également assurer la coordination des opérations en cas d’absence imprévue du Responsable Secteur et du Coordinateur de ligne

  • 1 Opérateur pour le Contrôle Entrée (les postes sont définis à titre indicatif, les opérateurs étant

par défaut multiposte)

  • 3 Opérateurs de Salle Propre (les postes sont définis à titre indicatif, les opérateurs étant par

défaut multiposte).

Article 5.3 : Impact sur l’équipe de nuit d’une période de « faible activité conjoncturelle non planifiable »

Le nombre de poste de nuit étant strictement interdépendant du volume d’activité de l’unité celui-ci peut être amené à varier.

En cas de survenance d’une période de faible activité conjoncturelle dépassant les périodes traditionnelles de faible activité décrite l’article 5.4, la Direction pourra affecter les salariés de nuit en jour, ces derniers ne perdant toutefois pas le bénéfice de l’ensemble des contreparties visé au chapitre 6.

Si par extraordinaire la situation économique ne permettait pas de rétablir ces salariés en travail de nuit, le maintien des garanties inhérent au travail de nuit énoncées dans le chapitre 6 ne pourra excéder trois mois.

Outre les garanties sus visées pour les salariés retravaillant en journée, il est ici érigé le principe selon lequel les salariés de nuit replacés en équipe de journée, le seront en fonction des critères suivants, à apprécier par ordre de priorité :

- la moins grande ancienneté,

- le grand nombre d’enfant à charge.

Pour se faire, un délai de prévenance d’information de 5 jours ouvrés, sera formalisé à travers la remise

d’un courrier à chaque collaborateur concerné. Concernant, les instances représentatives du personnel,

et à défaut de l’existence d’un CSE, la Direction informera par mail au cours de ce délai de prévenance,

les membres du CHSCT de Dammarie Les Lys (considérant à date de signature du présent

accord l’absence de délégués du personnel sur le site de Villejust).

Article 5.4 : Impact sur l’équipe de nuit des périodes de « faible activité planifiable »

En raison des périodes décrites ci-après (début d’année civile et période estivale de congés), la Direction précise que le travail de nuit ne sera pas nécessaire au cours des premières semaines de janvier, et au cours des premières semaines d’août.

A ce titre, et à défaut d’existence d’un Comité Social Economique (CSE) au sein de l’entreprise, les semaines précises seront communiquées aux élus du CE, au cours de la réunion ordinaire du mois d’octobre (pour les semaines du mois de janvier), et au cours de la réunion ordinaire du mois de mai (pour les semaines du mois d’août).

Dans ces conditions, et au cours de ces deux périodes initialement définies, il est convenu le maintien des contreparties énoncées ci-après dans le chapitre 6 pour les collaborateurs amenés à retravailler de jour.

En cas d’évolution de ces périodes, et dans l’attente de la mise en place d’un CSE au sein de

l’entreprise, la Direction informera les élus CE et membres du CHSCT de Dammarie Les Lys

(considérant à date de signature du présent accord l’absence de délégués du personnel sur le site de

Villejust), au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, aussi bien commune que distincte. Celle-ci

se tiendra alors pendant, ou en amont des réunions ordinaires précisées ci-dessus.

Article 5.5 : Situations de vigilance

L’ensemble du personnel masculin et féminin pourra être amené à effectuer du travail de nuit, étant rappelé que cette dernière catégorie bénéficie de mesures de protection légale en cas de grossesse, conformément aux dispositions du code du travail.

Le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les mineurs.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du présent accord sauf pour ceux qui seraient amenés à remplacer, pour cause d’absence, un travailleur de nuit qui remplirait la définition du travailleur de nuit indiqué dans le chapitre 3.

Etant, ici rappelé, que l’affectation a un poste de nuit est suspendue à un avis favorable du médecin du travail. La Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire ou le futur salarié concerné par un poste de nuit, soit convoqué à un examen médical avant la prise de poste de nuit.

  1. Contreparties au travail de nuit

  2. Garanties des travailleurs de nuit

Article 7.1 : Articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales

L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur dispose d'un moyen

de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de

poste.

Article 7.2 : Formation

La direction prendra en compte la situation particulière des travailleurs de nuit au titre de la formation

professionnelle, naturellement sans distinction de sexe, que la demande soit à l’origine du salarié ou de

l’entreprise, au titre du plan de formation.

Dans ces conditions, et pour les collaborateurs travaillant de nuit, il est convenu de considérer

l’intégralité des heures dite de formation comme des heures de travail de nuit, pour tout ou partie de

celles s’effectuant en journée.

Article 7.3 : Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit bénéficieront une protection médicale particulière conformément aux

dispositions légales en vigueur (périodicité des visites, affectation de jour …).

En cas d’inaptitude, seront affectés à un poste de jour, les salariés dont l’état de santé, attesté par le

médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir

dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Article 7.4 : Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de

leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de

ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Article 7.5 : Retour volontaire à une activité de journée

La possibilité d’un retour à un poste de jour sera traitée conformément aux dispositions légales en

vigueur.

Pour les salariés soumis à des obligations familiales ou individuelles impérieuses (par exemple,

nécessité d’assurer la garde d’un mineur, nécessité de prendre en charge une personne dépendante,…) n’entrant pas dans les dispositions légales en vigueur, mais ne pouvant plus lui permettre d’être affecter à un poste travail de nuit, le salarié devra en informer son employeur par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires pour solliciter un poste en journée.

  1. Engagements opérationnels

Article 8.1 : Organigramme

La mise en place du travail de nuit s’articulera à l’appui d’une organisation humaine et managériale définit à travers l’organigramme présenté ci-dessous. A ce titre, la Direction s’engage à assurer une présence managériale afin d’encadrer les équipes, et la présence ad minima d’un collaborateur du service maintenance, afin de sécuriser le travail de nuit.

Il est à noter que celui-ci est sera susceptible d’évoluer selon les besoins de l’activité, la priorité étant de garantir à tous les collaborateurs exerçant de nuit, des conditions de travail favorables et sécurisées.

Dans ce cas et si cela s’avère nécessaire, cette actualisation de l’organigramme, sera communiquée, à

défaut d’existence de CSE, aux élus du CE et aux membres du CHSCT de Dammarie Les Lys

(considérant à date de signature du présent accord l’absence de délégués du personnel sur le site de

Villejust).

Article 8.2 : Parc machine / outils de travail

Afin de garantir des conditions de travail fiables et profitables pour tous, les parties ont convenu que le

travail de nuit doit s’accompagner par un effort tout particulier porté à l’entretien et au fonctionnement

du parc machines du site.

A ce titre, la Direction s’engage sur les actions ci-après qui seront déclinées selon le calendrier suivant :

- Le convoyeur (tapis) :

Le capex a été validé pour une réparation. La Direction étudie cependant le caractère indispensable de

son utilisation, et statuera d’ici le 30 septembre 2018.

- Les soudeuses :

Deux sont à remplacer. Leur livraison a eu lieu le 9 juillet 2018.

Le commissionnement de ces machines interviendra avant le 31 juillet 2018.

- Laveuse 2 :

Le devis, ainsi que le capex sont validés. La partie électronique a été réparée. La partie mécanique est

quant à elle en cours de réparation. Le commissionnement de cette machine interviendra avant le 31

août 2018.

- Séchoir :

Actuellement, des filets sont utilisés afin de ne pas abîmer le linge. Cette opération allonge

le temps de séchage. Un capex dédié à la réparation de cette machine a été

approuvé et sa réparation pourra être réalisée avant le 31 août 2018.

- Comptage particulaire :

Deux compteurs ont été reçus. L’installation d’un des compteurs est prévue avant le 31 août 2018, l’autre étant un compteur identique de secours (obligation réglementaire).

- Soudeuse pour sachet pelable :

Villejust dispose actuellement d’une seule soudeuse pour sachet pelable en état de marche. Cela est suffisant en principe, mais, compte tenu de l’âge de la soudeuse, il est préférable d’avoir une soudeuse de rechange fonctionnelle. La réfection ou l’achat d’une soudeuse pour sachet pelable de rechange interviendra avant le 31 Décembre 2018.

- Suppression du bras mort d’eau chaude Laveuse 1 :

Lors de l’installation de la nouvelle laveuse 1 en 2017, l’ancienne cuve de recyclage d’eau a été supprimée et l’arrivée d’eau chaude fermée. Cette dernière présente maintenant un bras mort d’eau chaude qu’il convient d’éliminer pour éviter tout développement éventuel de légionellose. La suppression du bras mort d’eau chaude interviendra avant le 30 Octobre 2018.

Soucieuse de tenir ces engagements opérationnels, la Direction :

- fixera mensuellement, à défaut d’existence de CSE, en réunion du Comité d’Entreprise (CE), un point

portant sur l’état d’avancement des travaux cités ci-dessus,

- réalisera ces différentes interventions, sous un délai de six mois, à compter de septembre

2018. Il est à noter que faute de réalisations de ces travaux sous le délai de six mois, le présent

accord et ses dispositions seront suspendus, impliquant l’exercice d’un travail exclusivement de jour.

L’accord et ses dispositions pourront quant à elles s’appliquer à nouveau, une fois ces travaux

réalisés.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours ouvrés, suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais ; les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 2 ans à compter du 24 juillet 2018.

Il prendra fin automatiquement à l’échéance de ces deux années, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Si, pendant la durée du présent accord, les prescriptions légales et conventionnelles applicables venaient à être modifiées, les dispositions correspondantes du plan seraient reconsidérées. La direction s’engage dans ce cas à réunir les partenaires sociaux dans les deux mois au plus tard qui suivraient les modifications pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Au cours des six premiers mois suivant l’application du présent accord, celui-ci fera l’objet d’un suivi par une commission locale composée des parties ayant participé à la négociation de ce dernier. Elle se réunira une première fois à l’issue des trois premiers mois, et une seconde fois à l’issue des six premiers mois.

A compter des douze mois d’application du présent accord, celui-ci fera l’objet d’un suivi annuel par une commission locale composée des parties ayant participé à la négociation de ce dernier.

Par ailleurs, afin d’accompagner socialement le déploiement de cet accord et de ses dispositions, les parties conviennent, qu’un représentant de la Direction Ressources Humaines soit présent ad minima, une fois par mois sur le site.

Dans l’hypothèse où un accord d’entreprise serait conclu avec des délégués syndicaux centraux, accord qui régirait alors l’ensemble des sites de l’entreprise, celui-ci se substituerait de plein droit au présent accord, et ce, quelque soit la nature des dispositions ou avantages contenues.

  1. Formalités

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).

Fait à Villejust, le 24 juillet 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour les délégations syndicales Pour l’entreprise

Déléguée syndicale CGT Directeur Cleanrooms France

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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