Accord d'entreprise "accord collectif portant sur les garanties prévoyance" chez CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS et le syndicat CFDT le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03620000632
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : BEIRENS SAS
Etablissement : 34326112900047 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant sur l'accord portant sur les garanties prévoyance (2023-02-08)
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GARANTIES PREVOYANCE CADRES (2023-02-08)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GARANTIES DE PREVOYANCE
PREAMBULE
L’objet du présent accord est de définir les modalités du régime de prévoyance applicables au sein de la société BEIRENS.
En effet, les derniers résultats présentés par l’organisme de prévoyance font état d’un compte de résultat sur la garantie arrêt de travail fortement déficitaire en raison de la fréquence des arrêts de travail enregistrés sur le contrat de prévoyance des non cadres.
Afin d’éviter une trop forte hausse de la cotisation prévoyance et un ratio cotisation/prestations déficitaire, les parties au présent accord se sont mis d’accord pour entériner une modification de la cotisation prévoyance pour les non-cadres.
Le présent accord se substitue de plein droit à la décision unilatérale du 1er janvier 2014, en application de l’article 911-5 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié non-cadre de la société xxxxx à compter du 1er juillet 2020.
ARTICLE 2. DISPOSITIF DE PREVOYANCE POUR LES NON-CADRES
ARTICLE 2-1 : FINANCEMENT DU REGIME
L’assiette de cotisation retenue est la tranche A et la tranche B du salaire perçu par les salariés concernés.
Le taux de cotisation à la date d’entrée en vigueur du présent accord est de 2,41 % de la tranche A et 2,41 % de la tranche B de l’assiette définie à l’alinéa précédent.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des modifications intervenues dans la couverture des régimes de base et en fonction des résultats du contrat.
Le financement du régime est à la charge de la société et du salarié selon la répartition suivante :
50% à la charge de la société.
50 % à la charge du salarié adhérent
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur salaire. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
ARTICLE 2-2 : RISQUES COUVERTS
Les salariés concernés bénéficient des mêmes garanties qu’en application du précédent contrat d’assurance et sont couverts pour les risques suivants :
Décès de l’adhérent
Perte totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent
Décès du conjoint postérieur ou simultané à celui de l’adhérent
Décès accidentel
Perte totale et irréversible d’autonomie accidentelle de l’adhérent
Incapacité temporaire de travail
Invalidité permanente
Les risques énumérés sont couverts par le contrat d’assurance sous réserve des exclusions légales ou contractuelles posées par l’assureur.
Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance souscrit par la société et annexé au présent accord. Le régime est exclusif de tout versement d’un capital, sauf pour la couverture du risque décès.
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise etc…), les salariés cessent de bénéficier des garanties.
ARTICLE 3. PORTABILITE DES GARANTIES
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations.
Toute modification légale ou règlementaire afférente au maintien des garanties prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale est applicable de plein droit au présent accord au jour de son entrée en vigueur.
ARTICLE 4. CONSEQUENCES DE LA RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE OU DU CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR.
En application de l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur organisera, en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de changement d’organisme assureur, la poursuite par l’assureur initial du paiement et de la revalorisation des rentes en cours de service, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des salariés percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité, ou le transfert des provisions mathématiques correspondantes au nouvel assureur.
ARTICLE 5. DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
ARTICLE 6. COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 7. PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt électronique, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail, auprès de la DIRECCTE compétente via le site téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Fait à Buzançais, le 25 Juin 2020
xxxxxxx xxxxxxx,
Délégué Syndicale CFTD Directeur
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