Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS et le syndicat CFDT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03622001080
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINEES INDUSTRIELLES
Etablissement : 34326112900047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Entre :
La société BEIRENS S.A.S située Z.A.C Val de l’Indre –1 Rue Raymond Gond à BUZANCAIS (36500), SIRET n° 343.261.129.00047, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxxx,
D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives du personnel signataires de l’accord,
d'autre part,
Préambule
Face à un dynamisme marché exceptionnel, BEIRENS doit répondre à un fort accroissement de la production, assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle. Pour cela, l’entreprise doit trouver un moyen d’augmenter la capacité de production. La création d’équipes de suppléance répond en grande partie à cette nécessité. Au-delà, ce système doit perdurer pour faire face, à l’avenir, à ces fortes demandes du marché.
Ces équipes de suppléance sont mises en place dans le cadre des articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail, de l’article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et de l’accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit. Toutes éventuelles évolutions futures des réglementations en vigueur à ce jour impacteront ce présent accord.
Article 1- Champ d’application
En vertu de l’article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982, le travail en régime de suppléance sera proposé aux salariés volontaires de l’entreprise. Celle-ci privilégiera des collaborateurs en CDI, choix opéré afin de répartir les compétences en vue de garantir la meilleure efficacité et productivité, avant de procéder à des embauches d’intérimaires.
Le régime de suppléance est instauré à l’ensemble des services de l’entreprise en fonction des besoins de l’activité.
Article 2 - Horaires de travail
Le salarié en régime de suppléance verra son temps de travail géré de façon hebdomadaire.
Lorsque le salarié entre en régime de suppléance, son compteur de modulation est soldé, emportant de fait les conséquences de droit.
Lorsqu’il quitte le régime de suppléance, le salarié réintègre le régime de modulation.
- Jours travaillés par le régime de suppléance
Les salariés en régime de suppléance ne peuvent intervenir que pendant le temps non travaillé collectivement par les salariés de l’équipe de semaine affectés aux mêmes tâches, par exemple : en fin de semaine, les congés payés pris par fermeture collective, les jours de pont ou les jours fériés et non lors de l’absence individuelle d’un salarié. (ex : pour maladie).
A minima, de façon habituelle, les jours travaillés hebdomadaires sont au nombre de 2 : le samedi et dimanche.
- Durée quotidienne de travail maximale et temps de pause
Le temps de travail effectif est d’une durée de 12heures dont le temps de pause quotidien découpé en 2 périodes de 30 minutes payées.
La prime panier sera attribuée conformément au barème en vigueur dans l’entreprise.
Exemple : 5h-9h30 travaillé, pause entre 9h30et 10h00,
10h00-14h00 travaillé, pause entre 14h00 et 14h20,
14h20-16H50 travaillé, pause entre 16h50 et 17h
- Passage en régime de suppléance et retour en équipe de semaine
Dans un constant souci d’organisation et de respect de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, un délai de prévenance devra être observé pour passer d’un régime à l’autre :
Pour l’employeur : 2 week-end (en cas de non-respect de ce délai sans accord du collaborateur, un dédommagement de 100 euros brut sera octroyé au salarié).
Pour le salarié : 4 week-end.
Les salariés destinés à passer d’un régime à l’autre devront respecter les temps de repos règlementaires sans impact sur leur rémunération.
Exemple d’un salarié entrant : En cas de régime de suppléance en samedi-dimanche, la semaine du passage de l’équipe normale à un régime de suppléance, le salarié travaillera le lundi, mardi, mercredi puis sera en période de repos le jeudi et vendredi puis passera en régime de suppléance en travaillant le samedi et le dimanche.
Exemple d’un salarié sortant : Il sera en repos hebdomadaire obligatoire de 35h jusqu’au mardi soir et passera en équipe normale à compter du mercredi suivant.
Article 3- Statut et Rémunération
Le passage en régime de suppléance sera formalisé par avenant au contrat de travail.
La rémunération des salariés en régime de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Exemple : Un samedi-dimanche avec 24 heures travaillées majorées à 50% ce qui correspond à 36 heures payées.
Cette majoration n’a toutefois pas vocation à s’appliquer lorsque l’équipe de suppléance est amenée à intervenir en semaine (du lundi au vendredi) pour remplacer l’équipe relevant de l’horaire normal (ex : jours fériés ou congé collectif).
Exemple d‘un jour férié de semaine : La majoration de 50% ne s’applique pas mais ouvre droit à des heures complémentaires conformément aux dispositions légales propres au salariés à temps partiel.
L’équipe de nuit de suppléance
L’entreprise peut constituer une équipe de nuit de suppléance pour renforcer le régime de suppléance de jour.
La majoration des heures de nuit (telle que définie par la réglementation en vigueur) est intégrée au salaire de référence avant l’application de la majoration liée aux équipes de suppléance.
Article 4 - Droits légaux et conventionnels
Les salariés en régime de suppléance bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres salariés.
- Accueil et intégration du salarié
L’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs s’effectue au cours de la semaine précédant le démarrage de l’équipe de suppléance. Les heures consacrées à cet accueil seront assimilées à du temps de travail.
- Sécurité du salarié
Outre les mesures et dispositions générales de sécurité applicables à tous, une procédure particulière d’alerte est définie et communiquée.
- Repos obligatoires
Les salariés bénéficient d’au moins 11h de repos entre 2 journées de travail et 35h de repos hebdomadaire consécutif.
- Congés payés
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an. Le droit aux congés s’organise conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
La gestion sera la même que pour les autres salariés à temps partiel.
- Congés pour évènements familiaux et spécifiques
Le salarié en régime de suppléance bénéficie des mêmes droits. Le congé d’ancienneté est non fractionnable à la demi-journée.
- Visite médicale
Les visites médicales seront programmées dans la semaine, dans le strict respect des temps de repos.
- Primes
Le salarié en régime de suppléance bénéficie de ces mêmes primes et avantages que les salariés de même catégorie de l’entreprise.
- Prime suppléance
Une prime mensuelle de suppléance évolutive est allouée au prorata du temps de travail.
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Exemple : Si le salarié est en arrêt maladie durant 1 semaine d’un mois comportant 4 week-ends, il percevra ¾ de la prime suppléance.
Article 5- Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine à temps plein.
Article 6- Mise en œuvre de la formation
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Cette formation peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel, dans le respect des temps de repos journalier et hebdomadaire.
Article 7- Personnel d’encadrement
Les équipes de suppléance sont encadrées par un chef d’équipe ou un chef d’équipe temporaire et bénéficient du dispositif d’alerte mentionné à l’article 4.
Si nécessaire, l’encadrement peut être commun aux équipes de suppléance et aux équipes de semaine. Si tel est le cas, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d’encadrement afin qu’il puisse intervenir soit en semaine, soit le week-end, ou encore par chevauchement entre les différentes équipes.
Article 8- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 19/03/2022.
Article 9- Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à la demande de l’une d’entre elles.
Article 10- Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif, conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12.
Article 11 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et envoyé en courrier recommandé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.
Fait à Buzançais, le 14/03/2022,
POUR L’ENTREPRISE POUR LA CFDT
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