Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation annuelle obligatoire année 2022" chez KEOLIS PMR RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PMR RHONE et le syndicat CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06822006204
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PMR RHONE
Etablissement : 34326159000040 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

Protocole d’accord NAO

Année 2022

Entre

La société Keolis PMR Rhône

Dont le siège social est domicilié 4, rue Maurice Audibert 69800 Saint Priest,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 343 261 590

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’Article L. 2241-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 27 janvier 2022 entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Lors des réunions qui se sont tenues les 17 février, 8, 22 et 31 mars 2022, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022, les thématiques suivantes ont été abordées :

- les salaires effectifs,

- la durée effective du travail,

- l’organisation du temps de travail,

- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail,

- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

- l’emploi des salariés âgés,

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,

- la protection sociale et l’épargne salariale.

Il a été convenu ce qui suit :

 Article 1 : Augmentation générale

Les taux horaires de base de l’ensemble du personnel seront revalorisés de 1,80%.

Cette augmentation interviendra sur la paie du mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er février 2022. Ainsi, le taux horaire d’un Conducteur Accompagnateur passera donc au 1er février 2022 de 11, 652 € à 11,862 €.

 Article 2 : Prime de dimanche

La prime de dimanche passera de 44 € à 51 € à effet rétroactif au 1er janvier 2022.

 Article 3 : Prime de régulation

La prime de régulation évoluera de 4 € à 5 € avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

 Article 4 : Prime de mission liée à la constitution des dossiers de rencontre d’information et de présentation du service

Une prime d’un montant de 30 euros bruts par salarié en charge de la gestion de la journée de rencontre d’information et de présentation du service sera versée. La date d’effet est rétroactive au 1er janvier 2022.

 Article 5 : Prise en charge de l’indemnisation des forfaits téléphoniques des conducteurs

Dans le cadre du processus de digitalisation de la relation entre l’entreprise et du personnel de conduite (sans pour autant supprimer les formats de communication actuelles), une indemnité téléphonique est mise en place au bénéfice du personnel de conduite pour prendre en charge une partie de leur abonnement téléphonique.

La date de mise en place est fixée au 1er juillet 2022.

Le montant de l’indemnité téléphonique est fixé à 50% maximum du coût total de la facture téléphonique et dans la limite de 5 euros nets par mois. Elle sera proratisée en cas d’absence du salarié (congés payés compris).

Le salarié est en droit de refuser d’utiliser son téléphone portable. A ce titre, il n’aura pas droit à l’indemnité forfait téléphonique.

Modalités de versement

Cette indemnité sera versée mensuellement et le montant s’appréciera en fonction de la présence du salarié sur la période M-1.

Justificatifs à produire

Le versement de ladite indemnité est conditionné par la transmission des justificatifs suivants par le salarié :

  • La photocopie de la facture téléphonique du salarié (fournie annuellement et sans délai en cas de changement du montant de l’abonnement).

  • Une attestation sur l’honneur comprenant les informations suivantes :

Être joignable à tout moment pendant le travail (rappeler immédiatement en situation de sécurité)

Informer immédiatement l’entreprise en cas de modification du numéro de portable

Les conducteurs auront la possibilité d’utiliser les applications KEOLIS en lien avec l’activité de conducteur-accompagnateur.

Dans le respect des conditions exposées ci-dessus, ladite indemnité bénéficie du régime d’exonération sociale.

 Article 6 : Congé d’ancienneté

Il est convenu d’octroyer un jour de congé d’ancienneté supplémentaire à partir de 18 ans d’ancienneté.

Les congés sont crédités au 1er juin de chaque année.

 Article 7 : Durée et aménagement du travail

Afin d’améliorer les conditions de travail les parties conviennent de supprimer un service de mise à disposition ( MAD) par cycle de 6 semaines soit 1 sur les deux qui existent aujourd’hui.

Ce service MAD sera remplacé de préférence par un service se rapprochant de ceux majoritaires dans le roulement de chaque conducteur si l’exploitation le permet.

Ce service de référence sera déterminé par le service exploitation selon les besoins de production et pour éviter toute improductivité qui pourrait en découler.

Chaque conducteur sera informé de l’affectation du service de référence remplaçant le service de mise à disposition.

Cette disposition prendra effet le 30 mai 2022 date d’un début de cycle.

 Article 8 : Journée de solidarité

Chaque année les salariés devront réaliser l’équivalent d’une journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Le nombre d’heures effectuées au titre de la journée de solidarité correspondra à 7 heures pour les salariés à temps complet et sera calculé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

La journée de solidarité sera réalisée selon les modalités suivantes

  • Réalisation d’heures supplémentaires

  • Fixation d’une journée de travail au cours d’un cycle

  • Récupération d’heures au titre d’un jour férié travaillé et non indemnisé (hors majoration et prime)

Un point sera fait chaque fin du premier semestre de chaque année pour fixer le jour de travail supplémentaire ou le jour férié qui sera travaillé pour les salariés qui n’auront pas effectué d’heures supplémentaires permettant d’effectuer la journée de solidarité.

 Article 9 : Intéressement

Les parties conviennent de finaliser un accord d’intéressement avant le 30 juin 2022.

Les modalités porteront sur les critères équivalents à ceux actuellement utilisés avec la même année de référence :

  • Productivité

  • Qualité de service

  • Consommation de carburant

  • Sinistralité

 Article 10 : Modification de la grille d’ancienneté catégorie ouvrier

La grille d’ancienneté pour les ouvriers est plafonnée à 8% de majoration sur le taux horaire pour 15 ans d’ancienneté.

La direction propose de rajouter un échelon à 20 ans d’ancienneté et de porter la majoration à 12% du taux horaire comme présenté en rouge dans le tableau ci-dessous à compter du 1er avril 2022.

 Article 11 : Autre thème

Les parties conviennent de poursuivre les discussions au sujet des thématiques suivantes :

  • Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et des salariés âgés

  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des personnes exerçant des fonctions syndicales

 Article 12 : Egalité professionnelle

Les parties constatent qu’il n’y a aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’entreprise Keolis PMR Rhône.

 Article 13 : Modalités d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14 suivant.

 Article 14 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

 Article 15 : Notification et publicité de l’accord

Le présent accord, sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité) de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.

Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Saint-Priest en 4 exemplaires originaux le 31 mars 2022.

Directeur Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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