Accord d'entreprise "Accord relatif a l'octroi d'une prime en faveur du pouvoir d'achat" chez SNC LIDL - LIDL (SNC LIDL)
Cet accord signé entre la direction de SNC LIDL - LIDL et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et Autre le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et Autre
Numero : T06719002821
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : LIDL
Etablissement : 34326262204901 SNC LIDL
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNEE 2018 - SALARIES CADRES (2018-02-28)
ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNEE 2018 - SALARIES NON CADRES (2018-02-28)
Accord sur les salaires, la durée effective, l'organisation du temps de travail et la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 salariés non cadres et cadres (2020-03-01)
Accord sur les salaires, la durée effective, l’organisation du temps de travail et la valeur ajoutée au titre de l’année 2021 salariés non-cadres et cadres (2021-02-17)
Un Accord relatif à l'octroi d'une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat pour l'année 2021 (2022-02-11)
ACCORD SUR LES SALAIRES,LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNEE 2022 SALARIES NON CADRES ET CADRES (2022-02-25)
Un Accord relatif à l'octroi d'une Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022 (2022-11-07)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
accord relatif a l’octroi d’une prime en faveur
du pouvoir d’achat
Entre :
la Société LIDL SNC, dont le Siège est situé 35 Rue Charles Péguy à Strasbourg 67200, représentée par son et
d’une part,
Ci-après dénommée la « Société LIDL»
Et:
les organisations syndicales représentatives des salariés :
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales" a donné la faculté à l'employeur d'octroyer une prime exceptionnelle, à verser entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi, et de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
Dans cet esprit, la Direction a réuni les organisations syndicales les 08 janvier 2019 et 29 janvier 2019.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au personnel de la société ainsi qu’au personnel repris par la Société LIDL suivant l’article L1224-1 du Code du Travail et qui a été intégré dans les statuts individuels et collectifs de la Société LIDL.
La prime de pouvoir d’achat correspond à une rémunération supplémentaire, et elle ne pourra en aucun cas se substituer aux augmentations de salaire ou autres primes de l’entreprise.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
L’entreprise Lidl France, non obstant toute stipulation conventionnelle contraire, a décidé de verser la prime à une partie de ses salariés, selon différents critères.
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date du 31 décembre 2018, en
contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition
d’ancienneté.
Les stagiaires ainsi que les salariés intérimaires sont exclus de ce dispositif.
Avoir perçu pendant l’année 2018, une rémunération brute de base, inférieure ou égale à 35 000 € (salaire de base 2018 x 13).
La rémunération perçue s’entend 13ème mois et prime de faisant fonction inclus et hors heures supplémentaires, complémentaires, prime d’ancienneté et prime de fidélité.
Etant entendu, que les heures supplémentaires des Agents de Maitrise 42h entrent dans le calcul de la rémunération, ces dernières relevant du forfait contractuel.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME ET MODULATION
Le montant de la prime a été fixé à 400 € pour les salariés bénéficiaires.
Toutefois, il a été décidé de moduler cette prime en fonction de deux critères légaux : la quotité de temps de travail inscrite au contrat, et le temps de présence effective.
En tout état de cause, le montant minimum garantit de la prime est de 50 €, sauf suspension de contrat totale sur l’année civile 2018.
Modulation de la prime selon la durée du travail au contrat de travail :
Le montant de la prime est de 400 € pour un salarié à temps plein.
Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel, dont le contrat horaire de base est inférieur à 30 heures (horaire contractuel au 31 décembre 2018).
Modulation de la prime selon le temps de présence effectif en 2018 :
Le montant de la prime est de 400 € pour les salariés bénéficiaires qui ont été
présents toute l’année 2018.
Dans le présent dispositif, sont assimilés comme du temps de travail effectif permettant l’allocation de la prime, toutes les absences sauf celles pour absence injustifiée et celles pour suspension de contrat (Congé parental et Congé sabbatique) dans le courant de l’année 2018.
Pour ces deux exceptions, la prime de pouvoir d’achat sera proratisée si le salarié a travaillé.
Les salariés entrés en cours d’année, auront la prime proratisée en fonction du
nombre de jours de présence sur l’année 2018
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime sera versée, aux bénéficiaires visés à l’article 2, avec la paye du mois de février 2019, à la date de versement habituel, et figurera sur le bulletin de salaire conformément à l’article R. 3243-1, 9, sous l’intitulé « Prime de pouvoir d’achat ».
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un dispositif légal dérogatoire, incitatif et non pérenne, et le versement de cette prime ne saurait être ainsi considéré comme un usage.
Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir, et ne se substitue ni à des augmentations de rémunération, ni à des primes, ni à des éléments de rémunération visés par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018.
ARTICLE 6 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Rungis, le 19 Février 2019.
En 9 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.
Pour la société LIDL SNC
Pour
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