Accord d'entreprise "Accord sur les salaires au siège social en 2020" chez PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07520018118
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
Etablissement : 34328618300011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES SALAIRES AU SIEGE SOCIAL EN 2020
Entre la société PREVOIR-VIE, Groupe PREVOIR, dont le siège social est situé
19 rue d'Aumale, PARIS 9ème, représentée par :
Président Directeur Général
Directeur des Ressources Humaines
Responsable juridique droit social
Juriste en droit social
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
L’organisation syndicale CGT,
d’autre part
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire tenue en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail a été conclu le présent accord sur les salaires de travail pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale du 27 mai 1992.
AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Les salaires du personnel non cadres du Siège social sont majorés de 0,4 %, à compter du 1er décembre 2019 avec un minimum de 20€.
L’enveloppe des augmentations individuelles des non-cadres est de 1,3 % de la masse salariale de cette catégorie.
L’enveloppe des augmentations individuelles des cadres est de 1,7 % de la masse salariale de cette catégorie.
d. Les cadres du Siège social qui n’auraient pas bénéficié d’augmentations individuelles durant deux années consécutives, soit en 2018 et 2019, et qui ne se verraient pas attribuer d’augmentation individuelle en 2020, bénéficieront d’une augmentation calculée sur la moyenne des augmentations générales de 2017, 2018 et 2019.
En tout état de cause l’augmentation moyenne ne peut être inférieure à l’augmentation générale de l’année en cours.
Le versement de l’augmentation générale en 2020 fera courir un nouveau délai de trois années consécutives, soit 2021, 2022 et 2023, avant une nouvelle augmentation générale et ce, en l’absence d’augmentation individuelle.
EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Au cours de la réunion de négociation, a été abordée la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 7 octobre 2013 avec l’ensemble des organisations syndicales.
Comme prévu, un point sur l’application de l’accord a été fait au cours de la réunion.
En matière de rémunération, une étude a été conduite par le Cabinet ALTEDIA, qui a déterminé la moyenne des positionnements individuels en salaire de base entre les hommes et les femmes, à caractéristiques de classe, d’âge, de lieu et de fonction identiques.
Il en ressort que pour :
les cadres
Globalement, l’écart entre chacune des populations des deux genres est de 0,3%
(-0,2 % pour les femmes et 0,1% pour les hommes).
Nous n’observons donc pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes.
les non cadres
Globalement, nous n’observons pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes.
DISPOSITIONS DIVERSES
Dans le cadre de cette négociation, il a été décidé de modifier les dispositions suivantes, à compter du 01/01/2020, en cas de congés pour enfant malade.
Pour rappel, il était prévu que les dispositions suivantes :
« Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations ne se cumulent pas. »
Il est désormais convenu modifier comme suit :
« Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces droits bénéficient à chaque parent, sans pouvoir être pris en même temps. »
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris en deux exemplaires dont une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 13 décembre 2019
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