Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ALTAIR - ALTAIR SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTAIR - ALTAIR SECURITE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09321007913
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALTAIR SECURITE
Etablissement : 34329965700076 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif aux entretiens Professionnels

ENTRE

La société ALTAIR, dont le siège social est situé 212b Boulevard Anatole France, 93300 SAINT-DENIS représentée par Monsieur en sa qualité de Président

d’une part,

ET

Les salariés représentés par les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par , Délégué syndical ; représentant 22,22% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.

  • CGT représentée par, Délégué syndical ; représentant 20,00% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.

  • CFTC représentée par, Délégué syndical ; représentant 20,00% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.

  • FO représentée par, Délégué syndical ; représentant 16,67% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.

  • CFE-CGC représentée par, Délégué syndical ; représentant 10,42% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.

  • UNSA représentée par, Délégué syndical ; représentant 18.33% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE

d’autre part,

* * *

Table des matières

Article 1 - Date d'effet 3

Article 2 - Champ d'application 3

Article 3 – Réalisation des Entretiens Professionnels 3

Article 4 – Cadencement 3

Article 5 – Non réalisation indépendante de la volonté de l’entreprise 4

Article 6 – Salariés repris dans le cadre de gain de marché 4

Article 7 – Définition des Formations non obligatoires et nécessité de réaliser 1 action de formation par période de 6 ans 4

Article 8 –Occultation, Durée, révision, dénonciation, dépôt, information 4

PREAMBULE

  • Conditions de conclusion et objectif du présent accord

L’article L6315-1 du code du travail, appliquant la réforme de la formation professionnelle de 2014 prévoit notamment qu’un salarié bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel (EP) avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelles, notamment en terme de qualification et d’emploi.

Il prévoit aussi qu’un accord de branche ou un accord d’entreprise puisse prévoir « d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article L6315-1 ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I ».

Un accord de branche étendu le 18/09/2020 est venu modifier les conditions de réalisation des Entretiens Professionnels, alors même que la date de réalisation des premiers bilans (6 ans depuis la Loi de 2014) était décalée par le législateur au plus tard pour le 31/12/2020, date décalée au 30 juin 2021, puis à nouveau au 30 septembre 2021.

Ce nouveau texte conventionnel se révèle d’une très grande difficulté de mise en place pour l’entreprise, dans un contexte économique et organisationnel d’exception lié à la crise COVID19.

L’accord de branche privilégie la qualité des entretiens à leur nombre en prévoyant une cadence d’1 EP tous les 3 ans.

Mais il prévoit aussi notamment :

  • L’obligation de convoquer formellement le salarié et de réaliser en présentiel l’entretien

    • alors que le code du travail ne l’impose pas et que la Q/R n°8 du ministère du travail du 20 mai 2020 relatif aux entretiens professionnels prévoit expressément la possibilité d’une menée en distanciel ;

    • alors même que certains EP sont d’une durée assez courte si le salarié souhaite peu s’exprimer ;

    • et alors qu’une crise sanitaire liée à un virus (covid-19 en l’espèce) incite au contraire à l’évitement des entretiens en présentiel

  • La possibilité pour un salarié de solliciter un EP supplémentaire dans la période de 6 ans

  • L’intégration dans les effectifs soumis à l’obligation de réalisation des EP les salariés repris dans le cadre des accords de reprise de marché, en tenant compte de leur date d’ancienneté (donc ancienneté reprise incluse), et non pas seulement de leur date d’embauche par l’entreprise entrante. Ainsi le salarié repris devrait bénéficier d’un EP et d’un état des lieux « avant la fin de son propre cycle de 6 ans » tous employeurs confondus (alors même qu’aucun document informatif dû par l’entreprise sortante n’est encore prévu par l’accord conventionnel de branche relatif à la reprise des salariés).

Les parties confirment que les entretiens professionnels constituent un outil important de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences pilotée par l’Entreprise, et aussi peuvent utilement aider le salarié à participer activement à son propre parcours de carrière.

Elles constatent cependant que tant la fréquence des entretiens que leur nombre définis tant par les textes légaux que les textes conventionnels de branche, peuvent ne pas tout à fait correspondre à la réalité de l’entreprise et aux besoins individuels des salariés.

Dans ces circonstances, les parties entendent définir par le présent accord des modalités spécifiques de réalisation des EP adaptées à l’entreprise, raisonnables dans leur processus de réalisation, dérogeant à l’accord de branche, ainsi qu’aux dispositions légales en application de l’article L6315-1 du code du travail.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 - Date d'effet

Le présent accord est applicable à compter de sa signature, dès la première période de référence de 6 ans (2014-2020 étendue à 2021) prévue par la Loi de 2014.

Article 2 - Champ d'application

Le champ d'application de cet accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 – Réalisation des Entretiens Professionnels

Afin de faciliter la réalisation des EP il est convenu que

  1. les EP pourront se réaliser en présentiel ou en distanciel

Notamment afin d’éviter les temps de déplacement parfois longs domicile/agence, et tenant conjoncturellement compte de l’état d’urgence sanitaire, les EP peuvent se réaliser en distanciel.

Un salarié peut néanmoins exprimer explicitement le souhait d’une réalisation de son EP en présentiel. Dans ce cas, l’EP devra se réaliser effectivement en présentiel.

  1. temps de menée d’un EP

  • 1. pour un salarié hors de la catégorie « agent d’exploitation » : les entretiens se réalisent pendant les heures de travail habituelles.

  • 2. pour un agent d’exploitation : les entretiens s’organisent en principe également sur les temps de travail (temps de vacation sur site client), à la condition que cela ne perturbe pas les missions.

Les entretiens pourront donc également s’organiser hors temps de vacation sur site client. Dans ce cas, ils donneront lieu à une rémunération minimale forfaitaire de :

. d’1/2 heure, si l’entretien se réalise en distanciel

. d’1 heure si l’entretien se réalise en présentiel

Article 4 – Cadencement

La réalisation, tous les 2 ans d’entretiens professionnels différenciés tel que prévu par la Loi sur la réforme de la formation professionnelle de 2014, ou tous les 3 ans tel que prévus par l’accord de branche étendu en septembre 2020, est jugée lourde et globalement peu utile.

Par conséquent, en application de l’article L6315-1 du code du travail, la périodicité de réalisation des EP est fixée à 6 ans dans l’entreprise.

Les EP pouvant être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu tous les 6 ans.

La notion d’ancienneté dont il est tenu compte pour le thème des EP implique que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul des échéances des EP.

Ainsi par exemple un salarié entré le 1er janvier 2020, et tombé malade sur toute l’année civile 2021, n’aura 1 an de présence et non 2 au 1er janvier 2022 au regard des obligations relatives à la réalisation des EP.

En outre, il convient de comprendre la notion d’année d’ancienneté en années révolues. Ainsi, l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel doit être réalisé avant que le salarié n’atteigne les 7 ans d’ancienneté.

Il est rappelé, qu’indépendamment de ce cadencement, tout salarié peut solliciter le service des Ressources Humaines tout au long de sa carrière et quelle que soit son ancienneté, pour toute question relative à l’émission d’un souhait ou un questionnement sur une progression de carrière ou une formation.

Article 5 – Non réalisation indépendante de la volonté de l’entreprise

Le présent accord vise à faciliter la réalisation des EP.

Par conséquent, dans le cas d’une convocation à un entretien mais sans réalisation effective de celui-ci pour cause d’absence du salarié (maladie, refus de réalisation persistant du salarié), il appartiendra à la hiérarchie d’apprécier chaque cas d’espèce et les suites à donner ; mais l’entreprise ne pourra pas être considérée responsable de la non réalisation de l’EP dans les délais impartis, et par conséquent ne pourra pas être considérée responsable et ne sera redevable d’aucune pénalité ni sanction.

Article 6 – Salariés repris dans le cadre de gain de marché

Lorsque des salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans, par application des dispositions des accords de reprise conventionnels en cas de changement de prestataire de marché en tant qu’entreprise entrante sera soumise aux obligations de réalisation des EP à partir de la date d’entrée du salarié (et non de sa date d’ancienneté tous employeurs confondus), comme un salarié nouvellement embauché hors reprise.

Article 7 – Définition des Formations non obligatoires et nécessité de réaliser 1 action de formation par période de 6 ans

Les parties conviennent que les formations peuvent s’organiser dans l’entreprise tant en présentiel (formation en situation de travail FEST, intra, inter…) qu’en distanciel, sans durée minimale tant que l’action de formation répond bien aux conditions légales, c’est à dire

  • Que l’action constitue un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel

  • Qu’elle donne lieu à une attestation de présence

Une formation non obligatoire ne peut correspondre à une formation qui conditionne l’exercice de l’activité du salarié concerné en application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou règlementaire.

Article 8 –Occultation, Durée, révision, dénonciation, dépôt, information

a – Consentement d’Occultation

Conformément aux dispositions légales (Loi du 8 aout 2016), les parties conviennent de l’occultation de certains articles du présent accord en ce qui concerne son dépôt en vue de sa publicité sur le site gouvernemental dédié.

Considérant que cet accord représente une différentiation concurrentielle extrêmement importante pour l’entreprise, tant aux yeux de ses salariés, que des candidats au recrutement, que de ses clients et de ses prospects, les parties conviennent de l’importance d’occulter, pour la publication publique de l’accord en référence, les articles suivants :

. Article 3

. Article 4

b – Durée

Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée.

c – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

d – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

e - Formalités de dépôt, et information

Le présent accord sera déposé, selon les dispositions légales à la diligence de la Direction, auprès de la D.R.I.E.E.T.S, du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétents.

Une note d'information sera communiquée aux salariés.

Fait à SAINT-DENIS le 24 septembre 2021

Pour la direction, Pour les organisations syndicales,

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Annexe 1 : Consentement d’occultation

Les parties signataires de l’accord en référence,

d’une part,

Et, d’autre part, les organisations syndicales signataires,

  • CFDT représentée par, Délégué syndical

  • CGT représentée, Délégué syndical

  • CFTC représentée par, Délégué syndical

  • FO représentée par , Délégué syndical

  • CFE-CGC représentée par, Délégué syndical

  • UNSA représentée par, Délégué syndical

***

Considérant que l’accord en référence représente une différentiation concurrentielle extrêmement importante pour l’entreprise, tant aux yeux de ses salariés, que des candidats au recrutement, que de ses clients et de ses prospects

Les parties conviennent de l’importance d’occulter, pour la publication publique de l’accord en référence, les articles suivants :

Article 3

Article 4

Pour la direction, Pour les organisations syndicales,

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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