Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez EPC - ESPRI RESTAURATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPC - ESPRI RESTAURATION et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-02-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07220002011
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRI RESTAURATION
Etablissement : 34339778200016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14
Articles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail |
Entre :
La société ESPRI Restauration SAS dont le siège social est situé à ROEZE SUR SARTHE (72210) ZI de Beaufeu.
Représenté par en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- -1ère réunion le 22/01/2020
- 2ème réunion le 13/02/2020
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2019 de 1.2%
Il a été convenu d’une augmentation générale de 1.2 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier et Employé et ce à compter du 1er Février 2020.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.
Il a été convenu de reconduire la prime de progrès pour tout le collège ouvrier/employé pour un montant de 100€ brut versés en une fois en mars 2020 avec un minimum de 50€ brut.
Les critères, qui seront les mêmes pour tous, porteront sur la reconduction du thème « chaque chose à sa place ». Ces critères ainsi que les outils d’évaluation seront définis par une commission qui sera mise en place prochainement et composée d’un représentant de chaque organisation syndicale.
Concernant le travail sur la classification, et la polyvalence : L’entreprise s’engage à poursuivre les
travaux engagés depuis plusieurs années et à renforcer la communication vers les
collaborateurs.
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1.2% de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 9 janvier 2020. il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er janvier 2013, est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020
Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat, la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019.
Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se subsituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE VI – PRIME TRANSPORT
Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2020, d’un montant brut de 0.5 € par jour travaillé. Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :
Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
Ne pas bénéificer de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.
Afin de bénéficier de ladite prime transport, chaque bénéficiaire communiquera copie de la carte grise de son véhicule.
ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29/08/2018
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28/08/2012, et son avenant en date du 29/08/2018
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 28/11/2003
PERCO
L’entreprise est couverte par un PERCOI depuis le 10/09/2012
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 13/02/2021. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et l’article VI ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Roezé, le 14/02/2020, en 4 exemplaires
Pour le syndicat CFDT Pour La Direction
Pour le Syndicat FO
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