Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 7 JANVIER 2014" chez ALLIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALLIA et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001561
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIA
Etablissement : 34369449300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-15

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 7 JANVIER 2014

Entre d’une part:

La Société ALLIA

et d’autre part:

Les Représentants de la Délégation Unique du Personnel :

Préambule :

En janvier 2014 la Direction de la société ALLIA et les représentants du personnel élus au sein de la délégation unique du personnel ont signé un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, dans le contexte suivant :

Les exigences et contraintes des marchés ralentissaient les investissements dans beaucoup de nos entreprises clientes. Les clients nous en répercutaient les conséquences en nous appliquant des délais de livraison très courts. Ceci nécessitait de notre part une grande flexibilité en termes d’organisation du travail. Afin de rester compétitifs sur le marché et de limiter le recours au chômage partiel et aux licenciements nous avons dû adapter l’horaire de travail aux variations de charge, et mettre en place une modulation du temps de travail en organisant le temps de travail sur l’année.

Le contexte économique a évolué impliquant désormais des périodes de suractivités auxquelles la société ALLIA doit faire face.

L’accord d’aménagement du temps de travail en place depuis le 7 janvier 2014 ne laisse pas suffisamment de souplesse à l’employeur en termes d’organisation du temps de travail en période de suractivité et n’offre pas les compensations financières attractives pour motiver les salariés à réaliser des heures supplémentaires. Le contexte légale permet désormais d’assouplir les règles relatives aux heures supplémentaires.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Représentants du Personnel ont souhaité réviser l’accord d’aménagement du temps de travail conclut le 7 janvier 2014.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des cadres et des salariés itinérants dont l’horaire ne peut être prédéterminé et étant autonomes dans la gestion de leur emploi du temps et qui sont soumis à des conventions de forfaits en heures ou en jours conformément aux accords de branche applicables.

Le présent accord s’applique au personnel rattaché au siège social d’ALLIA situé à Verrières en Anjou.

Le présent accord ne s’applique pas aux jeunes âgés de moins de 18 ans.

Sauf circonstances particulières, les intérimaires et les salariés titulaires de CDD sont visés par l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l'année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois.

La période de référence de 12 mois s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Un planning prévisionnel de charge sera présenté aux membres de la délégation unique au début de chaque année civile, ce planning sera réajusté dès que la variation de charge de travail le justifiera, en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 3.3 du présent accord.

La référence de temps de travail annuel à accomplir est de :

  • 1721.78 heures sur l’année pour le personnel soumis à un horaire mensuel de 162.50 heures: personnel de montage, d’assemblage.

  • 1757 heures sur l’année pour le personnel soumis à un horaire mensuel de 166.23 heures : personnel bureau d’études, administratif, agents de maîtrise atelier – chantier.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, ou par mail ou par courrier.

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il ne comprend pas les temps de pause. Ce temps est à différencier des temps de déplacements qui font l’objet d’une compensation suivant des règles définies dans l’entreprise.

Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champs d’application du présent accord sont amenés à varier.

Ces variations sont collectives ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des catégories de personnel définies ci-dessus concernées par cette organisation de travail.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet sauf clauses particulières dans le contrat à temps partiel.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35h sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 24 heures et 48 heures sur une semaine ; et 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives. Le contingent annuel d’heures supplémentaires réalisables dans le cadre du présent accord est de 320 heures par an.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans la limite de 10 heures par jour.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Le nombre de jours travaillés par semaine ne peut pas excéder 6 jours.

Les heures réalisées font l’objet d’une saisie informatique hebdomadaire qui donne lieu à l’édition d’une feuille d’heure hebdomadaire. Cette feuille d’heure est signée par le salarié et son responsable hiérarchique. Sur demande du salarié une copie de cette feuille d’heure hebdomadaire peut lui être remise.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, ou par mail ou par courrier.

3.3 – Délai d’information de ces modifications

Les salariés sont informés des changements d’horaire et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que:

Travaux urgents liés à la sécurité,

Demande exceptionnelle d’un client,

Difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

Difficultés d’approvisionnement, et notamment en cas de retard de livraison du matériel,

Problèmes de conformité du matériel reçu,

Nombre important de personnes absentes sur la même période.

Les circonstances exceptionnelles et imprévisibles nécessitant le recours au délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés sont justifiées par écrit par la Direction auprès des représentants du personnel.

Dans le cas où le délai de prévenance est réduit à 3 jours ouvrés, les salariés concernés bénéficient, à titre de contrepartie, d’une indemnité d’incommodité égale à la valeur d’une heure de travail effectif au taux horaire de la rémunération de base de l’intéressé. Cette contrepartie est versée une fois par période de référence ; la période de référence étant définie à l’article 2 du présent accord.

En plus de cette indemnité d’incommodité, les salariés ayant des enfants à charge âgés de moins 12 ans et pour lesquels une garde d’enfant est nécessaire, sont remboursés des frais de garde de leurs enfants correspondants aux frais supplémentaires engendrés du fait du recours au délai de prévenance de 3 jours ouvrés. La présentation des justificatifs est obligatoire.

Article 4 – Conditions de rémunération

4.1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de

  • 37.50 heures (35 heures + 2.5 heures supplémentaires majorées à 125%) pour le personnel soumis à un horaire mensuel de 162.50 heures.

  • 38.36 heures (35 heures + 3.36 heures supplémentaires majorées à 125%) pour le personnel soumis à un horaire mensuel de 166.23 heures.

Pour le personnel soumis à un horaire mensuel de 162.50 heures :

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire dans la limite de 41 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires dans la mesure où elles sont utilisées pour compenser les heures d’absence de période basse.

Les heures réalisées au-delà de 41 heures par semaine, sont rémunérées mensuellement de la façon suivante:

  • Au-delà de la 41ème heure et jusqu’à la 46ème heure les heures sont payées mensuellement et majorées à 25%.

  • Les heures réalisées du lundi au vendredi au-delà de 46 heures et dans la limite de 48 heures sont payées mensuellement et majorées à 50%.

  • Les heures travaillées le samedi sont payées mensuellement et majorées à 50%.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire moyen hebdomadaire, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, dans la limite de 41 heures par semaine, ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Pour le personnel soumis à un horaire mensuel de 166.23 heures :

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire dans la limite de 42 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires dans la mesure où elles sont utilisées pour compenser les heures d’absence de période basse.

Les heures réalisées au-delà de 42 heures par semaine, sont rémunérées mensuellement de la façon suivante:

  • Au-delà de la 42ème heure et jusqu’à la 46ème heure les heures sont payées mensuellement et majorées à 25%.

  • Les heures réalisées du lundi au vendredi au-delà de 46 heures et dans la limite de 48 heures sont payées mensuellement et majorées à 50%.

  • Les heures travaillées le samedi sont payées mensuellement et majorées à 50%.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire moyen hebdomadaire, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, dans la limite de 42 heures par semaine, ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiels

Le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectue par rapport à l’horaire moyen contractuel calculé sur l’année.  Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire peut, dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 3 ci-dessus.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légale ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Pour les 3 types d’horaires mentionnés ci-dessus, il est cependant prévu qu’en cas de baisse substantielle d’activité sur une période de plus de 6 mois, l’employeur après consultation des membres de la délégation unique, pourra suspendre le décompte du temps de travail sur l’année pour revenir à un décompte hebdomadaire et ainsi mettre en place une période de chômage partiel

4.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période annuelle de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération hebdomadaire lissée, correspondant à 37.5 heures ou 38.36 heures.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat.

4.3 – Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Les heures de temps de travail effectif ouvrent droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel défini à l’article 2 du présent accord.

Ces heures excédentaires sont rémunérées en fin de période aux conditions suivantes :

  • Si le compte temps atteint 25 heures, les heures comprises dans le compte temps sont majorées de 15%.

  • Si le compte temps atteint 50 heures, les heures comprises dans le compte temps sont majorées de 25%.

  • Si le compte temps atteint 75 heures, les heures comprises dans le compte temps sont majorées de 35%.

  • Si le compte temps dépasse 75 heures, les heures comprises dans le compte temps sont majorées de 45%.

Pour les salariés à temps partiels, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur l’année sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Article 5 – Mise en œuvre de la formation

L’employeur s’engage à favoriser l’accès au CPF et de manière plus générale à la formation professionnelle pendant les périodes d’activité basses.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de faire un bilan du présent accord à la fin de chaque année civile.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet. 

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.

Article 9 – Formalités

Le texte du présent accord sera, déposé auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Article 10 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement après son dépôt auprès de l’administration.

Fait en quatre exemplaires originaux

Le 15 janvier 2019

Le Président et Directeur Général

Les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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