Accord d'entreprise "Un Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez RENE LE NOUY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RENE LE NOUY et le syndicat CFDT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02920004188
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : RENE LE NOUY
Etablissement : 34372101500026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Un Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-06)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
Accord prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre les soussignés,
La SAS René Le Nouy
dont le siège est situé à Zone Industrielle de Rosculec N°1 29510 Briec de l’Odet
représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
Et
Monsieur XXX,
Délégué syndical CFDT suivant désignation en date du 25 novembre 2019.
Syndicat représentant 100% des suffrages exprimés au premier tour des titulaires des dernières élections du Comité Social et Économique
d'autre part,
Il a été conclu l'accord collectif suivant
Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 09/10, 15/10, 19/10 et 02/11/2020. Suite à ces réunions, les parties se sont mises d’accord sur les stipulations ci-dessous.
Le CSE de la société a été informé.
Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée à tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 31 décembre 2020, date de versement de la prime.
La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 200€ pour un salarié à temps complet présent au 31 décembre 2020, date de versement de la prime. Ce montant est fixé pour les salariés présents les 12 mois de l’année 2020.
Conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance du 1er avril 2020, le montant de cette prime sera modulé selon la durée de présence effective et la durée contractuelle du travail entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :
Ce montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant :
• Montant x (Nombres heures contractuelles / 35h)
De plus, les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
Si le salarié n’a pas été présent du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de la prime est réduit à due proportion.
Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.
Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime:
Les congés de maternité visés aux articles (L. 1225-16 à L. 1225-28),
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles (L. 1225-35 à L. 1225-36),
Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),
Les congés d'éducation des enfants,
Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)
Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).
Versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 31 décembre 2020.
Conformément à la loi du 24 décembre 2019, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Article IV. NON-SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article V. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour l’année 2020 à compter de la date de sa signature.
Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article VI. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.
Fait à Briec
Le 26 novembre 2020
En trois exemplaires originaux
Pour les Salariés, XXX Délégué Syndical CFDT |
Pour la Société, XXX |
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