Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SO VIA GO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SO VIA GO et les représentants des salariés le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320004751
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SO VIA GO
Etablissement : 34375003000029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17
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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE I - PARTIES AU PRESENT ACTE :
LES SOUSSIGNES :
La société SOVIAGO, société par actions simplifiée au capital social de 270.000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 343.750.030., dont le code NAF est le 4632A, dont le siège social est situé 5 avenue Paul Langevin à PESSAC (33600), représentée par son Président, Monsieur ………., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la société SOVIAGO » ou « la Société »,
D’une part,
ET :
Madame ………., membre élue titulaire du Comité Social et Economique, collège Technicien, Agents de maîtrise et Cadres
Monsieur ………., membre élu titulaire du Comité Social et Economique, collège Ouvriers et employés
Membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, comme en attestent les procès-verbaux des élections annexés au présent accord (Annexe 1).
Ci-après désignés « les Membres élus du CSE »,
D’autre part.
Ci-après désigné(e)s collectivement les « Parties » et chacun(e) séparément une « Partie ».
ONT EXPOSE CE QUI SUIT PREALABLEMENT AUX CONVENTIONS OBJET DES PRESENTES :
TITRE II - PREAMBULE :
La Société est soumise à une fluctuation importante de son activité difficilement planifiable.
Parallèlement, la satisfaction des clients de la Société implique de faire preuve de réactivité et d’adaptation.
La Société est ainsi soumise à une variabilité de sa charge de travail qui impose la mise en place d’une flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
Dans ces conditions, la Société a eu le souci de moderniser et adapter son organisation afin de faire face à l’évolution de son environnement et améliorer ainsi sa compétitivité.
La Société et les Membres élus du CSE ont partagé le constat qu’il convient de redonner à l’entreprise un nouveau cadre et des outils adaptés de gestion du temps de travail.
La recherche d’une organisation rationnelle du temps de travail a ainsi conduit les Parties à redéfinir les règles applicables au temps de travail et notamment à opter pour une organisation du temps de travail calculée sur l’année civile.
Le présent accord, instituant notamment une annualisation de la durée du travail permettant à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse en leur assurant une rémunération constante tout au long de l’année, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
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En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la Société s’est rapprochée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique afin d’engager des négociations afin de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
Une première réunion a été organisée avec les membres élus du CSE le 6 février 2020.
Deux réunions en date du 10 mars 2020 ont eu pour objet de présenter le projet d’accord à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Une seconde réunion a été organisée le 12 mars 2020 et les Parties ont conclu, ce jour, un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps travail sur l’année et ce dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
CELA ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE III – CONVENTIONS :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la Société. Il a pour objet :
de redéfinir les règles applicables au temps de travail au sein de la Société ;
mettre en place une organisation du temps de travail sur la base de l’annualisation en adéquation avec les nécessités et les contraintes de l’activité de l’entreprise ;
d’assurer la pérennité et le développement économique de la Société ;
de garantir, pour chaque salarié, le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles ;
D’offrir aux salariés une meilleure visibilité dans leur organisation vie privée/vie professionnelle.
Le présent Accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société sans condition d’ancienneté.
Les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail s’appliquent aux salariés visés à l’article 3.1 du présent accord.
ARTICLE 3 – L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées en période de forte activité au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord, n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires et sont compensées par les heures effectuées, en période de faible activité, en deçà de la durée légale du travail.
3.1 – Champ d’application de l’annualisation du temps de travail
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail s’appliquent :
à l’ensemble des salariés de la Société en contrat de travail à durée indéterminée sans condition d’ancienneté avec pour base un travail à temps complet.
aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée et en intérim, à temps complet, sous réserve que la durée initiale de leur contrat soit au moins égale à 2 mois.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :
aux commerciaux de la Société ;
aux salariés de la Société embauchés à temps partiel ;
aux cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;
aux salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuelle en jours qui ne sont pas rémunérés en heures.
3.2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur 12 mois
3.2.1 – Période de référence de l’annualisation
La période de référence pour la mise en place de l’annualisation s’établira sur une période de douze (12) mois consécutifs correspondant à l’année civile.
Elle débute donc le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
En ce qui concerne les salariés en contrat à durée déterminée ou les salariés en intérim, la période de référence correspond à la durée du contrat.
3.2.2 – Durée annuelle de travail de référence
La durée du travail est définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sur la période de référence, elle est fixée pour l'ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à 1.607 heures de travail effectif par an correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Détail du calcul de la durée annuelle de référence :
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaires (52 semaines x 2 jours)
25 jours de congés payés (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
6,42 jours fériés
229,58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45,916 semaines par an
X 35 heures par semaine
1.607 heures par an
Le plafond de 1.607 heures est déterminé pour un droit intégral à congés payés au cours de la période de référence ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n’aura pas acquis la totalité des congés payés.
Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction notamment en fonction du nombre de congés payés pris sur la période (par exemple, un salarié qui prend 32 jours de CP dont deux jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période).
Pour les salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.
En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés sera calculée, au prorata temporis.
3.2.3 – Programmation indicative annuelle du volume d’heures
L’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise pourra, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, être dépassé dans les périodes de forte activité.
Les variations d'activités conduisent à planifier certaines activités en période haute ou en période basse.
Ces heures réalisées au-delà de l’horaire de référence seront compensées sur des périodes de moindre activité.
Notamment au regard du rythme de travail de l’année précédente et des estimations et projections possibles, la Direction établira et présentera au Comité social et économique lors de la réunion du mois de décembre, une programmation indicative annuelle collective du volume d’heures pour la période de référence débutant le 1er janvier suivant.
Le 31 janvier de chaque année au plus tard, par voie d’affichage, la Direction communiquera aux salariés concernés cette programmation indicative mentionnant, pour chaque unité de travail, le volume d’heures à effectuer chaque semaine pour la période de référence en cours.
Cette programmation indicative annuelle collective n’a donc pas vocation à fixer les horaires de travail mais uniquement le volume horaire à effectuer.
Un point sur cette planification et ses évolutions éventuelles sera effectué lors des réunions mensuelles du Comité social et économique.
Au sens de sa dénomination, la programmation est indicative et ne peut relater les variations de la charge de travail dues à l’évolution ponctuelle du marché.
Il est donc entendu que ces programmes resteront modulables en fonction des éléments influant directement la production et notamment : les contraintes extérieures, la variation de l’activité soumise à une forte saisonnalité, les demandes et commandes des clients, les niveaux de vente, les aléas logistiques d’approvisionnement et de livraison finale liés aux périodes de forte affluence.
3.2.4 – Planification des horaires de travail
Les plannings prévisionnels hebdomadaires par unité de travail indiquant les heures de démarrage et de fin théorique seront affichés au plus tard le jeudi de la semaine en cours, pour la semaine suivante.
3.2.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
La Direction informera le salarié concerné, par tous moyens, de toute modification de l’organisation du travail au moins 3 jours ouvrés avant la date effective de ce changement.
La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification du volume d’heures de travail et/ou des horaires de travail.
Il est expressément convenu entre les parties qu’il pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas de contraintes ou de circonstances particulières pouvant affecter de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et notamment en cas d’évènement imprévisible (travaux urgents, absence d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat, panne d’une machine…) ou en cas de force majeure (sinistre ou intempéries et leurs conséquences), le délai étant alors réduit à 24 heures.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ci-dessus s’imposent aux salariés.
Une modification des plannings, tant au regard du volume d’heures que des horaires de travail, pourra également intervenir sans délai de prévenance avec l’accord du salarié concerné.
3.2.6 – Limites quotidiennes et hebdomadaires de travail
Le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables les limites ci-après :
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale journalière : 9 heures 30 et par dérogation :
pour les non chauffeurs : 10 heures durant 20 jours non consécutifs par an au maximum ;
pour les chauffeurs : 11 heures durant 40 jours par an au maximum
Durée minimale hebdomadaire : 20 heures avec un maximum de 6 semaines
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures avec un maximum de 12 semaines
Durée maximale hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
Enfin l’amplitude journalière, soit le temps s’écoulant entre la prise du poste et le départ du poste, ne peut dépasser 13 heures.
3.2.7 – Décompte des heures supplémentaires
Le présent accord fixe une limite haute hebdomadaire à 42 heures au-delà de laquelle les heures de travail effectuées constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
Aussi, dans le cadre de ce système d’aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures décomptées :
Au-delà de 42 heures par semaine dans la limite de 48 heures (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives) ;
Au-delà de 1.607 heures par an en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.
En revanche, les heures effectuées entre 35 heures et 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elle ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires et ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
3.3 – Contrôle de la durée du travail
Seront affichées dans l’entreprise :
le programme indicatif de l’annualisation du temps de travail pour chacune des unités de travail concernées ;
les modifications apportées au programme de l’annualisation.
La durée du travail sera décomptée par un système de pointeuse pour les unités de travail concernées ou, le cas échéant, par la remise par les salariés à l’employeur, chaque semaine, d’une fiche individuelle de décompte de la durée hebdomadaire du travail dûment complétée, datée et signée.
Chaque salarié à temps plein dispose d’un compteur d’heures dans lequel sont positionnées les heures réalisées au-delà et en deçà de 35 heures. Ce compteur fluctue à la semaine en fonction de l’activité et des heures de travail effectives.
Le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire pour :
contrôler le temps de travail des salariés ;
contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle de 1.607 heures et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compteur d’heures :
un document mensuel joint au bulletin de paie rappelant le total des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence ;
en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période) un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaître le total des heures de travail effectué depuis le début de la période de référence.
3.4 – Modalités de rémunération
3.4.1 – Principe de lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d’un horaire moyen de 37 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal et 8,66 heures payées au taux majoré de 25%,
Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli, sauf en cas d’absence non rémunérée.
3.4.2 – Rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence :
La limite haute hebdomadaire fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires est fixée à 42 heures par semaine conformément à l’article 3.2.7 ci-dessus.
Les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine dans la limite de 48 heures (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives) donneront lieu à une majoration de salaire payées sur le mois considéré de :
25% de la 42ème à la 43ème heure ;
50% à partir de la 43ème heure.
Rémunération des heures supplémentaires en fin de période de référence :
En fin de période de référence de l’année N, un décompte des heures supplémentaire effectuées au-delà de 1.607 heures sera effectué sous déduction :
des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré ;
des deux supplémentaires hebdomadaires rémunérées dans le cadre du lissage de la rémunération.
En cas de solde créditeur, ces heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25% qui feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement devant obligatoirement être pris avant le 31 mars de l’année N+1.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris par journée entière.
La demande de prise de repos devra être adressée à l’employeur 7 jours au minimum avant la date à laquelle le salarié concerné envisage de prendre son repos.
La date définitive de prise du repos est arrêtée en accord entre le salarié et la direction en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.
En cas de repos non pris avant le 31 mars de l’année N+1, les droits correspondants sont payés.
En fin de période de référence, en cas de solde débiteur, la rémunération lissée sera acquise au salarié et le compteur sera repositionné à zéro.
3.4.3 – En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur, s’il apparaît que la rémunération perçue est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, ces heures supplémentaires donneront lieu :
à une majoration de 25% qui fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 3.4.2 ci-dessus.
En cas de rupture du contrat, au versement d’un rappel de salaire intégrant le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur, s’il apparaît que la rémunération perçue est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat de travail) : le trop perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop perçu par le salarié sera déduit des sommes dues au salarié au moment du solde de tout compte, dans la limite des règles légales de compensation applicables.
3.5 – Modalités spécifiques en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilée à du temps de travail effectif), les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.
Incidence des absences sur le décompte pour le suivi du temps de travail
Les heures d’absence, rémunérées ou non, seront comptabilisées au réel de la journée de travail, c’est-à-dire en fonction de l’horaire prévu au planning sur la période de l’absence (nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé).
Les absences, qu’elle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée (sur la base de l’horaire prévu au planning par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée).
Embauche ou sortie en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou quittant la société en cours d’année, le compteur d’heures débute lors de leur embauche et est arrêté lors de leur départ de l’entreprise.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 – Champ d’application du contingent
Ne sont pas soumis au contingent d’heures supplémentaires :
les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;
aux salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuelle en jours ou en heures.
4.2 – Fixation du contingent
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile et par salarié.
4.3 – Régime juridique
Le présent accord renvoie aux dispositions légales et conventionnelles concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure accomplie au-delà du contingent annuel.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
5.2 – Révision de l’accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Notamment, les termes du présent accord pourront être modifiés pour coller au mieux aux évolutions de l’activité de la société et aux évolutions de poste de certains salariés.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourrait être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en le notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Une réunion avec les parties concernées sera organisée dans le délai de deux mois suivant la réception de cette lettre pour examiner les suites à donner à cette demande.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
5.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à chacune des autres parties signataires de l'accord avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord compris avant l’expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois. À cette date, l’accord dénoncé continuera de produire ses effets conformément dispositions légales pendant un an sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis d’un an le présent accord cessera de produire effet.
5.4 – Suivi de l’application de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera présenté au comité social et économique.
Le comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
5.5 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés entre la Société et les membres élus au CSE, préalablement à tout recours devant la juridiction compétente, aux fins rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
5.6 – Information des salariés
Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés par voie d’affichage.
Il donnera lieu à une campagne d’avenants contractuels présentés à la signature des salariés dès la signature de l’accord. Ces avenants préciseront :
- la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent ;
- le cas échéant, la réactualisation de leur situation contractuelle depuis leur embauche.
5.7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant de la Société auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-Greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Bordeaux sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénom des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente des négociations et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Pessac,
Le 17 mars 2020,
En trois exemplaires originaux de douze pages et une annexe.
Pour la Société SOVIAGO (*)
Monsieur ……….
Président de la société SOVIAGO
Pour les Membres élus du CSE (*)
Madame ………. Monsieur ……….
(*) Paraphe au bas de chaque page et signature sur la dernière.
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