Accord d'entreprise "accord collectif relatif a la durée et l aménagement du temps de travail" chez SOLEIL VIVARAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLEIL VIVARAIS et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00718000163
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEIL VIVARAIS
Etablissement : 34375690400011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il a été arrêté, après négociations, et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La Société est une structure touristique d’hôtellerie de plein air, soumise en tant que telle aux variations d’activités liées à la saisonnalité et aux modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts,…). Elle dépend de la Convention collective nationale de l’Hôtellerie de Plein air du 2 juin 1993 étendue et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.
La Société a un effectif équivalent temps plein de 31,42 collaborateurs (sous CDI et saisonniers), de sorte que la Direction a organisé des élections professionnelles et mis en place une représentation du personnel dans le cadre d’un COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) selon les dispositions en vigueur du code du travail.
C’est dans ce contexte, que les parties signataires se sont réunies au cours de plusieurs réunions en date du 15 Juin 2018 en vue de négocier un accord collectif d’entreprise et s’engager volontairement dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise et aux demandes des salariés.
Ce dispositif a pour objectifs :
- D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société, compte-tenu de la nature saisonnière de son activité comprenant d’importantes fluctuations d’horaires d’un mois sur l’autre, d’une semaine sur l’autre ;
-De répondre aux attentes des salariés permanents et saisonniers souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et pour certains, d’une rémunération mensuelle brute calculée sur une durée de travail de référence pouvant être supérieure en moyenne à 35 h par semaine, majorée d’heures supplémentaires régulières ;
- De s’appuyer sur les dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociation avec les membres du personnel, dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans délégués syndicaux, en l’occurrence avec la délégation du personnel du CSE (art. L.2232-23-1 I 2° du code du travail du code du travail).
Au regard de la diversité des situations de travail constatées, les parties signataires s’accordent à considérer que l’aménagement de la durée du travail pourra être organisé différemment, selon les services, voire selon les différents salariés, compte-tenu des rythmes de travail au sein de ces services, et des souhaits des salariés.
Le CSE ainsi que la Société déclarent formellement, que les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;
Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
Information des salariés sur le déroulé des négociations, l’élaboration du projet d’accord et avant la conclusion de l’accord définitif.
Le présent accord se substituera, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet de l’Accord national de la Branche Hôtellerie de plein air du 23 mai 2000 et ses avenants étendus sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans l’HPA. Les autres dispositions dudit Accord national non visées par le présent accord d’entreprise demeurent applicables au sein de la Société.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée (y compris les saisonniers) à temps plein.
Sont cependant exclus des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine à temps plein : les salariés Cadres confirmés position 2 sous forfait annuel en jours selon les dispositions de la CCN de l’HPA, les stagiaires, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans et les salariés à temps partiel.
L’application de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu dans le présent accord collectif d’entreprise doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat des salariés concernés.
ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions ci-après définies :
2-1 Principe - Durée du travail effectif sur l’année ou sur la durée du contrat
L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée (y compris saisonnier) a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas. La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 1, y compris les saisonniers, pourra donc varier sur une période annuelle ou infra-annuelle pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.
L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et 8 jours fériés chômé payés tombant un jour ouvrable, effectivement pris (en période de fermeture de l’établissement) ou compensés (en période d’ouverture de l’établissement).
Cette durée annuelle peut être supérieure, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés, qui intègrent expressément une durée mensuelle moyenne ou annuelle supérieure, sous forme de forfaits d’heures supplémentaires, notamment :
Sur la base d’un forfait d’heures de 39 heures par semaine, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures étant majorées et payées au mois le mois (cas des employés classés à partir du coefficient 110 et jusqu’au coefficient 135 de la grille de classifications de la CCN de l’HPA)
Sur la base d’un forfait d’heures supérieur à 39 heures par semaine, toutes les heures supplémentaires au-delà de 35 heures étant majorées et payées au mois le mois, uniquement pour les salariés affectés sur des postes à responsabilités et qui sont classés au minimum au coefficient 140 de la grille de classifications de la CCN de l’HPA.
La durée de travail effectif des salariés sous CDD (y compris les saisonniers) sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif ci-dessus au § A et B ci-dessus, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.
Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps plein uniquement.
2-2 Période de référence :
Le dispositif ci-dessus a une période de référence annuelle qui s’étend du 1er décembre au 30 novembre de chaque année (correspondant à l’exercice comptable de la Société). La période d’acquisition des congés payés est fixée sur cette même période.
Pour les salariés à temps plein embauchés en cours de période de référence ou pour une durée déterminée (y compris saisonniers), il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.
Pour les salariés à temps plein quittant la Société en cours de période de référence, ou pour les CDD (y compris saisonniers) au terme de leur contrat, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise).
2-3 Variations des horaires de la programmation annuelle du travail ou selon la durée du contrat
Dans le cadre de cette organisation comportant des variations hautes et basses d’activité, il est convenu de fixer le plafond hebdomadaire maximal du travail à 48 heures et le plancher minimal hebdomadaire du travail à 28 heures.
Par ailleurs, il est rappelé, que conformément à la dérogation applicable à la Branche Hôtellerie de plein air, la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures. Cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue et imprévisible liée à la saison, sans avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
Les parties signataires rappellent, que l’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles, ainsi que des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
2-3 Programme indicatif des horaires de travail- Délais de prévenance et conditions des changements d’horaires de travail
Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés et les CDD (y compris saisonniers), un programme indicatif d’horaires de travail annuel ou infra-annuel est remis en mains propres contre décharge à chaque salarié, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.
En cas de modifications du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance sera respecté :
D’une durée de 7 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période de fermeture de l’établissement ;
D’une durée de 3 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période d’ouverture de l’établissement.
En outre, un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera remis en mains propres contre décharge à chaque salarié.
Il est ici rappelé que les parties signataires retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs types d’horaires : le planning de modulation pourra donc varier d’un service à l’autre et, selon le cas et les nécessités de fonctionnement ou les demandes des salariés, être individualisé.
Les propositions de programme indicatif annuel ou infra-annuel établies par la Direction, par service et/ou individualisé, seront soumises pour avis au CSE, chaque année avant le début de la nouvelle période de référence.
2-4 Contrôle et suivi des horaires
Un dispositif de contrôle des horaires est mis en place au sein de l’entreprise par un logiciel de pointage.
Chaque salarié, quel que soit son type d’aménagement du temps de travail, doit respecter le dispositif ainsi mis en place et signer chaque fin de semaine la fiche retraçant le nombre d’heures réellement effectuées au cours de chaque semaine. Son Responsable hiérarchique contresigne la fiche hebdomadaire pour validation.
Un récapitulatif des horaires programmés et horaires effectués chaque mois sera joint au bulletin de salaire de chaque salarié, ainsi qu’en fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail (voir article 6 Régularisations).
ARTICLE 3 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Principe : Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants (CDI), ainsi que pour les CDD (y compris les saisonniers).
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les taux de majoration prévus par l’Avenant n°4 à l’accord de Branche du 23 mai 2000 étendu, à savoir :
15 % pour les heures supplémentaires de 36 à 39 heures par semaine ;
25% pour les heures supplémentaires de 40 à 43 heures par semaine ;
50% pour les heures supplémentaires à partir de 44 heures par semaine.
Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif étant fixée à 1607 heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué un mois avant la fin de la période de référence (30 octobre) dans les conditions suivantes :
Nombre d’heures de travail réellement effectuées sur l’année – 1607h = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année/ nombre de semaines travaillées sur l’année = nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine travaillée sur l’année, permettant de déterminer le taux de majoration applicable.
Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 39 heures ou plus, les heures supplémentaires seront décomptées, dans les mêmes conditions que ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait d’heures supplémentaires prévus dans les contrats de travail des salariés concernés et rémunérées chaque mois.
Le paiement des heures supplémentaires, en fin de période de référence, pourra être remplacé en tout ou partie, en accord entre la Direction et le salarié concerné, par du repos compensateur de remplacement dans les conditions définies par l’Accord national de la Branche HPA du 23 mai 2000 étendu.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dans l’entreprise, après avis du comité social et économique (CSE), ouvre droit à une contrepartie en repos de 100% pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent, compte-tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 20 salariés.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD (y compris les saisonniers) sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures, ou lissée en incluant, le cas échéant, un forfait d’heures supplémentaires inclus au contrat de travail des salariés concernés (exemple : base 169 h par mois pour 39 h/hebdo prévues contractuellement, soit 151,67 h rémunérées au taux normal et 17h333 au taux majoré).
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.
ARTICLE 5 : ABSENCES
Au plan de la rémunération :
Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,…) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,…) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
Au plan du décompte des heures de travail :
Seules les heures d’absences régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises).
ARTICLE 6 : REGULARISATIONS
Régularisation en fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois (30 octobre) avant la fin de la période annuelle de modulation.
Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle de modulation, les heures venant en dépassement (hormis celles ayant été déjà comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par l’Accord national de Branche du 23 mai 2000 et ses avenants étendus.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées sont acquises au salarié.
Régularisation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées chaque mois, en particulier dans le cadre du forfait d’heures prévu par contrat de travail.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf si ces heures (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) peuvent faire l’objet d’une récupération pendant la période de préavis ou le dernier mois avant le terme du contrat à durée déterminée dont saisonnier.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7-1 Durée et prise d’effet du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.
7-2 SUIVI du présent accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi, au moins UNE fois par an, dans le cadre d’une réunion avec le CSE. Il sera notamment examiné la nécessité de le compléter ou le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adaptation.
7-3 Révision et dénonciation du présent accord
Les dispositions applicables sont celles fixées par le code du travail.
7-4 Publicité et anonymisation du présent accord
Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DIRECCTE DE ARA en vue de son versement dans la base de données nationales.
7-5 Formalités
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE DE ARA et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aubenas.
Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.
Chaque salarié recevra copie du présent accord, lequel fera également l’objet d’une note explicative.
Enfin, conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent accord anonymisé sera également transmis à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociations et d’interprétation) de la Branche HPA.
Les parties signataires conviennent de désigner la Société pour accomplir les diverses formalités prévues aux articles 7-4 et 7-5 ci-dessus.
Fait à Sampzon, le 15 Juin 2018
EN 6 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
POUR LA SOCIETE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU CSE
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