Accord d'entreprise "REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLE - C.L.E. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLE - C.L.E. et le syndicat CGT-FO le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07521028524
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : C.L.E.
Etablissement : 34375864500638 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE l’UES CLE SAS/CLE FRANCE

Entre les soussignés :

La société CLE SAS, dont le Siège Social est situé au 37 rue de la Victoire 75009 - Paris, SIREN 343 758 645, SIRET 343 758 645 006 38 et la société CLE France dont le Siège Social est situé au 37 rue de la Victoire 75009 - Paris, SIREN 540 019 478, SIRET 540 019 478 002 26 constituant l’UES CLE SAS/CLE France, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

  • La FO, représentée par XXXXXX, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Les parties sont convenues de ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité formaliser les modalités du temps de travail applicable au sein de l’UES CLE SAS/CLE France plus spécifiquement des dispositions relatives à la réduction du temps de travail.

A titre liminaire, il est rappelé et conformément à la législation applicable que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de pause, de repas, dès lors que le salarié est libre de ses mouvements et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Les parties rappellent également que la durée annuelle collective du travail est de 1607 heures selon les dispositions légales en vigueur. Le traitement des dépassements horaires fera l’objet d’un examen de la Direction. Les collaborateurs auront le choix d’un repos compensateur de remplacement ou d’une contre-partie financière selon les majorations prévues par les dispositions légales.

Au-delà, le présent accord vise principalement la réduction du temps de travail des salariés, qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi Aubry n°98-461 du 13 juin 1998.

Cette loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail poursuit deux objectifs :

  • Non seulement l’accès du plus grand nombre au travail ;

  • Mais également, améliorer les conditions de vie et de travail.

    Pour cela, elle prévoit un décompte annuel du temps de travail en demandant aux entreprises d’adapter leur organisation.

    Il est reprécisé les différentes populations présentes au sein de l’UES CLE SAS/CLE France qui sont les suivantes :

  • Les collaborateurs non-cadres à 35 heures avec des semaines à 37 heures, générant un bénéfice de JRTT dont le nombre est prévu par le présent accord ;

  • Les collaborateurs cadres dits cadres intégrés à 35 heures sans bénéfice de JRTT ;

  • Les collaborateurs cadres autonomes en forfait jours, avec bénéfice de JRTT dont le nombre varie annuellement selon les dispositions légales.

    En cohérence avec les choix sociaux qui ont été effectués pour les prochaines années, l’UES CLE SAS/CLE France a fait le choix de mettre en œuvre un projet négocié de réduction du temps de travail en prenant en compte tout à la fois :

  • Le développement de l’emploi par une politique la plus dynamique possible : la croissance économique de la spécialité construction au sein de Stelliant est associée à une politique attentive à l’emploi et aux conditions de travail ;

  • Les attentes des salariés, en permettant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, faisant échos aux demandes des Organisations Syndicales réitérées ces deux dernières années ;

  • Les enjeux de l’entreprise pour la poursuite de la mutualisation avec EURISK et d’amélioration de sa compétitivité.

    Soucieux de ces enjeux mais également des enjeux relatifs au respect des temps de repos, la Direction a souhaité également rappeler les dispositions applicables en matière de temps de travail pour les collaborateurs cadres en forfait jours.

    Le présent accord est applicable aux entités de l’UES constituée par l’entité CLE SAS et l’entité CLE France, dans son périmètre actuel.

    Les dispositions relatives à la réduction du temps de travail s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES CLE SAS/CLE France hors cadres en heure dits cadres intégrés et aux cadres dirigeants.

    Chapitre 1 - Dispositions générales relatives au temps de travail des collaborateurs

    ARTICLE 1.1  - Horaires de travail

  • Pour les collaborateurs non-cadres.

    Il est fait référence à tous les collaborateurs titulaires de fonctions dont l’autonomie d’organisation est limitée, par exemple collaborateurs administratifs non cadres. Il en est de même des non-cadres Responsables d’une équipe.

    Conformément aux dispositions légales, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.

    La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence à 37 heures.

    (37 h/sem. – 35 h/sem.) x (228 jours/an ÷ 5 jours/sem.)

    (37 h/sem. ÷ 5 jours/sem.)

    =7,40 centièmes / équivalent 7 heures et 24 minutes par jour

    = 12 jours de RTT annuel

    En effet, ces collaborateurs travaillent en moyenne hebdomadaire 35 heures sur l’année. Compte tenu du nombre de jours travaillés sur des semaines de 37 heures, les collaborateurs bénéficieront de l’équivalent de 12 jours au titre de la réduction du temps de travail.

    Exemple :

  • Soit un cycle de travail établi sur deux semaines comme suit :

    • 1ère semaine : 39 heures de travail

    • 2ème semaine : 35 heures de travail

      La durée hebdomadaire de référence passe à 37 heures à raison de 7 heures et 24 minutes par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi. Les 1607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil. Les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires réalisées.

      Les collaborateurs pourront également choisir une réduction de leur temps de travail quotidien (7h par jour).

      Dans le cadre de la RTT mensuelle ou annuelle, les semaines sans RTT restent travaillées 37 heures selon les horaires habituels des agences ou du service.

      Les collaborateurs devront respecter un temps minimum de repas de 45 minutes par journée de travail.

      Les collaborateurs non cadres auront la possibilité de refuser le choix du passage de 35 heures à 37 heures générant le bénéfice de JRTT. La durée du travail de ces salariés restera 35 heures hebdomadaires, sans JRTT. Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi. A l’exception d’éventuelles dispositions contractuelles en vigueur.

  • Pour les collaborateurs dits cadres autonomes, il est rappelé les dispositions du chapitre 2 relatif aux temps de repos en l’absence d’amplitude maximale de la journée de travail.

    Nota bene :

  • Pour les collaborateurs dits cadres intégrés (étant rappelé qu’ils ne bénéficient pas de JRTT) les semaines sont limitées à 35 heures et les collaborateurs sont soumis aux plages horaires habituelles des agences ou du service.

    Ces collaborateurs devront respecter un temps minimum de repas de 45 minutes par journée de travail.

    ARTICLE 1.2  - Régime de la réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail se traduira, pour l’ensemble des collaborateurs concernés - cadres en forfait jours et non cadres - de la manière suivante par :

  • La prise :

    • De demi-journées ;

    • De journées.

  • Les journées peuvent être continues dans les limites suivantes :

    • 6 jours pour les collaborateurs non-cadres ;

    • 5 jours pour les collaborateurs autonomes (dans la mesure du possible).

      Les autres journées étant à des dates imposées pour les collaborateurs non-cadres.

  • Les journées peuvent être discontinues : 12 jours pour les collaborateurs non-cadres à prendre annuellement soit via trois modes :

Mode de réduction de temps de travail Collaborateurs non-cadres
Quinzaine (1/2 journée toutes les deux semaines) La demi-journée est fixe et déterminée d’un commun accord avec le responsable
Mensuelle 1 jour mensuel dans la limite de 12 jours. La journée est fixe et déterminée d’un commun accord avec le responsable
Annuelle 6 jours par an (les 6 jours restants étant des dates imposées par la Direction générale).
  • Ou par :

    • La réduction des horaires quotidiens (7h x5) pour les collaborateurs non-cadres intéressés par cette adaptation.

Mode de réduction de temps de travail Collaborateurs non-cadres
Quotidienne 7 heures par jour en lieu et place des 12 JRTT

Le choix du régime de RTT est annuel et se fait avec l’accord du responsable d’agence/service. Il sera possible de modifier la formule choisie annuellement via une fiche JRTT en fin d’année pour l’année civile d’après.

Toute autre demande sera analysée avec la Direction avant son éventuelle approbation, l’objectif dans tous les cas étant de respecter la législation en vigueur.

ARTICLE 1.3 - Acquisition des jours de réduction de temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail s’acquièrent en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année. Les collaborateurs en temps partiel sont exclus de la JRTT.

Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition des droits à JRTT et des jours de repos.

En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRTT et de jour de repos au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.

Par exemple, les jours de maladie n’étant pas par définition des jours travaillés, les JRTT seront alors calculés au prorata temporis du nombre de jours réellement travaillés dans l’année.

Certaines absences toutefois n’abattent pas les JRTT :

  • Accident du travail reconnu par la sécurité sociale,

  • Accident de trajet reconnu par la sécurité sociale,

  • Maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale,

  • Congés payés,

  • Congés exceptionnels,

  • Congés d’ancienneté.

    ARTICLE 1.4 - Prise des jours de réduction du temps de travail

    1.4.1 Répartition annuelle

    Les JRTT doivent être répartis sur l’année pour permettre l’exécution normale du travail.

    Lorsque tout ou partie des JRTT sont pris en demi-journées ou journées, ils seront de préférence répartis régulièrement sur l’ensemble des mois de l’année civile. La programmation des JRTT et des jours de repos doit permettre une prise régulière répartie sur l’année. L’enjeu majeur étant d’assurer la continuité de service/d’activité.

    Il est impératif d’avoir épuisé les droits à la RTT au 31 décembre de chaque année. Les RTT non pris ne pourront être ni payés, ni reportés sur l’année d’après.

    1.4.2 Répartition accolée à un week-end

    Les JRTT peuvent être accolés à un week-end à la condition d’assurer la continuité du service et de l’équité entre les membres d’une même équipe.

    Les jours de RTT ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés sauf accord dérogatoire du responsable d’agence ou du service.

    1.4.3 Dates de prises des JRTT

    Pour les collaborateurs non cadres :

  • Les dates de prise des JRTT, sous forme de demi-journée ou de journées, sont fixées avec l’accord de la hiérarchie directe.

  • Les dates de prise des JRTT, sous forme de jours cumulés, sont fixées au choix de la Direction générale pour 6 jours et au choix des mêmes collaborateurs pour 6 jours avec l’accord de leur hiérarchie.

    Pour les collaborateurs cadres autonomes au forfait jours :

  • Les dates de prise des JRTT, sous forme de journées isolées ou de jours cumulés sont fixées et prises avec l’accord de la hiérarchie directe. Tout refus de la hiérarchie directe sera motivé.

    ARTICLE 1.5 - Organisation de la réduction du temps de travail

    L’organisation de la réduction du temps de travail doit être effectuée dans chaque agence et service au moins 6 mois à l’avance et si possible 12 mois à l’avance.

    Ce calendrier doit être établi dans les délais permettant de concilier les impératifs d’organisation de chaque agence et de service, en fonction des besoins des clients et de la charge plus ou moins forte selon les périodes de l’année. L’activité de la spécialité construction étant cyclique et soumise fortement à une saisonnalité.

    Chaque organisation doit être conforme à la législation en vigueur, aux règles de gestion du personnel définie par la DRH et au présent accord.

    Exceptionnellement, les dates de prise des journées ou demi-journées seront modifiables en respectant un délai de prévenance sous accord du responsable hiérarchique :

  • de 7 jours calendaires entiers au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

  • de 3 jours calendaires en cas d’urgence pour les demi-journées de RTT ;

  • de 30 jours calendaires en cas d’absence programmée sur une semaine complète.

    Compte tenu des spécificités du métier d’expert et en particulier des contraintes de dates imposées dans le cadre de l’expertise, ce délai pourra être ramené à 48h pour les experts, pour la modification d’une journée de RTT.

    Le nombre de jours de RTT pris dans l’année ne peut être supérieur à celui de ses droits acquis en fonction de son temps de travail effectif.

    ARTICLE 1.6 - Régime juridique des JRTT

    Les jours de réduction du temps de travail ne sont pas des jours de congés. La rémunération des JRTT n’est donc pas soumise à la règle du 1/10ème.

    Les jours de JRTT ne sont pas des jours de travail effectif, toutefois ils sont pris en compte dans le calcul des droits à congés payés. Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

    Les jours de RTT s’acquièrent tout au long de l’année au fur et à mesure des jours travaillés.

    Pour les nouveaux embauchés, les JRTT sont ainsi calculés au prorata du temps travaillé durant l’année calendaire.

    Pour un collaborateur quittant l’entreprise en cours d’année :

  • si par exception, il a pris un nombre de JRTT supérieur à ceux acquis au prorata de son temps de travail, il est alors redevable de ces jours au prorata temporis (récupération sur le solde de tout compte).

    ARTICLE 1.7 – Entrée en application des JRTT

    Pour les salariés non-cadres souhaitant le bénéfice des JRTT non existant avant l’entrée en vigueur du présent accord, il sera procédé comme suit :

  • La Direction des Ressources Humaines, après les avois informés de cette possibilité au regard du nouvel accord, leur adressera une proposition de clause sur leur durée du travail correspondant à cette nouvelle modalité dont ils souhaitent relever selon les termes du présent accord.

  • Ils disposeront d’un délai d’un mois pour retourner le document dûment signé, revêtu de la mention lu et approuvé. Ce retour devra être fait auprès du service RH dans le délai demandé. Le passage à cette nouvelle modalité se fera sur le mois de janvier 2021. Aucune autre campagne d’avenant ne sera prévue durant l’année.

    Le refus du salarié ne remet pas en cause son contrat de travail, il restera sous la modalité 35 heures sans JRTT, en tout état de cause pour l’année d’entrée en application – 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

    Chapitre 2 – Dispositions spécifiques au temps de travail des collaborateurs cadres au forfait jours

    1. TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

      En application de l’article L 3121-43 du code du travail, les collaborateurs susceptibles de travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    Sont compris dans ces catégories :

  • Les cadres administratifs exerçant une responsabilité hiérarchique directe ;

  • Les cadres non administratifs, exerçant en agence ou au siège au titre de responsable agence, expert, ou toute fonction ne nécessitant pas quotidiennement une présence à horaire prédéterminé, et disposant d’une grande autonomie d’organisation.

    Les cadres qui ne remplissent pas l’une de ces deux conditions sont exclus du présent accord ; leur temps de travail est par conséquent décompté en heures.

    Enfin, sont exclus des dispositions relatives aux forfaits jours les collaborateurs qui relèvent du statut de cadres dirigeants au sens des dispositions de L 3111-2 du code du Travail et dont le temps de travail n’est pas décompté.

    1. TITRE 2- MODALITES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DES FORFAITS JOURS ANNUELS

ARTICLE 2.1  - Régimes de forfaits jours

Sous réserve de satisfaire aux conditions posées par le titre 1 du présent chapitre, le temps de travail des cadres de de l’UES CLE SAS/CLE FRANCE s’inscrit dans le cadre d’un forfait de jours travaillés.

Le temps de travail des cadres répondant aux critères définis au titre du présent accord, est fixé à 218 jours travaillés par an.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés présents sur l’ensemble de l’année, après prise en compte des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, et des congés payés, bénéficieront d’un nombre de jours de repos appelé « jours de RTT » permettant d’atteindre la durée de travail à 218 jours par an.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de son forfait annuel conventionnel du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs de la Société au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de « jours de RTT » sont calculés au prorata temporis.

Ce calcul est fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective. Aucun paiement des jours de repos ne sera réalisé.

ARTICLE 2.2 - Détermination du forfait

Le forfait annuel est obtenu de la façon suivante :

  • 365 jours (sauf année bissextile) ;

  • moins le nombre de samedis et de dimanches ;

  • moins le nombre de jours ouvrés de congés payés ;

  • moins le nombre jours de congés éventuel pour fractionnement ;

  • moins le nombre de jours fériés chômés sur l’année année civile tombant un jour ouvré ;

  • moins le nombre de jours de repos dits « JRTT ».

________________________________________________________________

= 218 jours

Le nombre de « JRTT » a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés. Le nombre de jours de RTT pris dans l’année ne peut être supérieur à celui de ses droits acquis en fonction de son temps de travail effectif.

ARTICLE 2.3 - Journée de travail

Par principe, le temps de travail des cadres au forfait s’exprime en jour, la notion d’amplitude horaire de travail n’ayant pas lieu d’être déterminée.

Néanmoins, dans un souci de veiller à la santé et la sécurité des collaborateurs, les parties au présent accord recommandent que la journée de travail d’un cadre ne dépasse pas 10 heures d’amplitude horaire de travail.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs opérationnels, et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes desquelles il a vocation à intervenir.

ARTICLE 2.4 - Forfait réduit

Les collaborateurs visés au présent titre ont la faculté de solliciter un forfait annuel inférieur à la durée conventionnelle pour bénéficier d’une convention de «forfait jours réduit ».

Ce forfait, et notamment sa durée, sera défini au sein de la convention individuelle de forfait prévue au titre 5 du présent accord.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.

TITRE 3 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS

ARTICLE 3.1 - Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés

Dans le respect de l’article D 3171-10 du Code du Travail, la durée du travail annuelle des salariés mentionnée au présent chapitre doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées et demi-journées travaillées par chaque salarié.

Aussi, les parties au présent accord rappelle la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer un contrôle et un suivi du nombre de journées et demi-journées effectivement travaillées.

  • Modalités de contrôle

Afin de décompter de manière précise et systématique le nombre de jours effectivement travaillés, un système auto-déclaratif a été mis en place au sein de l’UES CLE SAS/CLE France.

Cet outil informatique permet à chaque collaborateur concerné de renseigner la qualification de chaque journée :

  • Journée travaillée ;

  • Demi-journée travaillée ;

  • Qualification de la journée ou demi-journée non travaillée (congés payés, JRTT, jour férié, maladie, etc.).

Le collaborateur disposera d’un délai de 7 jour glissant pour renseigner la qualification des journées travaillées ou des absences : une alerte électronique rappellera aux collaborateurs cette obligation, si l’auto-déclaration n’est pas effectuée dans les délais impartis. Faute de saisie dans les délais, en dépit de l’alerte précitée et en l’absence de motif justifié, chaque journée non renseignée fera l’objet d’une alerte auprès de la Direction des ressources humaines.

  • Modalités de suivi

Un état définitif et récapitulatif sera tenu à la disposition du collaborateur sur le portail RH. Il indiquera les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

Conformément à l’article D 3171-16 du Code du Travail, le suivi annuel des journées ou demi-journées travaillées est tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant une durée de trois ans.

ARTICLE 3.2 - Respect des temps de repos

3.2.1 Définition des temps de repos

  • Le repos quotidien

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du Travail, les collaborateurs en forfait jours sont soumis au respect d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

A titre exceptionnel, et dans le respect des dispositions des articles D 3131-1 et D 3131-2 du Code du Travail, les parties au présent accord conviennent de la possibilité de déroger à la période de repos quotidien précitée.

Cette dérogation est exclusivement limitée aux situations définies ci-après :

  • Les activités caractérisées par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • En cas de surcroit d’activité.

En tout état de cause, cette dérogation demeure exceptionnelle et ponctuelle et ne pourra avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.

  • Le repos hebdomadaire

Conformément à l’article L 3132-2 du Code du Travail, les collaborateurs en forfait jours sont soumis au respect d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

En outre, les parties au présent accord recommandent que la durée hebdomadaire de ces salariés en forfait jours ne dépassent pas 48 heures sauf circonstances exceptionnelles, ponctuelles et justifiées.

De tels dépassements seront évoqués lors de l’entretien visé à l’article 5.1.1 afin de mettre en place les moyens nécessaires à ce que cette situation ne se reproduise plus.

  • Les technologies de l’information et de communication

La Direction rappelle les dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

Les collaborateurs, doivent veiller strictement à ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition pendant les temps de repos, définis ci-dessus.

Les collaborateurs, doivent également veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

3.2.2 Suivi et contrôle du respect des temps de repos

  • Modalités de contrôle

Afin de s’assurer du respect effectif du temps de repos quotidien, un système auto-déclaratif a été mis en place.

Cet outil informatique permet à chaque collaborateur :

  • D’indiquer, pour chaque journée travaillée, s’il a respecté un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

  • Dans le cas contraire, il devra préciser le motif l’ayant conduit à déroger au respect du repos quotidien (notamment surcroit d’activité ou déplacement professionnel nécessitant un long trajet).

  • Modalités de suivi

Aussi, dès lors que le collaborateur déclare ne pas avoir respecté le temps de repos plusieurs fois lors d’un même mois civil, la Direction des Ressources Humaines prendra contact avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien a pour objectif d’analyser les causes de nature à empêcher le collaborateur de bénéficier de son repos quotidien effectif et d’identifier les actions permettant d’y parvenir dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, la Direction rappellera aux managers la possibilité d’accorder des temps de récupération par journée ou demi-journée aux collaborateurs qui n’auraient pas respectés les temps de repos quotidien sur plusieurs jours consécutifs.

TITRE 4 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-40 du Code du Travail, chaque collaborateur en forfait jours doit conclure avec son employeur une convention individuelle de forfait.

Les conventions individuelles de forfait annuel sont intégrées au contrat de travail des collaborateurs au moment de leur embauche ou dans l’avenant formalisant leur changement de fonctions.

Cette clause précise notamment :

  • La durée annuelle du forfait exprimée en jours, dans le respect du présent accord ;

  • La période de décompte de référence ;

  • L’engagement du collaborateur au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • L’engagement du collaborateur de renseigner l’outil informatique dédié au suivi de ses journées de travail et de repos ;

  • La rémunération annuelle brute, fixée de manière forfaitaire, versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois ;

    1. TITRE 5 : GARANTIES INVIDUELLES ET COLLECTIVES RELATIVES AU SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 5.1 Garanties individuelles relatives au suivi de la charge de travail

Par définition, le Cadre autonome définit librement ses horaires de travail qui ne peuvent s’inscrire dans un cadre rigide prédéterminé. Cependant, la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du Cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

5.1.1 – Suivi annuel de la charge et l’amplitude de travail

Chaque collaborateur, titulaire d’une convention de forfait jours, bénéficiera chaque année a minima et voir de manière semestrielle, d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique, portant notamment  sur sa charge et son amplitude de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

A l’issue de cet entretien individuel, le collaborateur aura la faculté de solliciter un entretien auprès du Service des Ressources Humaines de l’UES CLE SAS/CLE FRANCE.

5.1.2   – Suivi régulier de la charge de travail

En marge de l’entretien sur la charge de travail définit à l’article 5.1.1 du présent titre, chaque responsable hiérarchique assurera un suivi régulier de la charge de travail de ses collaborateurs.

Parallèlement, le collaborateur aura la faculté de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique, portant notamment sur sa charge et son amplitude de travail, chaque fois qu’il l’estime nécessaire. La périodicité et les modalités de suivi de la charge d’activité seront déterminées par accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.

ARTICLE 5.2 Garanties collectives de suivi de la charge de travail

Conformément à l’article L 2323-29 du Code du Travail, le comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

A ce titre, la direction communiquera chaque année au comité social et économique de l’UES CLE SAS/CLE FRANCE :

  • Le nombre de conventions de forfaits jours conclus au cours de l’année écoulée ;

  • Les indicateurs relatifs à la charge de travail des cadres au forfait jour, collectés dans le cadre des entretiens sur la charge ;

    ***

    1. Chapitre 3 –Commission de suivi

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc.

Une commission spécialisée composée de représentants du CSE et de représentants de la Direction, se réunira au moins une fois l’an, à l’initiative de la Direction.

Durant la première année d’application, un point de suivi sera réalisé régulièrement en CSE. Par ailleurs, diverses communications de la Direction seront réalisées tout au long de l’année 2021 afin de préciser et de détailler certaines mesures de l’accord.

Chapitre 4 – Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés.

Il sera présenté aux différents membres du comité de direction ainsi qu’aux responsables d’agence et de service à travers une présentation.

Chapitre 5 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chapitre 6 – Dénonciation - Révision

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l’occasion des réunions de la commission de suivi et des éventuelles évolutions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé, pas chacune des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. De même l’accord pourra être révisé selon les dispositions légales. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties au présent accord devront se réunir dans les meilleurs délais pour engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Chapitre 7 –Notification

Après signature, le présent accord sera notifié, par remise en mains propres contre décharge, à l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise.

Chapitre 8 -Publicité et dépôt

Le présent accord est réalisé en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé dans un délai de 15 jours par les soins de la Direction, dans le respect des nouvelles dispositions prévues aux articles D 2231-4 et D 2231-7 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, une version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format docx anonymisée.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe des Conseils des Prud'hommes.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les conditions habituelles prévues dans l’Entreprise.

Fait à Colombes, le 16 décembre 2020

(En 5 exemplaires)

Directeur Général UES CLE SAS/CLE France Déléguée syndicale FO

Monsieur XXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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