Accord d'entreprise "ACCORD ATTRIBUTION CONGES PAYES ET CLASSIFICATION SALARIES" chez AIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIO et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321006824
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : AIO
Etablissement : 34377677900047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29
ACCORD ATTRIBUTION CONGES PAYES ET CLASSIFICATION SALARIES
SOCIETE A.I.O.
PREAMBULE
La société AIO applique la convention collective du Commerce de Gros, convention collective actuellement applicable à son activité.
La société AIO a conclu le 2 octobre 2018 un accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail prévoyant notamment :
Pour les ingénieurs Bureau d’Etude, ingénieurs Recherche et Développement et ingénieurs IT, affectés ou non sur le site industriel du client, commerciaux (KAM) et cadres administratifs, un forfait annuel en jours travaillés ;
Pour les salariés non-cadres de l’activité montage et installation (atelier) des services supply chain, des services customers care et des services support des jours de RTT sur l’année.
Ces dispositifs d’aménagement du temps de travail sont appliqués sur l’année civile.
La société AIO décompte également les jours acquis au titre des congés payés et les jours de congés pris en jours ouvrables.
Des difficultés pratiques sont apparues pour opérer les décomptes annualisés du fait du décompte des congés payés en jours ouvrables pour les ingénieurs et cadres en forfait jours (décompte du nombre de jours de repos sur l’année par exemple) mais aussi en conséquence du décalage existant entre la période de référence pour l’application de ces dispositifs, à savoir l’année civile et la période d’acquisition et de prise des congés payés à savoir la période du 1er juin au 31 mai.
Aussi, et en conséquence, la société AIO a proposé de décompter les jours de congés payés en jours ouvrés et de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sur l’année civile.
D’autre part, après vérification de la classification des salariés, il est apparu que par erreur, la classification dont bénéficiait la plupart des collabporateurs ne correspondait pas au poste qu’il occupait.
Il en a été convenu avec la CSE lors de la réunion du21 Décembre 2020 qui a validé la nouvelle grille de niveaux et échelons proposée par la société pour les salariés concernés et déterminée pour chacun d’entre eux en application de la grille de classification prévue par la convention collective du Commerce de Gros.
Cette nouvelle grille est retranscrite dans le présent accord.
Il est précisé qu’il ne s’agit aucunement d’une grille de classification crée ou adaptée par la société AIO mais d’une grille ne faisant que classifiée les salariés en fonction des niveaux et échelons prévus par la grille de classification de la convention collective sus-mentionnée
Pour la conclusion du présent accord, il est rappelé que la société AIO dispose d’un effectif supérieur à 50 salariés et inférieur à 100 salariés.
Ne disposant pas de délégués syndicaux, et en application de l’article L 2232-24 du Code du travail, la société AIO a souhaité négocier avec les membres titulaires du CSE expressément mandatés par un syndicat ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche dont elle relève à savoir la branche du commerce de gros.
Après en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2020 les syndicats représentatifs de la branche ainsi que les membres titulaires du CSE de leur faculté de se faire mandater par lettre du même jour et face à l’absence de mandatement, la société AIO a négocié et conclu le présent accord avec les membres titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles en application de l’article L 2232-25 du Code du travail.
Il a donc été négocié, conclu et arrêté le présent accord entre :
La société A.I.O.
SAS au capital de 231.146,24 €
Ayant son siège social 1 rue Galilée – 33600 PESSAC
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le ne numéro SIRET 343 776 779 000 47
Représentée aux présentes par Monsieur en sa qualité de Président
Et
, membre titulaire du CSE collège cadres
, membre titulaire du CSE collège cadres
, membre titulaire du CSE collège ouvriers / employés
, membre titulaire du CSE collège ouvriers / employés
Sommaire
Article 1 : Décompte des jours de congés en jours ouvrés 5
Article 2 : Acquisition et prise des congés payés 5
2.1. Période d’acquisition et de prise des congés payés 5
2.2. Articulation entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés 5
2.3. Prise d’effet et période transitoire 6
Article 3 : Rémunération des congés 7
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 8
Article 8 : Formalités de dépôt / publicité 9
Article 9 : Suivi de l’accord 9
Article 1 : Décompte des jours de congés en jours ouvrés
A compter du 1er janvier 2021, les jours de congés acquis et les jours de congés pris seront décomptés en jours ouvrés, 30 jours ouvrables équivalant à 25 jours ouvrés (5 semaines).
Le décompte en jours ouvrés ne doit pas aboutir à octroyer au salarié un congé inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre en application de la loi, la comparaison s’effectuant sur l’ensemble de la durée du congé annuel et non à chaque prise de congé.
Chaque salarié bénéficie au 31 décembre 2020 d’un nombre de jours ouvrables de congés payés acquis.
Du fait du décompte des jours de congés payés acquis et des jours de congés pris en jours ouvrés à compter du 1er janvier 2021, la conversion des jours ouvrables en jours ouvrés a pour conséquence que les.jours ouvrables acquis par chaque salarié correspondent à un nombre de.jours ouvrés.
La grille de transposition pour chaque salarié du nombre de jours ouvrables en jours ouvrés est jointe en annexe 2 du présent accord et validée par les membres titulaires du CSE signataires du présent accord.
Article 2 : Acquisition et prise des congés payés
En application de l’article L 3141-10 du Code du travail et afin d’assurer notamment une meilleure articulation entre le dispositif des jours RTT sur l’année mais également le dispositif du forfait annuel en jours travaillés, et la période d’acquisition et de prise des congés payés, il est convenu que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est l’année civile tel que précisé ci-après.
2.1. Période d’acquisition et de prise des congés payés
La période d’acquisition et de prise des congés payés est calée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2. Articulation entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés
La date de prise des congés payés sera l’exercice du 1er janvier au 31 décembre suivant celui au cours duquel les congés ont été acquis.
Ainsi :
Période d’acquisition :
1er janvier N – 31 décembre N
Période de référence d’acquisition de droits à congés
Période de prise des congés
1er janvier N + 1 – 31 décembre N + 1
Période de prise des congés
Le congé principal, soit 4 semaines ou 24 jours ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N + 1 et ce en application de l’article L 3141-13 du Code du travail.
Toutefois, et selon les modalités de prises des congés définies par la direction ou à la demande du salarié sous réserve de l’accord de la direction, le nombre de semaines pouvant être prises entre le 1er mai et le 31 octobre pourra être inférieur à quatre (4) semaines sans pouvoir être inférieur à deux (2) semaines en continu.
Les périodes de prise des congés payés (congé principal + cinquième semaine) sont définies par la direction chaque année en début d’année après avis du Comité économique et social (CSE).
Il en est de même en ce qui concerne l’ordre des départs en congés des salariés appartenant à un même service ou même unité de travail.
Sont notamment pris en compte pour fixer l’ordre des départs :
L’ancienneté du salarié chez AIO,
Sa situation de famille notamment la possibilité de congé de son conjoint ou partenaire lié par un PACS,
la présence au sein de son foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
l’éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.
2.3. Prise d’effet et période transitoire
La mesure prend effet sur l’année 2021.
Pour permettre la transition entre la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés avec celle du 1er juin au 31 mai précédemment appliquée, les mesures suivantes sont adoptées.
Il est rappelé que :
Le solde des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (exercice 2018/2019) et pouvant être pris du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 a été soldé au 31 mai 2020.
Sauf exception, les congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ont été pris de la façon suivante :
Les congés acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 (trois (3) semaines; exercice 2019 / 2020) ont été pris du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020
Les congés acquis du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 (deux (2)semaines; exercice 2019 / 2020) n’ont pas encore été pris au 31 décembre 2020
Les congés acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 soit trois semaines n’ont pas encore été pris (exercice 2020 /2021)
Aussi :
Il en résulte qu’au 31 décembre 2020 chaque salarié dispose de cinq semaines de congés payés ou 25 jours ouvrés résultant des deux semaines acquises du 1er janvier au 31 mai 2020 et des trois semaines acquises du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.
Afin de permettre la transition avec le décompte des congés acquis et la prise des congés sur l’année civile, le décompte des congés payés acquis sur l’exercice du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (exercice 2020/2021) est bloqué au 31 décembre 2020.
Les cinq semaines (ou 25 jours ouvrés) ci-dessus acquises sur 2020 seront prises sur l’année 2021.
En 2021 le salarié exerçant son activité tout au long de l’année acquierera cinq semaines de congés payés ou 25 jours ouvrés sous réseve :
Des temps d’absence non assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés acquis,
Et de la règle des équivalences prévue à l’article L 3141-4 du Code du travail
Les cinq semaines acquises sur l’année 2021 seront prises sur l’année 2022 et ainsi de suite.
Article 3 : Rémunération des congés
1° - En application de l’article L 3141-24 du Code du travail, les congés payés sont rémunérés selon une indemnité de congés payés déterminée selon les dispositions légales et conventionnelles sur la base du 1/10ème de la rémunération acquise au cours de la période de référence sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés (maintien du salaire).
2° - Du fait que la période de référence pour le calcul des droits à congés acquis et les congés pris est désormais l’année civile, la période de référence sur la base de laquelle est calculé le 1/10ème devient l’année civile.
3° - Conformément à la période de transition prévue à l’article 3.3 ci-dessus et afin de faciliter le passage de la période de référence du 1er janvier au 31 mai à l’année civile et ce dès 2021, et pour les congés payés acquis sur l’année 2020 à prendre sur l’année 2021, la période de référence pour la règle du 10ème sera la rémunération perçue au cours de l’année 2020.
Ainsi, pour les congés acquis en 2020 la période de référence pour le calcul du 1/10ème sera l’année civile au titre de laquelle les congés payés ont été acquis soit l’année 2020.
4° - Par la suite, la période de référence pour le calcul du 1/10ème portant sur les congés acquis sur l’année 2021 sera l’année 2021 et ainsi de suite.
Article 4 Classification
Après vérification, il est apparu de nombreuses erreurs de classifiaction par rapport aux fonctions réellement occupées par certains salariés.
Aussi, il a été décidé en plein accord avec le CSE lors de la réunion du …2020 de rétablir pour chaque salarié concerné le niveaux et l’échelon correspondant à la fonction qu’il occupe réellement.
Le salariés concernés et les niveaux et échelons ainsi attribués sont retranscrits à travers une grille jointe an annexe 1 du présent accord.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les membres du CSE ont été consultés et informés en leur qualité de membre du CSE préalablement à la signature du présent accord, selon procès-verbal du 21 décembre 2020.
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres du CSE titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 6 : Dénonciation
Selon les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L ; 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions de droit commun.
Au regard du caractère indivisible de cet accord, la dénonciation ne pourra être partielle.
Article 7 : Révision
Pendant sa durée d’application et conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que celles prévues par cet article pour sa conclusion.
En particulier, en cas de changements qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent avenant ou qui modifieraient les conditions ayant présidé à son élaboration, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’accord / avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8.
Les dispositions du nouvel accord / avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord / avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Article 8 : Formalités de dépôt / publicité
En application du décret n° 2018-362 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords-travail-emploi.fr.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7.
A ce dépôt, sera également jointe une version anonymisée de l’accord, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires puisque cet accord sera versé, conformément aux dispositions légales, sur la base de données nationale accessible depuis Légifrance.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Enfin, la société transmettra également une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Article 9 : Suivi de l’accord
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois.
Fait en six exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chaque membre du CSE titulaire signataire
A Pessac
Le 29 janvier 2021
Pour la société AIO, Monsieur
, membre titulaire du CSE collège cadres
, membre titulaire du CSE collège cadres
, membre titulaire du CSE collège ouvriers / employés
, membre titulaire du CSE collège ouvriers / employés
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