Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez EXSTO THERMOPLASTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXSTO THERMOPLASTICS et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003303
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : EXSTO THERMOPLASTICS
Etablissement : 34378847700044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD COLLECTIF APLD

Activité Partielle de Longue Durée

EXSTO Thermoplastics

Entre les soussignés :

- la société

D’une part,

Et

Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la société:

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’accord d’APLD signé le 21 janvier 2021 arrivant à son terme le 31 juillet 2021, les parties ont décidé de signer pour son renouvellement.

Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’est inscrit la négociation d’un accord le 21 janvier 2021 qui visait à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société.

Le renouvellement du recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic :

est une entreprise du secteur de la plasturgie qui conçoit et produit des pièces techniques en plastique essentiellement pour le secteur de l’industrie. La société œuvre ainsi tant en France qu’à l’international.

La crise sanitaire liée au virus COVID-19 a fortement impacté notre activité ; la valeur des commandes enregistrées ayant chuté de % en 2020 par rapport à 2019. En effet, la fermeture des frontières et le confinement ont eu un impact direct sur l’activité de nos clients en 2020. Le secteur Automobile a connu une baisse historique de son activité durant cette période, nos clients ont vu leurs sites de production fonctionner au ralenti et, la plupart d’entre eux, ont même été contraints de procéder à une mise à l’arrêt de leurs usines.

La situation demeure aujourd’hui incertaine quant à la reprise totale de nos activités. En effet, la crise sanitaire a engendré une crise économique dont il est difficile d’en apprécier la durée et la profondeur. Le 1er semestre 2021 s’est révélé ardu pour la société car la valeur des entrées de commandes s’est améliorée par rapport à 2020 mais peine encore à revenir à des niveaux acceptables et comparables à ceux des années précédant l’arrivée du virus dans le monde, et notamment de 2019.

Année
Valeur des entrées de commandes en k euros 2019
Valeur des entrées de commandes en k euros 2020
Variation

Perspectives d’activité :

Malgré la situation actuelle, ne cesse de se réinventer et d’innover. Ainsi, des projets sont menés afin de développer sa croissance organique. Par exemple, les activités auparavant confiées à la sous-traitance sont aujourd’hui entièrement réalisées par les salariés de l’entreprise.

Par ailleurs, les campagnes de vaccination réalisées dans les pays voisins et en France nous laissent présager une réelle réouverture progressive des frontières au second semestre 2021 qui conduira à la relance de l’économie de manière générale et de l’Automobile en particulier.

Cependant, l’entreprise reste impactée par la crise sanitaire. En effet, l’activité de l’entreprise est directement liée à celle des usines de production du secteur de l’Automobile.

Actuellement, la pénurie de composants électroniques a forcé les constructeurs à pratiquer le « stop and go » dans certaines usines à travers le monde qui subissent des arrêts temporaires de leur production.

Cette activité irrégulière, conséquence temporaire de la crise sanitaire, pénalise encore aujourd’hui le niveau d’activité de l’entreprise.

Ces éléments nous ont conduits à choisir de nouveau une durée volontairement courte du présent accord.

Le présent accord permet à la société d’assurer le maintien dans l’emploi de l’ensemble de ses salariés et d’ainsi préserver les compétences et savoir-faire qui constituent son essence.

ARTICLE 1 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties avait convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1er février 2021. La durée d’application du dispositif était fixée à 6 mois soit jusqu’au 31 juillet 2021. Le présent accord prévoit un renouvellement de 6 mois du dispositif soit du 1er août 2021 au 31 janvier 2022.

Article 2.1 – Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, est concerné par le dispositif d’APLD.

Il est convenu que les personnes recrutées, pendant la période de l’accord, pour motif de remplacement d’un salarié absent, ou pour tout autre motif, pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.

ARTICLE 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédent ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

La baisse d’activité n’engendre pas une baisse équivalente de charge de travail pour l’ensemble des services de la société. Il est donc entendu que la réduction d’horaire s’appliquera de manière différenciée entre les services mais de manière équitable entre les salariés présentant les mêmes fonctions au sein d’un même service.

ARTICLE 4 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Article 4.1 – Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciement économique durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 4.2 – Engagements en matière de formation

Conscient de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité, l’entreprise s’engage à :

  • Mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD : les salariés seront encouragés à mobiliser leur CPF pour suivre une formation durant cette période,

  • Maintenir les compétences acquises par les salariés : une attention particulière sera portée aux formations Sécurité afin que les salariés ne perdent pas leurs habilitations et autorisations actuelles,

  • Les demandes en formation de chaque salarié sont renseignées dans le tableau de développement des compétences de la société, elles ont été priorisées et sont planifiées ou en cours de planification.

ARTICLE 5 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Les institutions représentatives du personnel seront informées tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements à l’occasion d’une réunion du CSE.

Cette information a pour objet d’exposer :

  • La valeur des entrées de commandes enregistrées au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec l’année 2019,

  • Les perspectives d’évolution actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique,

  • La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité,

  • Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion CSE susmentionnée en vue notamment de la communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

ARTICLE 6 – Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable (répartition horaire, forfait en heures ou en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 7 – Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d’acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois, durée du présent accord.

En tout état de cause, avant l’échéance du présent accord, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

Article 8.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 3 mentionné ci-dessus.

Article 8.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er août 2021 et expire le 31 janvier 2022 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail. 

Article 8.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Article 8.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur demande au service des Ressources Humaines et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

  • A la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Romans-sur-Isère

Le 24 juin 2021

ELUS TITULAIRES DU CSE SIGNATURES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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