Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU EN CONSEQUENCE DE LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY – ODAL’EDITION" chez LA GAZETTE DU PALAIS - LA GAZETTE DU PALAIS - SOCIETE DU HARLAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA GAZETTE DU PALAIS - LA GAZETTE DU PALAIS - SOCIETE DU HARLAY et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004776
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA GAZETTE DU PALAIS - SOCIETE DU HARL
Etablissement : 34381730000035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement de la commission AD HOC (2019-04-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

ACCORD CONCLU EN CONSEQUENCE DE LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE

DE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES)

GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY – ODAL’EDITION

Entre :

  • La société GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY (GPSH), société anonyme au capital de 150.000 euros dont le siège social est 12 place Dauphine – 75001 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 817 300,

Et

  • La société ODAL’EDITION, SARL au capital de 750.000 euros, dont le siège social est 12 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 332 629 955,

composant l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION,

toutes deux représentées par , agissant en qualité de représentante de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY -ODAL’EDITION,

d’'une part,

Et :

  • Déléguée du Personnel titulaire cadre ;

  • Déléguée du Personnel titulaire non cadre ;

en leurs qualités de Déléguées du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date 9 novembre 2017,

d’autre part,

Il a été rappelé puis convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’existence d’une Unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les sociétés GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY et ODAL’EDITION par décision judiciaire en date du 12 juin 2017.

La reconnaissance de cette UES a entraîné la décision d’harmoniser et d’uniformiser les statuts sociaux des salariés des deux sociétés.

Cette décision a emporté la dénonciation d’un commun accord à effet du 1er janvier 2019 :

  • de l’accord d’entreprise fixant les modalités de la durée du travail au sein de la société GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY conclu en date du 9 octobre 2012,

  • de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu en date du 22 septembre 2008 au sein de la société ODAL’EDITION,

  • de l’application volontaire au personnel de la société ODAL’EDITION de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955,

  • des usages en vigueur au sein de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION de toutes natures hormis celui dont la pérennité est reconnue à l’article 4-2 du présent accord.

Aux fins de substitution de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dénoncée, des deux accords sur la durée du travail en date du 22 septembre 2008 et du 9 octobre 2012 dénoncés ainsi que des usages dénoncés, les parties ont entendu conclure le présent accord à effet du 1er janvier 2019.

Article 1 : Conventions collectives désormais applicables à la totalité du personnel de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION

A effet du 1er janvier 2019, l’ensemble du personnel de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION se verra appliquer selon son statut :

  • les dispositions de la convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 ;

  • les dispositions de la convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995.

Article 2 : Accord FIXANT les modalités DE la durée du travail applicable au sein de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY- ODAL’EDITION

Un accord fixant les modalités de la durée du travail conclu au sein de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION a été signé le 27 septembre 2018 à l’issue de la négociation avec les Délégués du personnel de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION.

Cet accord est annexé au présent accord.

A compter du 1er janvier 2019, il se substituera :

  • à l’accord d’entreprise fixant les modalités de la durée du travail au sein de la société GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY en date du 9 octobre 2012,

  • à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu en date du 22 septembre 2008 au sein de la société ODAL’EDITION.

Article 3 : Régularisation des contrats de travail

En conséquence de ce qui précède et pour régularisation, de nouveaux contrats de travail entreront en vigueur à effet du 1er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION.

Article 4 : usageS en vigueur aU SEIN DE L’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION A compter du 1ER janvier 2019

4-1 Usage substitué à un usage dénoncé : congé pour enfants malades

Il est accordé un congé exceptionnel de 5 jours ouvrés au total sur une année civile, en cas de maladie d’un enfant à charge, de 12 ans révolus ou moins.

La durée globale de ce congé est portée à 6 jours ouvrés, à partir de 2 enfants ou plus, âgés de 12 ans révolus ou moins.

Ce congé est accordé à la mère ou au père de famille, ayant les enfants à charge.

Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de la mère ou du père.

4-2 Usage dont la pérennité est reconnue par le présent accord : maladie du salarié – jours de carence Sécurité sociale

Après un an d’ancienneté et dans la limite de trois arrêts de travail pour maladie au cours d’une même année civile, l’entreprise assure au salarié le maintien de sa rémunération pendant les trois jours de carence non indemnisés par la Sécurité sociale.

Article 5 : Durée de l'accord – ENTREE EN VIGUEUR – DENONCIATION.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1 er janvier 2019.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, ou courrier remis en main propre contre décharge, notifié à l'autre partie en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 6 : SUIVI de l'accord – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel aux fins de faire un point une fois par an sur l’opportunité ou non de revoir l’accord.


ARTICLE 7  : REVISION

Toute partie signataire souhaitant réviser le présent accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par voie d’un avenant, notamment dans l’hypothèse où les circonstances, l’évolution de la législation ou de la réglementation, rendraient inapplicables ou nécessiteraient des adaptations de ses dispositions.

ARTICLE 8 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services du ministre chargé du travail.

  • en un exemplaire, au greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera également fourni aux Délégués du personnel en application de l’article R 2262-2 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera remis à chaque salarié de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION accompagné d’une lettre les informant de ce qui précède en fonction de leur situation individuelle.

Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux des sociétés de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY - ODAL’EDITION.

Fait à Paris, le 27 septembre 2018

En 8 exemplaires

Pour les sociétés de l’UES GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY -ODAL’EDITION

Déléguée du Personnel titulaire cadre

Déléguée du Personnel titulaire non cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com