Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DON DE JOURS DE REPOS ET LA MISE EN PLACE D'UN FONDS DE SOLIDARITÉ" chez GLACES THIRIET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLACES THIRIET et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T08818000187
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GLACES THIRIET
Etablissement : 34383830600011 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28
ACCORD DU 28 MAI 2018
relatif au don de jours de repos
et a la mise en place d’UN FONDS DE SOLIDARITE
Entre
La société GLACES THIRIET SAS au capital de 18 000 000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 343 838 306, représentée par Monsieur xxx xxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu délégation à cet effet de Madame xxx xxxx, Directeur Général,
Ci-après dénommée « la société ».
d'une part,
ET
L’organisation syndicale UNSA représentée par Madame xxx xxxx, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxx xxxx, délégué syndical,
d'autre part.
PREAMBULE
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014, prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue de travail dont l’enfant (de moins de 20 ans) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ainsi, la Direction a fait part de son souhait d’étendre ce dispositif à d’autres situations.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies une première fois.
Suite à cela, la loi n°2018-84 du 13 février 2018, publiée au JO du 14 février 2018, a étendu le bénéfice du don de jours de repos aux salariés aidant notamment un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré.
La Direction souhaitant couvrir d’autres situations que celles prévues par les dispositions légales, les négociations ont été poursuivies.
La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs prônées par la Société, telles que la solidarité et l’entraide.
Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise.
Ainsi, la création d’un fonds, alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondés par l’entreprise, permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès au don qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée, ceci dans un souci d’éviter que le bénéficiaire de dons se sente redevable envers un collègue.
La société s’engage à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
Parallèlement à ce dispositif, la Direction souligne l’existence :
- d’un fonds d’action sociale (ou fonds social) géré par notre organisme de complémentaire santé (actuellement HARMONIE MUTUELLE),
- et la mise en place d’un « fonds social THIRIET » de manière complémentaire, géré en collaboration avec ce même organisme.
Ces fonds permettent d’octroyer des aides financières à des salariés confrontés à des situations particulièrement difficiles.
Le dispositif du don de jours peut être couplé à une demande d’aide auprès du ou des fonds susvisés, ainsi qu’à des demandes de congés légaux.
Article 1
CHAMP D’APPLICATION et objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Il vise à permettre à un salarié, à sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.2.1 du présent accord, au profit d’autres salariés devant faire face à une situation personnelle difficile.
Article 2
dEFINITION DU FONDS de solidarite
Il est créé un Fonds de Solidarité destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés sans destinataire déterminé. L’unité de gestion du Fonds est le jour et n’est pas monétisable.
Article 3
CONDITIONS RELATIVES AU DON
Article 3.1 : lE DONATEUR
Tout salarié de la Société peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l’article 3.2.1 du présent accord. Ces jours viendront ainsi alimenter le fonds de solidarité dont bénéficieront un ou plusieurs salariés.
Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Article 3.2 : LES JOURS DE REPOS VISES PAR LE DON
Article 3.2.1 : Les jours pouvant faire l’objet d’un don de la part d’un salarié
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de limiter le don de chaque salarié.
Ainsi, chaque salarié peut donner au maximum 5 jours par période de référence.
Le don peut s’effectuer par journée entière ou demi-journée.
Seuls les jours de repos suivants pourront faire l’objet d’un don :
Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés acquis au titre de la période de référence précédente;
Les jours de réduction du temps de travail (JRTT des salariés sauf du personnel ouvrier)
Les 3 jours de réduction du temps de travail « pour convenance personnelle » des salariés ouvriers, JRTT dont la date est à l’initiative du salarié, le don ne pouvant être effectué qu’au 31 mai;
Les jours de repos supplémentaires pour équipe alternée (RSEA)
Les jours de congés de fractionnement;
Les jours de repos des cadres au forfait annuel en jours (JRF);
Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET), sachant que les jours de CET donnés seront en priorité ceux issus de congés payés, jusqu’à épuisement de ceux-ci et enfin ceux issus des JRTT et jours de repos forfaits inscrits au « CET».
Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié donateur le mois où les jours seront effectivement cédés et mis sur le fonds. Ainsi, si un don est réceptionné par la Direction des Ressources Humaines avant le 20 du mois M, alors les jours de repos seront cédés au fonds et déduits du solde de jours de repos du salarié donateur le mois M.
En revanche, si un don est réceptionné par la Direction des Ressources Humaines après le 20 du mois M, alors les jours de repos seront cédés au fonds et déduits du solde de jours de repos du salarié donateur le mois M+1.
Pour les salariés dont le temps de travail est modulé sur l’année (1607 heures), dans le but de respecter le rythme d’acquisition des « JRTT » et de ne pas désorganiser la société, il a été convenu qu’aucun don de jours ne pourra être effectué durant les 3 derniers mois de la période de référence (actuellement les mois de mars, avril et mai), sauf concernant les dons de jours épargnés dans le CET (cf. article 4.1) ainsi que le don du solde des compteurs au 31 mai. Toutefois, si l’organisation le permet, le Responsable des Ressources Humaines pourra accepter un tel don.
Article 3.2.2 : Abondement de la part de la société
Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du dispositif, l’employeur abondera de 10% le nombre de jours de repos cédés par les salariés.
Un premier abondement sera versé suite à la première campagne, puis mensuellement si des dons sont effectués.
Une fois par an, au 31 mai, le nombre de jours disponibles sur le fonds sera arrondi à l’entier supérieur.
Exemple : La première campagne permet de récolter 37 jours. La société abonde de 10%, soit 3,7 jours. Le fonds comptera alors 40,7 jours.
Suite à cela, au cours du mois M, 3 salariés donnent des jours, soit 1 jour, 5 jours et 5 jours, donc au total 11 jours. La société abondera de 10%, soit 1,1 jours. Il sera versé 12,1 jours pour le mois M.
Le fonds est alimenté à plusieurs reprises au cours de l’année.
Ainsi, au 31 mai suivant, le fonds contient 72,3 jours, il sera arrondi à l’entier supérieur soit 73 jours.
article 3.3 : LE BENEFICIAIRE DU DON
Pour l’application du présent accord, les parties s’entendent sur la notion de concubin, à savoir : personne vivant en concubinage permanent depuis 1 an ou sans condition de durée si un enfant est né de cette union libre.
Article 3.3.1 : En cas de maladie grave, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité
Tout salarié de la Société, peu importe le type de contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, dont :
l’enfant (ou enfant du conjoint vivant au foyer) de moins de 25 ans, ou encore scolarisé, ou sans limite d’âge si l’enfant est en situation de handicap
le conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage
est atteint d’une maladie grave, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie,
pourra demander à bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don dans la mesure où il vient en aide, en partie ou totalement, à la personne susvisée, à titre non professionnel.
Si ce proche décède alors que le bénéficiaire a commencé à utiliser des jours du présent dispositif, alors les jours validés restent utilisables dans les conditions fixées à l’article 4.4 du présent accord.
En cas de rechute de la maladie grave, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
Article 3.3.2 : En cas de décès
Tout salarié de la Société, peu importe le type de contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, dont l’enfant ou le conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage, décède, pourra demander à bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord.
Article 3.3.3 : En cas de perte d’autonomie d’une particulière gravité ou de handicap
Tout salarié de la Société, peu importe le type de contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, dont :
le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS
un ascendant,
un descendant,
un enfant dont il assume la charge
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,
un collatéral jusqu’au 4ème degré
un ascendant, descendant, ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,
est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présente un handicap,
pourra demander à bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don dans la mesure où il vient en aide, en partie ou totalement, à la personne susvisée, à titre non professionnel.
Si ce proche décède alors que le bénéficiaire a commencé à utiliser des jours du présent dispositif, alors les jours validés restent utilisables dans les conditions fixées à l’article 4.4 du présent accord.
Article 3.3.4 : Dispositions communes
La situation permettant de bénéficier des dons doit être justifiée par un certificat médical du médecin qui suit le proche concerné par la pathologie en cause ou un certificat de décès.
La communication de ce certificat doit nécessairement se faire au plus tard à la date de la demande de l’utilisation du dispositif, de même que la transmission des autres justificatifs (handicap ou justificatif de scolarité…).
Le salarié pourra prendre en complément du présent dispositif :
Les jours de congés payés acquis au cours des périodes de référence précédentes et en cours,
Les jours de congés de fractionnement,
Les Jours de RTT selon les usages de la société,
Les Jours de repos forfait (JRF) des cadres,
Les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps,
Les jours de repos acquis quelle que soit leur nature (repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos …),
Les « jours enfant malade » prévus par l’article L.1225-61 du code du travail et la convention collective applicable (jours non rémunérés),
Les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux.
De plus, pour pouvoir bénéficier du dispositif du don de jours, le salarié devra avoir fait le nécessaire pour bénéficier préalablement ou parallèlement du congé légal correspondant à sa situation (actuellement, par exemple : congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale).
Le salarié s’engage à informer le service des ressources humaines et sa hiérarchie en cas d’amélioration de l’état de santé du proche soutenu.
La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos dont il a bénéficié grâce à la mise en œuvre du présent dispositif.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés, jours de RTT, JRF, pour les droits relatifs à l’épargne salariale, pour le calcul de l’ancienneté et plus généralement pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
article 4 :
les modalites du don
Article 4.1 : PROCEDURE DE DON
Les dons sont anonymes, définitifs et sans contrepartie.
Le salarié donateur renonce au nombre de jours de repos cédés ; il ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires.
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire prévu à cet effet à la Direction des Ressources Humaines conformément à la procédure mise en place en indiquant le nombre et la nature des jours cédés.
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année en une ou plusieurs fois.
Toutefois, pour les salariés dont le temps de travail est modulé sur l’année (1607 heures), dans le but de respecter le rythme d’acquisition des « JRTT » et ne pas désorganiser la société, il a été convenu qu’aucun don de jours ne pourra être effectué durant les 3 derniers mois de la période de référence (actuellement les mois de mars, avril et mai), sauf concernant les dons de jours épargnés dans le CET ainsi que le don du solde des compteurs au 31 mai. A noter que, si l’organisation le permet, le Responsable des Ressources Humaines pourra accepter un tel don.
La société organise également chaque année une campagne de dons de jours de repos, sauf à ce qu’elle estime que le fonds est suffisamment alimenté.
Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserve suffisante pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l’entreprise.
Article 4.2 : PROCEDURE DE DEMANDE PAR LE BENEFICIAIRE
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours informe sa hiérarchie et doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en précisant sa situation, le nombre de jours qui lui seraient nécessaires et les dates souhaitées de l’absence en joignant les justificatifs (document attestant du lien de parenté, certificat de décès ou certificat médical précisant la nécessité de soins contraignants et une présence soutenue ainsi que la durée prévisible du traitement).
Suite à la décision de la commission (instituée par l’article 5 du présent accord), la Direction des Ressources Humaines adressera une réponse au salarié dans les meilleurs délais notamment quant au nombre de jours dont il sera bénéficiaire, cette réponse ne faisant naître aucune créance au bénéfice du salarié.
Article 4.3 : ATTRIBUTION DES JOURS AUX BENEFICIAIRES
Article 4.3.1 : Nombre de jours maximum dont peut bénéficier le salarié
Les demandes pour bénéficier du dispositif de don de jours de repos seront traitées dans l’ordre chronologique de leur réception par la Direction des Ressources humaines.
Si l’absence du salarié est discontinue : le salarié peut bénéficier de 22 jours de repos maximum au titre du présent dispositif.
Si l’absence du salarié est continue : le salarié peut bénéficier d’un nombre de jours correspondant à 1 mois calendaire d’absence maximum pour un même événement, quel que soit le nombre de jours dans le mois.
Exemples :
Absence d’un mois à compter du 1er février = absence jusqu’au 28 février inclus (ou 29 pour les années bissextiles)
Absence d’1 mois à compter du 18 mai = absence jusqu’au 17 juin inclus.
Sous réserve de la validation par la commission d’attribution, le salarié pourra renouveler sa demande.
Article 4.3.2 : Possibilité d’un fonds de solidarité déficitaire
Si malgré les actions de communication, le solde du fonds de solidarité ne permet pas de répondre aux besoins des salariés demandeurs, la société fera ponctuellement l’avance des jours nécessaires.
En tout état de cause, le déficit du fonds ne pourra excéder 30 jours.
Article 4.4 : UTILISATION DES JOURS PAR LE BENEFICIAIRE
La prise de jours de repos cédés s’effectue par journée entière de manière continue ou pas, sur la base d’un calendrier prévisionnel des absences si cela est possible. En tout état de cause, le salarié doit prévenir sa hiérarchie de son absence en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sauf urgence.
Si la situation du bénéficiaire ne justifie plus la mise en œuvre du présent dispositif, alors il ne pourra plus jouir du don de jours.
En cas de décès du proche pour lequel le dispositif a été mis en œuvre, la prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans les 3 mois suivant le décès.
Si le bénéficiaire ne souhaite finalement pas utiliser l’intégralité des jours qui lui ont été validés par la commission ou si le bénéficiaire ne justifie plus des conditions pour bénéficier du présent dispositif, alors les jours inutilisés seront retransférés dans le fonds de solidarité.
Article 4.5 : VALORISATION DES JOURS DONNES
Pour le donateur :
Le mois où le don de jours est effectif, une déduction est effectuée sur le compteur du donateur en fonction de la nature des jours donnés.
Exemple : pour un don de 2 jours de CP
Avant le don : | Après le don : |
---|---|
Acquis : 30 | Acquis : 30 |
Pris : 25 | Pris : 27 |
Solde : 5 | Solde : 3 |
Un commentaire est également ajouté sur le bulletin de paie au moment du don de jour (exemple : 2 jours de congés donnés pour le fonds de solidarité).
Le mois où le don de jours est effectif, le donateur perçoit sur son bulletin de paie la valeur du 10ème des jours de congés payés et fractionnement donnés, indépendamment de la date de prise de ceux-ci par le bénéficiaire.
Pour le bénéficiaire:
Chaque jour donné correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié bénéficiaire.
En effet, un jour de repos donné donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire quelle que soit sa rémunération, peu importe qu’il existe:
un écart entre la valeur d’une journée de travail du donateur et du bénéficiaire
un écart entre le nombre d’heures travaillées par jour entre le donateur et le bénéficiaire.
Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence autorisée, peu importe la rémunération du donateur.
Peu importe que les jours cédés par le donateur soient des jours ouvrables ou ouvrés, les jours dont disposera le bénéficiaire seront des jours ouvrés qui ne seront posés que sur des jours qui étaient prévus au planning comme effectivement travaillés.
Exemple : une salariée à temps partiel travaillant les mardis et jeudis, et ayant demandé à s’absenter la semaine complète dans le cadre du présent dispositif utilisera sur cette période 2 jours de repos issus du fonds de solidarité, quel que soit le nombre d’heures travaillées par jour.
Article 5
COMMISSION D’ATTRIBUTION
La commission d’attribution et de suivi est composée :
- du Directeur des Ressources Humaines,
- d’un membre de la Direction des Ressources Humaines (tel que le Responsable Protection Sociale),
- d’un membre du comité d’entreprise de la société et d’un membre du CHSCT de la société, ou, dès la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), de deux membres de l’instance dont 1 membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
- les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré,
- l’infirmier(ère) de l’entreprise.
La présidence de la commission est assurée par le Directeur des Ressources Humaines ou, en son absence, par la personne ayant reçu délégation à cet effet.
Les membres de la commission seront informés des demandes de salariés souhaitant bénéficier du dispositif de dons de jours par courrier électronique, sachant que chaque dossier présenté sera anonymisé.
Si besoin, les réunions pourront se tenir par téléphone ou visio-conférence.
Chaque décision prise par la commission donnera lieu à un compte rendu rédigé par un membre de la Direction des Ressources Humaines et transmis à l’ensemble des membres.
Les décisions seront prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.
Les parties ont convenu que les salariés demandant à bénéficier de jours du fonds de solidarité compte tenu de la situation de leur enfant ou de leur conjoint (comme défini précédemment) auront une priorité d’accès au dispositif.
Article 6
CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Article 6.1 : SUIVI
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté chaque année auprès du comité d’entreprise et du CHSCT, puis, dès qu’il sera mis en place, au Comité Social et Economique (CSE).
Ce bilan présentera :
Le nombre d’appels au don ;
Le nombre de jours cédés ;
Le nombre de jours pris ;
Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;
Le solde disponible sur le Fonds de solidarité ;
Le nombre de jours accordés et pris par salarié.
A cette occasion, un bilan concernant le fonds social Thiriet mis en place en partenariat avec l’organisme de complémentaire santé sera présenté.
Article 6.2 : RENDEZ-VOUS
Compte tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l’accord pourront alors être envisagés.
De plus, les parties se rencontreront 3 mois avant l’échéance du présent accord afin d’étudier la possibilité de le renouveler, de négocier un nouvel accord ou de décider de ne pas proroger ce dispositif si celui-ci s’avérait non concluant.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 7
Durée - Dénonciation - Révision
Article 7.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018 (date de début de fonctionnement du fonds).
La première campagne annuelle de recueil des dons aura lieu au cours du 1er semestre 2018.
Si à l’issue de la durée du présent accord aucun nouvel accord n’est conclu, par exception, le fonds de solidarité continuera à pouvoir être utilisé dans les conditions susvisées jusqu’à utilisation de la totalité des jours épargnés. Toutefois, il ne pourra plus être alimenté par des dons.
Article 7.2 : REVISION
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 7.3 : DENONCIATION
La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.
L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.
Si à cette date, aucun nouvel accord n’est conclu, par exception, le fonds de solidarité continuera à pouvoir être utilisé dans les conditions susvisées jusqu’à utilisation de la totalité des jours épargnés. Toutefois, il ne pourra plus être alimenté par des dons.
Article 8
MESURES DE Publicité
Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (une version sur support papier, et une version sur support électronique), accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES, le 28 mai 2018
En cinq (5) exemplaires originaux.
Pour la Société,
Xxx xxxx
Directeur des Ressources Humaines
Madame xxx xxxx
Déléguée syndicale UNSA
Monsieur xxx xxxx
Délégué syndical CFDT
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