Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES" chez SUD SERVICE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUD SERVICE SAS et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT
Numero : T03419001042
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : SUD SERVICE
Etablissement : 34395285900035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord de reprise de marché (2019-10-25)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS (2019-03-29)
Accord NAO 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-12-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03
SUD
SERVICE
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AUX ASTREINTES
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La Société par Actions Simplifiées SUD SERVICE dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 Av. des Compagnons - BP 21 - 34171 CASTELNAU LE LEZ cedex, portant le numéro de SIRET : 343 952 859 00035, et représentée par , , dûment mandaté,
Et d’autre part :
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’entreprise :
Désigné Délégué Syndical par l’organisation syndicale FO
Désigné Délégué Syndical par l’organisation syndicale UNSA
Désigné Délégué Syndical par l’organisation syndicale CFDT
Il est préalablement exposé ce qui suit au titre de préambule :
Afin de répondre aux objectifs de continuité de service et de gestion des demandes imprévisibles et urgentes de ses clients, la Société par Actions Simplifiées SUD SERVICE souhaite mettre en place un régime d’astreintes par le biais du présent accord.
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise en dehors de ses horaires normaux de travail. La durée de cette intervention est alors considérée comme un temps de travail effectif.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-9 du code du travail en sa version applicable au 12 octobre 2018.
Le présent accord a pour objet de fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information, les délais de prévenance applicables aux salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle les astreintes donnent lieu.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.
Ceci étant précisé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel non-cadre des établissements de MONTPELLIER, NÎMES, TOULOUSE et VENISSIEUX de la Société par Actions Simplifiées SUD SERVICE, lié à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Les dispositions s’appliquent aux personnels suivants :
Chefs d’équipe et Chefs de site,
Itinérants et Equipe Travaux Spécifiques,
Agents de service rattachés aux sites visés ci-après :
Au moment de la signature du présent accord, le dispositif d’astreintes est mis en place dans le but d’intervenir sur les sites suivants : Espaces verts de la ville de Montpellier, Pasino la Grande Motte, Ville de la Grande Motte, TAM, sites à caractère évènementiels, sites pour lesquels le contrat prévoit l’astreinte ou encore les sites ouverts 24h/24, et ce en raison de spécificités engendrant une possible intervention sur demande.
Cette liste n’est pas limitative et non exhaustive.
DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION, PUBLICITE, DEPOT
Information et consultation du CHSCT
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a été régulièrement informé et consulté préalablement sur le projet de mise en place des astreintes le 17 décembre 2018.
Information et consultation du Comité d’Etablissements
Le Comité d’Etablissements a été régulièrement informé et consulté préalablement sur le projet de mise en place des astreintes le 17 décembre 2018.
Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 7 janvier 2019.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
Une copie du présent accord sera remis par la Direction au secrétaire du CE.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 2-3 ci-dessus.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.
Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
DEFINITIONS
Temps d’attente
C’est le temps pendant lequel le salarié n’est pas sous la subordination de l’employeur et est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Cependant, il doit rester à proximité afin de pouvoir intervenir en cas de demande d’intervention.
Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, mais doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos.
Période d’intervention
C’est le temps compris dans la période d’astreinte pendant lequel le salarié réalise effectivement une prestation de travail pour le compte de son employeur.
Ce temps est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, au même titre que le temps de trajet aller et retour du salarié pour se rendre sur le lieu où sa présence est requise.
RECOURS A L’ASTREINTE
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.
Si plusieurs volontaires se manifestent, la priorité sera donnée à celui qui a connaissance du site concerné par l’astreinte.
Un roulement sera mis en place au sein des sites pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement et exceptionnellement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques, qu’il conviendra de justifier.
Néanmoins, faute de volontaire, l’entreprise se réserve le droit d’imposer l’astreinte à l’un des personnels visés à l’article 1 du présent accord.
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.
Elles sont habituellement déterminées le week-end, c’est-à-dire durant l’intervalle allant du vendredi soir à 18h00 jusqu’au lundi matin à 5h00, selon les périodes suivantes :
Du vendredi à 18h au samedi à 18h (24 heures) ;
Du samedi à 18h au dimanche à 18h (24 heures) ;
Du dimanche à 18h au lundi à 5h (11 heures).
En cas de nécessité de service, les périodes d’astreinte peuvent également être fixées en semaine. Dans ce cas, l’astreinte sera fixée de 18h00 à 05h00, soit un total de 11 heures.
FREQUENCES DES PERIODES D’ASTREINTES
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte de week-end :
pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ;
plus de deux week-ends sur trois ;
plus de 26 week-ends par année calendaire.
Deux astreintes de week-end consécutives sont possibles pour un même salarié sous réserve que ce salarié ait déjà bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives dans la semaine.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte de semaine :
pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ;
plus de deux fois par semaine.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes sous réserve de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
Dans ce cas, l’accord écrit du salarié devra être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de quatre week-ends consécutifs pour l’astreinte de week-end, et à plus de trois fois par semaine pour l’astreinte de semaine, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an pour chaque type d’astreinte (week-end ou semaine).
PLANIFICATION DES ASTREINTES
Modalités de l’information aux salariés concernés
Le salarié est informé de la planification de l’astreinte par la remise en main propre du planning contre signature par le Chef de secteur, le Responsable d’exploitation, le Directeur d’agence, ou le service administratif, par courriel, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le planning remis au salarié fait apparaître les dates, les horaires et le lieu concernés par l’astreinte.
Un document d’information leur sera remis, et rappellera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
heure de début et de fin de la période d’astreinte,
délais d’intervention,
moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile…),
coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
modalités d’accès au site,
moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,
de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
Délai de prévenance
La planification de l’astreinte est organisée au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte selon un des moyens rappelés ci-dessus.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc. Dans ce cas, l’accord écrit du salarié devra être requis. A défaut, la planification de l’astreinte ne pourra pas lui être opposable.
DEROULEMENT DE L’ASTREINTE
Temps d’attente
Pendant la durée du « temps d’attente », le salarié devra demeurer dans un périmètre géographique de 30 kilomètres autour du lieu pour lequel il est d’astreinte et où il devra potentiellement intervenir, et ce afin de pouvoir arriver sur les lieux dans les meilleurs délais en cas de demande d’intervention.
Demande d’intervention
Le salarié désigné d’astreinte se verra remettre le téléphone portable du ou des site(s) concerné(s) par l’astreinte ou utilisera son téléphone professionnel, s’il en est équipé, durant la période de l’astreinte pour recevoir les demandes d’intervention. Il devra, durant toute la durée de l’astreinte, garder le téléphone avec lui allumé et en fonction, en cas de demande d’intervention.
A compter de la demande d’intervention, le salarié doit se présenter sur le site concerné au maximum une heure après la demande.
REMUNERATION ET COMPENSATION
Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.
Contrepartie à l’astreinte
La période d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie financière forfaitaire de :
55 euros bruts par astreinte de week-end d’une durée de 24 heures ;
40 euros bruts par astreinte de week-end d’une durée de 11 heures ;
30 euros brut par astreinte de semaine d’une durée de 11 heures.
Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.
Rémunération du temps d’intervention
Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention comprend également le temps de trajet aller et retour entre le domicile où le lieu où se trouve le salarié (au maximum à 30km du lieu pour lequel il est d’astreinte) et le lieu d’intervention.
Pour un salarié à temps plein, le temps d’intervention peut générer des heures supplémentaires si le temps de travail hebdomadaire dépasse la durée légale. Dans ce cas, les heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, à la date de la signature du présent accord, de 25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et de 50% pour les heures suivantes.
Après accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement de 125% pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25% et de 150% pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50%.
Pour les salariés à temps partiel, le temps d’intervention peut générer des heures complémentaires si le temps de travail dépasse la durée prévue par le contrat de travail. Dans ce cas, les heures sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, à la date de la signature du présent accord, de 11% pour les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail, de 25 % pour les heures accomplies au-delà de ce /10 et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat.
INCIDENCES DE L’ASTREINTE SUR LES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS
Décompte du temps d’intervention
En tant que temps de travail effectif, le temps d’intervention, trajet aller-retour compris, compte dans le temps de travail. Le temps d’intervention doit donc respecter la durée maximale de travail journalière de 10 heures, et est pris en compte dans le décompte de la durée de travail hebdomadaire.
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, un repos journalier intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si, avant le début de son intervention, le salarié en a déjà bénéficié.
Aussi, le salarié bénéficiera du repos quotidien et hebdomadaire dans les mêmes conditions, à savoir onze heures consécutives par jour et trente cinq heures consécutives par semaine.
Décompte de la période d’astreinte
En dehors des périodes d'intervention, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
ENGAGEMENT
Fait à Castelnau le Lez, le 3 janvier 2019
La Direction
Les Délégués Syndicaux
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