Accord d'entreprise "Accord Collectif instituant un régime surcomplémentaire aux garanties collectives "Frais de santé"" chez BASF AGRI PRODUCTION SAS
Cet accord signé entre la direction de BASF AGRI PRODUCTION SAS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T07618000833
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : BASF AGRI PRODUCTION SAS
Etablissement : 34397909200032
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT A L'ACCORD DU 14/11/2014 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2017-11-08)
Accord Collectif relatif au régime de Remboursement de Frais de Santé (2018-09-06)
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE AUX GARANTIES COLLECTIVES "FRAIS DE SANTE" APPLICABLES AUX SALARIES DU BASF AGRI-PRODUCTION DE GRAVELINES (2018-08-29)
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX APPLICABLES AUX SALARIES DU BASF AGRI-PRODUCTION DE GRAVELINES (2018-08-29)
Accord collectif à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux applicable aux salariés du site BASF Agri-Production de Genay (2018-08-31)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06
Accord collectif à durée indéterminéeinstituant un régime surcomplémentaire obligatoire
aux garanties collectives « Frais de santé »applicable aux salariés de X - Site de X
Entre
La Société X, Usine de X représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Directeur, et de X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat X, représenté par Messieurs X et X en leur qualité de délégués syndicaux locaux
Le syndicat X, représenté par Messieurs X et X en leur qualité de délégués syndicaux locaux
Le syndicat X, représenté par Messieurs X et X en leur qualité de délégués syndicaux locaux,
D’autre part,
PREAMBULE
Le 03 novembre 2017, l’entreprise a mis en conformité son régime obligatoire relatif aux frais de santé avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables (décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et circulaire DSS du 30 janvier 2015), lequel a instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.
Lors de l’examen du nouveau cahier des charges, il a été fait le constat de l’insuffisance des garanties suivantes : baisse des remboursements sur les actes de médecine générale, hospitalisation, optique.
Dans ce contexte, la direction a décidé de mettre en place un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion facultative, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.
Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.
Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objets
Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés de l’Entreprise un régime de surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion facultative portant sur les garanties de Médecine générale, hospitalisation et optique.
ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise peuvent bénéficier d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.
ARTICLE 3 : Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est facultative sans condition d’ancienneté.
Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.
ARTICLE 4 : Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
ARTICLE 5 : Cotisation
Article 5.1 : Taux et assiette de cotisation
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
PMSS | Tranche A | Tranche B | Tranche C |
---|---|---|---|
0,04% | 0,04% | 0,06% | 0,06% |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Article 5.2 : Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge à 100% par les salariés.
Article 5.3 : Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera prise en charge intégralement par le salarié.
Toutefois, ces taux sont maintenus pendant 2 ans.
ARTICLE 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc. sauf maladie non subrogée en raison d’une ancienneté insuffisante), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Parallèlement, le salarié devra obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser au jour de son départ suivant la suspension de son contrat de travail, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
ARTICLE 7 : Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
ARTICLE 8 : Durée – Révision - Dénonciation
Article 8.1 : Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 8.2 : Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 8.3 : Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 9 : Clause de Rendez-vous – Suivi
Les parties signataires conviennent que le suivi de l’application de cet accord se fera lors des réunions de suivi au moins une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé (actifs et retraités).
ARTICLE 10 : Information
Article 10.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En outre, tout salarié partant en retraite sera informé des possibilités de maintien du bénéfice du présent régime selon des modalités définies.
Article 10.2. Information collective
Le comité d’entreprise sera informé préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
ARTICLE 11 : Publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en ligne sur la plateforme TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Cet accord sera publié intégralement dans une base de données en ligne nationale et ce dans une version anonyme.
Fait à X, Le 06 septembre 2018
En 6 exemplaires
Pour l’établissement de X Pour Le syndicat X
Monsieur Bruno LORENZI Monsieur X
Monsieur X
Pour Le syndicat X
Monsieur X
Monsieur X
Pour Le syndicat X
Monsieur X
Monsieur X
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com