Accord d'entreprise "AVENANT APLD" chez LE GOURMET PARISIEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE GOURMET PARISIEN et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09520003516
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Avenant
Raison sociale : LE GOURMET PARISIEN
Etablissement : 34401006100044 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO 2018 (2018-03-16) NAO 2020 (2020-03-13) ACCORD PRIME DE PRODUCTION (2020-03-13) NAO 2021 (2021-02-16)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-07

Avenant n°1

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

ENTRE :

Les sociétés suivantes :

Le Gourmet Parisien , Société à actions simplifiés Limitée au capital de 1 000 194 euros, dont le siège social est situé ZAC du moulin Rue du Meunier, 95700 ROISSY EN FRANCE, immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 344 010 061;

Ci-après désignées, « Société(s) »

et représentée par Directeur, mandaté

D’une part,

ET 

Les organisations représentatives

D’autre part,

Les parties ont convenues d’apporter les modifications suivantes à l’accord :

Article 1 : Le champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux apprentis et aux alternants.

Sont concernés par l’accord les services suivants

  • Assemblage

  • Mélange

  • Conditionnement

  • Magasin

  • R&D

  • Méthode

  • Planification

  • Nettoyage

  • Qualité

  • Maintenance

  • Direction

Ces services ont été particulièrement marqués par la crise sanitaire.

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés aux Sociétés par un contrat de travail.

Article 2 : La réduction de l’horaire de travail

2.4 Modalités de la réduction applicables aux salariés investis d’un mandat syndical ou de représentation du personnel

Les représentants du personnel ou syndicaux concernés par le dispositif d’APLD prévu au présent accord se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail applicables, selon la catégorie de poste dont ils relèvent, comme l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Ils bénéficient en conséquence du paiement de leur rémunération habituelle pour les heures travaillées maintenues et de l’indemnité d’activité partielle prévue à l’article 3 pour les heures chômées au titre de l’APLD.

Pour une bonne organisation du service, les représentants du personnel informeront leurs managers respectifs, selon les conditions habituelles, préalablement à la prise des heures de délégation, en tenant compte de la répartition des heures travaillées et chômées résultant de l’horaire réduit applicable durant cette période.

Les heures de délégation effectuées par les représentants du personnel devront être déclarées et renseignées chaque fin de semaine par le salarié dans le planning hebdomadaire de travail et, par anticipation, la semaine précédente pour la dernière semaine du mois.

Ce système d’information de déclaration des heures de délégation s’applique également aux représentants du personnel suppléants bénéficiant d’une mutualisation des heures de délégation.

Les heures de délégation qui seraient éventuellement effectuées en dehors des horaires de travail maintenus en application du présent accord seront rémunérées comme du temps de travail effectif, tout comme les réunions avec la Direction.

La mise en œuvre du dispositif d’APLD ne pourra avoir pour effet de réduire le nombre d’heures de délégation auquel les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel ont droit.

Article 4 : Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la Société s’engage à ne pas notifier de licenciements pour motif économique, pendant la durée du bénéfice de l’APLD, pour les salariés qui se seront vus appliquer ce dispositif.

La Société s’engage en outre à mettre en œuvre, dans le cadre du plan de développement des compétences, des actions de formation afin de préserver l’employabilité et l’adaptation des salariés concernés par l’APLD aux évolutions des métiers.

Elles s’engagent notamment à proposer des formations aux salariés qui se verront appliquer le dispositif notamment :

  • Des Webinaires sur des modules spécifiques (ex informatique, ERP) animés par des formateurs internes et externes

  • Des formations à leur métier (cadre, dirigeant, transversal, l’hygiène, français, socle de base) programmées dans le cadre du plan de formation et financées par la société et les OPCO

  • Des formations réalisées par des formateurs internes sur la pâtisserie, la glaces, le management, via les dispositifs de transferts de compétences

Par ailleurs, la Société se rapprochera de son OPCO afin de demander le cas échéant le bénéfice du FNE formation permettant la prise en charge de frais pédagogiques. Le CSE sera associé aux démarches en ce sens.

Les personnes en activité partielle seront prioritaires sur les programmes de formations

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Le reste des clauses reste inchangé

Un exemplaire de cet avenant sera également transmis au CSE.


Fait à

Le 7/10/2020

Pour les Sociétés : Le Gourmet Parisien

Pour les organisations représentatives du personnel

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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