Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT CONCLU LE 1ER OCTOBRE 2005" chez NARVIK PRINCE OLAF - MERALLIANCE ARMORIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NARVIK PRINCE OLAF - MERALLIANCE ARMORIC et le syndicat CFDT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02918000486
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : Meralliance Armoric SAS
Etablissement : 34404275900037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Protocole d'accord des négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-01-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-28

Entre les Soussignés

La société Xxxx SAS au capital de 3.267.678.50€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro, dont le siège est situé à xxxxxxxxxxxxxxx, représenté par Xxxx, agissant en qualité de Directeur des Opérations France,

Ci-après dénommée « Entreprise »

D’une part,

ET,

- L’organisation syndicale de la CFDT représentée par Xxxx

D’autre part

PREAMBULE

Cet avenant a pour objectif de permettre à des salariés sur la base stricte du volontariat de porter la durée annuelle du contrat intermittent en deçà de 1 285 (mille deux cent quatre-vingt-cinq) heures par an sans que cette durée annuelle ne puisse être inférieure à 803 (huit cent trois) heures.

Le but de cet aménagement étant de pouvoir répondre à un objectif de maintien dans l’emploi des salariés Séniors et de leur permettre de gérer leurs fins de carrières selon leurs aspirations individuelles et de leurs propres arbitrages entre vie personnelle et vie professionnelle. Cet avenant a vocation à s’appliquer uniquement pour la catégorie des salariés âgés de 55 ans et plus.

Le présent avenant est conclu dans le respect des conditions prévues à l’article L3123 -31 et suivants du code du travail.

Article 2 – Contrat de travail

Le contrat de travail intermittent devra être établi par écrit dans les conditions de l’article L3123-33 du code du travail, et ainsi mentionner notamment :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de rémunération.

La rémunération devra respecter la grille de rémunération en vigueur dans l’entreprise pour la qualification du salarié, compte tendu de la durée du travail effectuée. En ce qui concerne les diverses primes qui pourraient être versées, celles-ci seront au prorata du temps de présence ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié et les périodes travaillées. Pour rappel, pendant les périodes travaillées, le salarié est soumis à l’horaire collectif

  • Les périodes de travail en fonction des impératifs et besoin de l’activité ;

  • Le délai de prévenance (d’un minimum de 7 jours) en cas de modification des périodes de travail du salarié. Si la modification des périodes de travail ne respecte pas le délai de prévenance, le salarié sera en droit de refuser cette modification.

Article 3 – Lissage des rémunérations sur 12 mois

La rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

L’indemnité de congés payés (10% du salaire brut de référence) sera versée tous les mois au salarié.

Cette indemnité correspondra aux congés payés des salariés, car pendant les périodes de travail de aucun congé ne pourra être pris (sauf cas exceptionnel, congés pour évènements familiaux, congés pour ancienneté). La prime annuelle calculée au prorata du temps de présence, sera versée à raison de 1/24ème par mois, le solde de cette prime sera versé avec le salaire de décembre.

Article 4 – Statut des salariés intermittents

  • Egalité professionnelle : l’égalite des droits entre salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent et les salariés à temps complet sera appliquée

  • Acquisition de l’ancienneté : les périodes non travaillées seront prises en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté

  • Effectif : les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail intermittent sont inclus dans l’effectif. Ils ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés, y compris pendant les périodes non travaillées.

En ce qui concerne le calcul de l’effectif d’assujettissement dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, les salariés intermittents sont pris en compte au prorata de leur temps de présence sur l’année.

  • Les augmentations générales découlant d’un accord collectif seront appliquées aux salariés intermittents à la date de mise en application (Revalorisation du taux horaire)

  • Les salariés en contrat de travail intermittent ont accès aux actions de formation au même titre que les salariés en contrat de travail à temps plein. La direction recherchera en accord avec le salarié, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées. Les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, à la demande de l’entreprise et avec accord du salarié seront décomptées comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Cotisation Retraite

Afin de limiter l’impact de la diminution du temps de travail des salariés âgés de 55 ans et plus, sur leurs droits à retraite à taux plein, l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sera calculée sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.

Le surplus des cotisations sera pris en charge par l’employeur

Cette mesure est applicable pour les personnes réduisant leur temps de travail à partir de 55 ans

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er avril 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires auprès de la Direction départementale du Travail et de la Formation Professionnelle du lieu de signature dont un exemplaire en version papier signé des parties et un exemplaire version support électronique.

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Quimper le 28 juin 2018

Pour Xxxx Pour les Syndicats

Xxxx

Directeur des Opérations France Xxxx

Déléguée CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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