Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez NARVIK PRINCE OLAF - MERALLIANCE ARMORIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NARVIK PRINCE OLAF - MERALLIANCE ARMORIC et le syndicat CGT et CFDT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02922007456
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : MERALLIANCE ARMORIC
Etablissement : 34404275900037 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Meralliance Armoric au capital de 3 267 678.50€, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 344 042 759, dont le siège social est situé 55 avenue de Kéradennec, 29 556 QUIMPER
Représentée par Monsieur Guillaume KERVENNAL en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
La CFDT, représentée par sa Déléguée Syndical, Muriel FONTAINE
ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale »,
D’AUTRE PART,
I. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5
1. Objet 5
2. Règles applicables à l’affectation des jours de repos dans le compte épargne temps 6
2.1 Pour le personnel cadre : affectation des jours de repos des forfaits jours 6
2.2 Pour le personnel non-cadre 7
2.2.2 Travail au-delà de 42 heures 7
2.3 Affectation des jours de congés payés et des jours d’ancienneté au compte épargne temps 8
3.1 Plafonds d’affectation annuels 9
4. Abondement du compte par l’employeur dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière 10
1. Prise d’un congé et autorisation 10
1.1 Utilisation du compte épargne temps pour la prise d’un congé 10
1.1.1 Prise d’un congé sans solde 10
1.1.2 Congé pour convenance personnelle 11
3. Droit à réintégration au terme du congé 12
4. Autres utilisations du compte épargne temps 12
V. ABSENCE D’UTILISATION (OU RENONCIATION) DES DROITS A CONGES 13
VI. DISPOSITIONS FINALES ET FORMALITES 14
1. Information du Personnel 14
3. Règlements des litiges et clause de rendez-vous 14
4. Révision et dénonciation 15
6. Dépôts et publicité de l’accord 15
PREAMBULE
Un compte épargne temps est une demande des partenaires sociaux qui a été inscrit dans les Négociations Annuelles Obligatoires de 2022.
Le sujet a donc été traité en annexe des Négociations Annuelles Obligatoires
A l’issue des négociations, les partenaires sociaux et la Direction se sont entendus sur les mesures, telles que figurant dans le présent Accord, représentant à la fois le fruit d’une réflexion fondée sur des échanges constructifs et la nécessité d’une mise en valeur de ce dispositif.
Dans une perspective commune d’évolution positive du statut social des collaborateurs, les Parties au présent Accord sont convenues de différentes mesures.
Cet Accord vise ainsi à préciser le contenu des mesures mises en place au sein de la Société relatives au compte épargne temps.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Objet
Le compte épargne-temps est un dispositif permettant au salarié d’épargner des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu’il a pu y affecter, afin d’en faire usage ultérieurement.
Le compte épargne temps permet également au salarié de bénéficier d'une rémunération, correspondant à la monétisation des droits acquis, dans les cas prévus par le présent Accord, ainsi que dans l’hypothèse de la rupture de son contrat de travail.
Salariés bénéficiaires
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec la société Meralliance Armoric, possédant une ancienneté minimale de 6 mois dans la Société à la date de demande d'ouverture du compte.
OUVERTURE DU COMPTE
Le compte épargne temps ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés, RTT et repos non pris, la priorité restant la prise effective des congés et repos. L’usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.
Tout salarié remplissant les conditions peut demander par écrit l’ouverture d’un compte épargne-temps auprès du service Ressources Humaines à l’aide du formulaire de « demande d’ouverture d’un compte épargne-temps ».
Le compte épargne temps reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.
Le compte épargne temps ne peut en aucun cas être débiteur.
ALIMENTATION DU COMPTE
Alimentation en temps
Le compte épargne temps peut uniquement être alimenté en temps, y compris en cas d’abondement par l’employeur.
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans les limites et critères fixés par le présent Accord, sous réserve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail telles que définies par la loi et par les dispositions prévues à l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la Société.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte exclusivement :
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour le personnel cadre, le personnel d’encadrement (maîtrise) et la force de vente terrain ;
Les heures de récupération correspondant aux heures de travail effectuées en cas de travail effectué en période de fermeture, le week-end et les jours fériés, ainsi que les majorations afférentes ;
Le repos compensateur de remplacement ainsi que la majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà de 42 heures ;
Une partie des congés payés annuels légaux, ainsi que les congés d'ancienneté, étant précisé que ne peut être affectée au compte épargne temps que la partie des congés payés légaux excédant 20 jours ouvrés par an.
Règles applicables à l’affectation des jours de repos dans le compte épargne temps
Compte tenu de la nature diverse des éléments pouvant être affectés dans le compte épargne temps, les règles applicables à l’affectation de ces éléments dans le compte épargne temps ne peuvent être identiques pour l’ensemble des catégories d’éléments susvisés.
La présente sous-partie a vocation à préciser les règles applicables :
A l’affectation des jours de RTT acquis par le personnel cadre en vertu de l’accord d’entreprise sur la Réduction du Temps de Travail (2.1.) ;
A l’affectation des heures de récupération du travail exceptionnel et du repos compensateur de remplacement par le personnel non-cadre (2.2.) ;
A l’affectation des jours de congés payés et d’ancienneté (2.3.).
Pour le personnel cadre & AM au forfait : affectation des jours de repos des forfaits jours
Les jours de repos attribués au titre de l'accord d’entreprise sur la Réduction du Temps de Travail au personnel cadre, au personnel d'encadrement (maîtrise) et à la Force de Vente Terrain pourront être portés sur le compte épargne-temps dans la limite des plafonds fixés au paragraphe III.3.
Les salariés souhaitant affecter une partie de leurs jours de repos attribués dans le cadre de leur forfait sur leur compte épargne temps devront faire connaître une telle décision au service Ressources Humaines entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année civile d’acquisition de ces jours.
A défaut de transmission au service Ressources Humaines du formulaire « affectation sur le compte épargne temps » dans les délais précisés ci-dessus, ces jours de repos seront considérés perdus à la fin de l'année civile correspondant à leur acquisition s’ils ne sont pas effectivement pris par les salariés.
Pour le personnel non-cadre
S’agissant du personnel non-cadre, pourront être affectés au compte épargne temps :
les heures de récupération du travail exceptionnel effectué et leurs majorations (2.2.1.) ;
le repos compensateur de remplacement en cas de travail au-delà de 42 heures et leurs majorations (2.2.2.).
Travail exceptionnel
Les salariés qui se seront portés volontaires pour travailler en période de fermeture, le week-end et les jours fériés, pourront affecter sur le compte épargne temps les heures de récupération correspondant aux heures de travail effectuées à ce titre ainsi que les majorations afférentes dans la limite des plafonds fixés au paragraphe III.3.
L'accumulation de 7 heures de récupération et/ou de leurs majorations correspond à une journée (ouvrée) de repos pouvant être affectée au compte épargne temps.
Travail au-delà de 42 heures
Peut être affecté au compte épargne temps le repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 38 de la convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborées, relatif à la durée et l'organisation du temps de travail, ainsi que la majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà de 42 heures. Cette affectation peut se faire dans la limite des plafonds fixés au paragraphe III.3.
L'accumulation de 7 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà de 42 heures et/ou leurs majorations correspond à une journée (ouvrée) de repos pouvant être affectée au compte épargne temps.
Dispositions applicables aux deux types d’éléments pouvant être affectés au compte épargne temps par les non-cadres
Les salariés non-cadres souhaitant affecter une partie de leurs jours de repos (en contrepartie du travail exceptionnel et/ou du travail au-delà de 42 heures) sur leur compte épargne temps devront faire connaître une telle décision au service Ressources Humaines entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année civile d’acquisition de ces jours.
Affectation des jours de congés payés et des jours d’ancienneté au compte épargne temps
Seuls les salariés, personnel cadre ou non-cadre, ayant 45 ans révolus peuvent affecter une partie de leurs congés payés au compte épargne temps.
Par ailleurs, les salariés éligibles à l’acquisition de jours supplémentaires d’ancienneté en vertu des dispositions de la Convention collective des industries des produits alimentaires élaborés et de l’accord d’entreprise sur la Réduction du Temps de Travail pourront affecter ces jours sur leur compte épargne temps, dans la limite des jours qu’ils auront acquis sur une année donnée.
L’affectation d’une partie de leurs congés payés et/ou de leurs jours d’ancienneté par les salariés éligibles se fera en tout état de cause :
En conformité avec les dispositions légales, de sorte que seule la partie des congés payés excédant 20 jours ouvrés pourra être affectée sur le compte épargne temps, soit 5 jours ouvrés maximum ;
En conformité avec les plafonds du nombre global de jours ouvrés pouvant être affectés au compte épargne temps fixés par le présent Accord au paragraphe III.3.
Les salariés souhaitant affecter une partie de leurs jours de congés payés et/ou de leurs jours d’ancienneté sur leur compte épargne temps devront faire connaître une telle décision au service du personnel entre le 1er et 31 mai de l’année de prise de ces jours de congés payés.
Plafonds
Plafonds d’affectation annuels
Le nombre maximal de jours ouvrés, toutes natures confondues, pouvant être affectés annuellement au compte épargne temps dépend de l’âge des salariés :
les salariés de moins de 45 ans pourront affecter au maximum 8 jours ouvrés par an, les congés payés ne pouvant pas être affectés au compte épargne temps ;
les salariés ayant entre 45 ans révolus et 50 ans pourront affecter au maximum 12 jours ouvrés par an (toutes catégories d’éléments de repos confondues) ;
les salariés ayant entre 50 ans révolus et 55 ans pourront affecter au maximum 14 jours ouvrés par an (toutes catégories d’éléments de repos confondues) ;
les salariés ayant entre 55 ans révolus et 60 ans pourront affecter au maximum 16 jours ouvrés par an (toutes catégories d’éléments de repos confondues) ;
les salariés ayant 60 ans révolus ou plus pourront affecter au maximum 18 jours ouvrés par an (toutes catégories d’éléments de repos confondues).
Plafond global
Les droits épargnés inscrits au compte épargne temps ne peuvent en tout état de cause pas excéder la limite absolue de 150 jours ouvrés par salarié.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié concerné ne pourra procéder à aucune nouvelle affectation de jours sur son compte épargne temps avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés, dans les conditions prévues à l’article IV du présent Accord, et ce, afin que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps soit réduit en-deçà du plafond de 150 jours ouvrés.
Pour le cas particulier des salariés qui disposeraient, à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, de droits épargnés inscrits au compte épargne temps excédant le plafond global de 150 jours ouvrés, ces salariés conserveraient le bénéfice des jours déjà épargnés, y compris ceux au-delà du plafond. Dans l’hypothèse où ces salariés souhaiteraient affecter de nouveaux droits sur leur compte épargne temps, ils devront d’abord, avant de pouvoir procéder à toute nouvelle affectation de jours sur leur compte épargne temps, utiliser tout ou partie de leurs droits épargnés sur leur compte épargne temps, dans les conditions prévues à l’article IV du présent Accord, afin que le nombre de jours épargnés sur leur compte épargne temps soit réduit en-deçà du plafond de 150 jours ouvrés.
Abondement du compte par l’employeur dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière
Lors du déblocage d'un compte par un salarié ayant 50 ans révolus, et dans le cadre d'un aménagement de fin de carrière, la Société abondera le compte de 10 jours ouvrés.
Au-delà de 60 ans révolus, la Société abondera un jour ouvré supplémentaire par an de présence, jusqu'à 67 ans maximum.
UTILISATION DU COMPTE
Prise d’un congé et autorisation
Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par le présent Accord d'entreprise en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.
Utilisation du compte épargne temps pour la prise d’un congé
Prise d’un congé sans solde
Les modalités suivantes sont applicables :
Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde : congé parental, congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 1225-47 et suivants, L. 3142-105 et suivants et L. 3142-28 et suivants du Code du travail.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée de 5 jours ouvrés minimum.
Si les droits affectés au compte épargne temps ne sont pas suffisants pour financer le congé pour la durée choisie par le salarié, le solde du congé non financé par les droits affectés au CET pourra être pris au titre d’un congé sans solde avec accord du supérieur hiérarchique.
Les congés visés ci-dessus seront pris selon les conditions prévues par le Code du travail. Ainsi, les conditions légales devront être respectées, et notamment celles relatives à l'ancienneté, aux formalités de demande de congés et aux modalités de prise en charge.
Congé pour convenance personnelle
Le compte épargne temps peut également servir à financer la rémunération d’un congé pour convenance personnelle pour un motif autre que ceux visés au paragraphe 1.1.1 ci-dessus, à temps complet et ininterrompu d'une durée de 5 jours ouvrés minimum. Si les droits affectés au compte épargne temps ne sont pas suffisants pour financer le congé pour la durée choisie par le salarié, le solde du congé non financé par les droits affectés au CET pourra être pris au titre d’un congé sans solde avec accord du supérieur hiérarchique.
Ce congé devra être sollicité à l'avance par écrit à l’employeur selon le principe suivant :
Congés d’une durée inférieure à 10 jours ouvrés, la demande doit être faite au minimum 1 mois à l’avance ;
Congés d’une durée comprise entre 10 jours et 20 jours ouvrés, la demande doit être faite au minimum 2 mois à l’avance ;
Congés d’une durée supérieure à 20 jours ouvrés, la demande doit être faite au minimum 3 mois à l’avance.
L'employeur devra répondre à la demande dans un délai maximum d'un mois tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé.
Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé dans un délai de trois mois minimum qui ne peut alors être refusée.
Utilisation du compte épargne temps dans le cadre d'un départ aménagé en retraite ou d'un congé de fin de carrière
Le compte épargne temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite ou d'un congé de fin de carrière d’une durée d'au moins un mois, soit 20 jours ouvrés, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions avec un délai de préavis de trois mois.
Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Le nombre de jours capitalisés sur le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise de congé.
Les versements sont effectués en une seule fois, sauf si ce versement serait néfaste à l'équilibre de l'entreprise auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que trois mois de congé prend un congé de six mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun. Elle est également soumise à l'impôt sur le revenu et à la CSG et CRDS.
Droit à réintégration au terme du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Autres utilisations du compte épargne temps
Tout salarié peut également renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte épargne temps et obtenir, par une monétisation des droits acquis, le versement automatique d'une indemnité correspondant à l'épargne capitalisée.
Cette faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.
L’utilisation des droits sous forme monétaire n’est pas plafonnée. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’une monétisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte épargne temps, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte épargne temps depuis au moins 4 (quatre) ans à compter de l'ouverture du compte.
Les personnes ne remplissant pas cette condition de 4 (quatre) ans ne peuvent débloquer leurs droits que dans les cas suivants :
Mariage de l'intéressé ;
Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Création par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construire), de la résidence principale ;
Etat de surendettement du ménage constaté judiciairement ;
Cas de catastrophe naturelle.
Il est à noter que l’indemnité issue de la monétisation des droits acquis est soumise à cotisations sociales et est imposable.
ABSENCE D’UTILISATION (OU RENONCIATION) DES DROITS A CONGES
Les droits à congés capitalisés au sein du compte épargne temps sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe au sein de laquelle un compte épargne temps a été mis en place, dans la mesure où il y a maintien du paiement du salaire par une entité française du groupe. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle société employeur.
De même, en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la Société ou autre opération emportant transfert du contrat de travail par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les droits à congés capitalisés au sein du compte épargne temps sont maintenus au sein de la société d’accueil, dès lors que celle-ci dispose d’un compte épargne temps et que l’accord mis en place au sein de celle-ci permet un tel transfert.
En cas de transfert des droits à congés capitalisés, les droits transférés seront alors soumis aux règles en vigueur au sein de la société d’accueil.
Dans les autres cas, les droits à congés capitalisés au sein du compte épargne temps seront liquidés par monétisation réalisée, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise de congé, à savoir : l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondante aux droits acquis à la date à laquelle la monétisation du compte est réalisée (renonciation à la prise d’un congé, transfert du contrat, ou rupture du contrat).
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
Soit trois mois après la renonciation à la prise d'un congé,
Soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire à la date de sortie des effectifs de la Société),
Soit à la date effective de transfert du contrat (c’est-à-dire à la date de sortie des effectifs de la Société).
DISPOSITIONS FINALES ET FORMALITES
Information du Personnel
Le présent Accord sera porté à la connaissance du personnel, notamment par un affichage de l’Accord sur les lieux de travail et par une mise à disposition de l’accord intégral au service Ressources Humaines ou auprès des organisations syndicales.
Un plan de communication spécifique sera mis en place pour informer les salariés des nouvelles conditions du compte Epargne en temps dans le mois qui suit le dépôt de l’accord.
Durée de l’accord
La validité du présent Accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la Société et majoritaires au sens de l’article L. 2232-12 du Code du travail. Il prendra effet à l’issue des délais d’opposition prévus à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Règlements des litiges et clause de rendez-vous
Afin d’assurer le suivi du présent Accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires représentatives, après un an d’application, puis tous les deux ans.
Les Parties s'engagent en particulier à se rencontrer si des changements significatifs dans la législation ou la réglementation devaient avoir une incidence sur le contenu du présent Accord.
Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, le présent Accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision par une ou plusieurs parties signataires.
Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.
Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de la conclusion d’un nouvel accord.
Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et non signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent ainsi qu’auprès de l’administration.
Dépôts et publicité de l’accord
Le présent Accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Quimper.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Fait à Quimper, le 21 octobre 2022
En 4 exemplaires originaux
Sandra PELLERIN Directeur des Ressources Humaines Pour la Société Meralliance Armoric S.A.S |
Muriel FONTAINE Pour le Syndicat CFDT La Déléguée Syndicale |
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