Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée" chez SARL JAILLET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL JAILLET et les représentants des salariés le 2020-09-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03920001080
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : SARL JAILLET
Etablissement : 34406309400025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE
LA SARL JAILLET,
dont le siège social est situé 93, Rue Saint-Romain – 39360 VAUX LES ST CLAUDE,
représentée par …, en sa qualité de Gérant,
numéro Siret : 34406309400025 / Code APE 3212Z
Ci-après désignée par la société,
D’une part
ET
Madame …, unique salariée de la société, ayant ratifié le présent accord, et dont la signature est apposée à la fin des présentes.
D’autre part
Préambule – objet de l’accord et diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité
Cet accord est conclu en application de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Il a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise sanitaire, qui a entraîné une diminution conséquente de l’activité de la société, laquelle dépend en grande partie de l’activité de sa clientèle.
En effet, la société a pour client principal la société …, qui lui permet habituellement de réaliser environ 80% de son chiffre d’affaires, grâce à son activité de taille de diamant.
Cette société subit depuis le début de la crise sanitaire une diminution importante de son activité, ce qui induit pour nous une baisse significative de commandes.
L’activité de l’unique salariée de la société, ouvrière diamantaire, dépend directement des commandes de ce client.
A ce jour, ce client subit toujours une baisse d’activité d’environ 40% sur l’activité qui nous concerne, ce qui impacte également notre volume d’activité et ne nous permet pas de reprendre une activité normale. Nous avons été contraints d’adapter, à la baisse, la production, pour l’adapter à la demande du client, ce qui entraîne une baisse de la charge de travail de la salariée. Cette baisse d’activité devrait perdurer jusqu’à la fin de l’année. Nous espérons ensuite une reprise progressive de l’activité.
Nous n’avons pas d’autre client potentiel pour couvrir ce manque d’activité, compte tenu de la spécificité de notre activité.
Aussi, nous avons besoin de davantage de temps pour reprendre une activité normale, c’est pourquoi nous sollicitons l’activité partielle de longue durée, soucieux de maintenir l’emploi de notre salariée et de sauvegarder son savoir-faire, en tant qu’entreprise du patrimoine vivant.
Le présent accord a donc pour vocation de pallier à la réduction d’activité actuelle et d’organiser la reprise progressive de l’activité.
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle spécifique au sein de la société JAILLET.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’unique salariée de la société. L’activité concernée est la taille de diamant.
Article 2. Durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 21 septembre 2020, pour une durée initiale de 6 mois, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.
Les parties se réuniront avant l’expiration de la période d’autorisation afin d’apprécier l’opportunité de demander un renouvellement du dispositif le cas échéant.
En tout état de cause, l’activité partielle de longue durée ne pourra excéder 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
Article 3. Réduction maximale de l’horaire de travail.
La durée de travail de la salariée ne pourra être réduite de plus de 40 % de la durée légale de travail en moyenne sur la durée totale d’application du dispositif. (soit au maximum 14 heures en moyenne par semaine), étant entendu que la réduction d’activité pourra être variable d’une semaine à l’autre, en fonction du volume d’activité de la société.
La salariée sera informée de ses horaires de travail par remise de plannings périodiques dans les délais de prévenance légaux.
Article 4. Indemnisation de la salariée
La salariée percevra, pour les heures chômées en application du dispositif d’activité partielle de longue durée, une indemnité correspondant à 70% de sa rémunération brute, servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, et ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
Il est rappelé que l’indemnité est limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’indemnité sera versée mensuellement par la société.
Article 5. Engagements en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle
La société s’engage, pendant la durée de l’application du dispositif, à maintenir l’emploi de la salariée, autrement dit à ne pas procéder à un licenciement économique.
En tant qu’entreprise du patrimoine vivant, il est primordial pour la société de conserver les compétences de la salariée, dans la mesure où son savoir-faire, reconnu par ce label, contribue à la réussite de la société et à son image de qualité.
Compte tenu de la spécificité de l’activité, il n’est pas possible d’envisager de formations pendant la durée du dispositif. En tant qu’entreprise disposant du label « entreprise du patrimoine vivant », la société est habilitée à dispenser des formations à sa salariée, laquelle est régulièrement formée pour pouvoir adapter ses compétences aux besoins de la clientèle. A ce jour, il n’existe pas d’autres possibilités de formation à envisager.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 6 – Modalités de la consultation et d’approbation du personnel
Par un courrier en date du 7 septembre 2020, la société a communiqué à la salariée le projet d’accord, afin qu’elle en prenne connaissance.
La salariée a été informée qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour en prendre connaissance et faire connaître sa décision d’approuver, ou non, le projet d’accord. Les parties ont convenu de refaire le point à l’issue de ce délai de 15 jours.
La salariée ayant approuvé le projet d’accord, elle a signé l’accord collectif définitif, qui est soumis à la DIRECCTE pour validation.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, soit après ratification par les deux tiers du personnel.
L’avenant sera adressé à la DIRECCTE selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 8 – Dépôt et publicité
La demande de validation de l’accord collectif élaboré par l’employeur et ratifié par la salariée est adressée à la DIRECCTE, par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du travail. Elle est accompagnée de l’accord.
Le présent accord est également déposé par voie électronique sur la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de LONS LE SAUNIER.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre une copie de l’accord.
Fait à VAUX LES ST CLAUDE,
Le 25 septembre 2020
La salariée
Madame … Pour la société,
Signature précédée de la mention Monsieur …
« Lu et approuvé, bon pour approbation »
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