Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez PAS DE CALAIS HABITAT

Cet accord signé entre la direction de PAS DE CALAIS HABITAT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T06219002766
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : PAS DE CALAIS HABITAT
Etablissement : 34407767200014

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés aVENANT N)1 DU 28/02/2019 0 L4ACCORD D'ENTREPRISE DU 03/12/2019 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-02-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

  1. ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 19/6/2019

    RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre

L’Office Public de l’habitat du Pas-de-Calais, dénommé Pas de Calais Habitat, 68 boulevard Faidherbe à ARRAS, représenté par son Directeur Général, Fabrice CREPIN,

d’une part,

et

les Organisations Syndicales :

  • représenté(e) par son(sa) Délégué(e) Syndical(e), M ,

  • représenté(e) par son(sa) Délégué(e) Syndical(e), M

  • représenté(e) par son(sa) Délégué(e) Syndical(e), M

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • du Code du travail, sous réserve des dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) du personnel des OPH et du titre III du décret n°2011-636 du 8/6/2011 modifié par le décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 relatif aux élections professionnelles.

  • de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Il annule et remplace l’accord collectif du 16 juin 1993 sur l’exercice du droit syndical et ses avenants ainsi que les accords du 20 décembre 1994 sur les congés pour fonctions syndicales à l’extérieur et sur les congés pour formation syndicale

Le présent accord a pour objet :

  • de fixer les règles générales relatives au dialogue social avec l’ensemble des instances représentatives du personnel ;

  • de mettre en conformité avec les évolutions légales et les dispositions de branche, les règles relatives à l’exercice du droit syndical résultant des accords collectifs et des avenants précités.

Concernant les règles de base relatives à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), il convient de se référer à l’accord collectif du 3 décembre 2018.

La négociation du présent accord a fait l’objet de six réunions qui ont eu lieu les 26 février, 26 mars, 9 avril, 14 mai 2019, 11 et 19 juin 2019.

Les parties signataires :

  • conviennent, qu’en application des textes régissant le droit syndical et les conditions de son exercice, les organisations syndicales doivent disposer de moyens de fonctionnement leur permettant d’exercer librement leurs compétences ;

  • reconnaissent la liberté d’opinion qui se traduit notamment par la liberté de chacun des salariés d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et/ou d’exercer des fonctions syndicales ainsi que par la possibilité pour les organisations syndicales d’agir dans la défense des intérêts professionnels, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Pas-de-Calais habitat s’engage à ne pas prendre en compte l’appartenance ou la non appartenance à une organisation syndicale ou l’exercice de fonctions syndicales ou d’un mandat de représentant du personnel, notamment en matière d’embauche, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de formation, de promotion, de mesures disciplinaires ou de rupture du contrat de travail.

La direction de l’office ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Elle s’engage à respecter l’indépendance des organisations syndicales ainsi que la plus grande neutralité vis-à-vis de ces organisations et de leurs représentants.

Il est entendu que tout salarié a le droit d’exercer son action syndicale ou de représentant du personnel à l’intérieur de l’office, l’exercice de cette activité s’effectuant dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Titre 1 : Représentation du personnel et droit syndical

  1. Article 1 - Modalités d’exercice du droit syndical

    1.1 - Section syndicale 

Chaque organisation syndicale représentative dans l’office au sens des dispositions des articles L.2121-1 et suivants du code du travail et chaque syndicat non représentatif qui remplit les conditions requises peut, dès lors qu’il a plusieurs adhérents au sein de l’office, constituer une section syndicale, en application de l’article L.2142-1 du code du travail.

La section syndicale, qui se définit comme un collectif de salariés adhérant à une même organisation syndicale, assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Chaque section syndicale peut procéder à la collecte des cotisations syndicales à l’intérieur des locaux, pendant le temps de travail. Les représentants des organisations syndicales doivent effectuer cette collecte en dehors de leurs horaires de travail. Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service. 

1.2 - Mandats syndicaux :

  • Délégué syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’office qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical et peut compléter sa délégation pour les réunions de négociation par un maximum de deux salariés.

  • Représentant de Section Syndicale (RSS)

Chaque syndicat qui satisfait aux conditions de l’article L.2142-1 du code du travail qui constitue une section syndicale au sein de Pas-de-Calais habitat, peut s’il n’est pas représentatif dans l’office, désigner un représentant de la section syndicale (RSS) pour le représenter au sein de l’office, dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Représentant Syndical

En application de la CCN du personnel des OPH, chaque organisation syndicale représentative dans l’office et chaque syndicat non représentatif, peut désigner des membres du personnel en qualité de représentant syndical.

Les représentants syndicaux ainsi désignés, mandatés par l’organisation syndicale dont ils relèvent, peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absences selon les modalités définies à l’article 2.

  • Représentant Syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

1.3 - Diffusion d’informations syndicales

Chaque section syndicale peut procéder à la diffusion, par voie de distribution ou par voie d’affichage, de documents d’origine syndicale, dans l’enceinte des bâtiments de l’office, sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des services.

Un exemplaire de chacun de ces documents devra être communiqué préalablement au Directeur Général et au Directeur du Pôle Ressources Humaines.

Lorsqu’elles ont lieu pendant le temps de travail, ces distributions sont assurées par des personnels en dehors de leurs horaires de travail, par les représentants du personnel sur leur temps de délégation, par les délégués syndicaux ou par les représentants de section syndicale sur leur crédit d’heures.

Les moyens de diffusion des documents d’origine syndicale sont précisés dans le titre 4 relatif aux moyens accordés aux institutions représentatives du personnel.

1.4 - Réunions

  • Réunions syndicales

  1. Les organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale peuvent tenir des réunions dans l’enceinte des bâtiments de l’office en dehors du temps de travail.

    Elles peuvent également tenir des réunions pendant le temps de travail mais, dans un tel cas, seuls les membres du personnel qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister.

  • Réunions d’information

  1. Les mêmes organisations syndicales ou celles représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de travail, une réunion mensuelle d’information d’une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d’information par trimestre.

    Tout membre du personnel a le droit de participer, à son choix à une heure mensuelle d’information, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

  • Modalités d’organisation des réunions

  1. Les réunions susvisées font l’objet d’une demande préalable d’organisation, formulée auprès du Directeur Général de l’office, une semaine au moins avant la date de la réunion. Elles sont autorisées en tenant compte des nécessités de service.

    Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale, même s’il ne fait pas partie du personnel de l’office où a lieu la réunion, a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans cet office.

    L’organisation de ces réunions entraînera pour les représentants qui les animeront une utilisation des autorisations spéciales d’absence prévues à l’article 3.2.

    Article 2 - Temps consacré au mandat

    2.1 - Dispositions applicables aux élus

  • Membres titulaires du CSE : crédit d’heures mensuel

Le crédit d’heures individuel mensuel des membres titulaires est fixé dans le cadre de chaque élection professionnelle par le protocole d’accord préélectoral.

A la date de la signature du présent accord, ce crédit est de trente heures par mois, en application de l’accord préélectoral du 17/10/2018, soit un nombre supérieur au crédit d’heures légal de 24 heures. Il inclut les temps de déplacement.

Les membres du CSE qui sont également membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures complémentaire fixé par l’accord collectif relatif au CSE. A la date de la signature du présent accord, ce crédit est de dix heures par mois et inclut les temps de déplacement (accord collectif du 3/12/2018).

  • Commissions thématiques : contingent global annuel

Le temps passé aux réunions internes des commissions prévues par l’accord collectif relatif au CSE (Emploi, formation, égalité professionnelle – logement – activités sociales et culturelles) n’est pas déduit du crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas  174 heures.

Le temps de réunion excédant le plafond annuel s’impute sur le crédit d’heures dont les membres des commissions disposent en tant qu’élu du CSE

Le temps de déplacement nécessaire pour se rendre aux réunions des commissions :

  • n’est pas déduit du crédit d’heures dès lors que le plafond ci-dessus, fixé pour le nombre d’heures passées en réunion, n’est pas dépassé.

  • s’impute sur le crédit d’heures, dès lors que ce même plafond est dépassé.

    1. Dispositions applicables aux titulaires d’un mandat syndical :

  1. Conformément aux dispositions légales les titulaires d’un mandat syndical disposent du crédit d’heures suivant incluant les temps de déplacement. :

    • Délégué syndical : 24 heures par mois

    • Représentant syndical au CSE : 20 heures par mois

    • Représentant de Section Syndicale (RSS) : 4 heures par mois.

    2.3 - Bon de délégation

Tout représentant du personnel est soumis à l’obligation d’utiliser un bon de délégation dans le cadre de la prise de son crédit d’heures, en respectant un délai minimum de prévenance de 24 heures ou un jour ouvré, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

  1. Le bon de délégation doit préciser la durée de l’absence et doit être communiqué au responsable hiérarchique, qui après l’avoir daté et signé, le transmet au pôle RH.

    Les modalités d’utilisation mutualisée et cumulée des heures de délégation par les membres du CSE sont précisées dans l’accord collectif relatif au CSE.

2.4 Temps de réunion, temps de déplacement et frais.

  • Temps consacré aux réunions 

Ne s’impute pas sur les crédits d’heure indiqués ci-dessus et est considéré comme du temps de travail effectif le temps consacré (durée de la réunion et temps de déplacement du lieu de travail habituel au lieu de réunion) :

  • aux réunions sur convocation de l’employeur ; 

  • aux réunions des trois commissions thématiques citées ci-dessus, dans la limite du plafond global annuel de 174 heures fixé pour le temps de réunion.

  • Modalités d’information de la hiérarchie 

Dès lors, pour ces réunions, le bon de délégation n’est pas applicable et c’est la convocation adressée au salarié qui tient lieu d’information du responsable hiérarchique, qui en reçoit une copie. Pour les réunions des commissions :

  • le Pôle RH est informé par le président de la commission de la tenue de la réunion et des participants ;

  • le Pôle RH informe les responsables hiérarchiques des salariés concernés ;

  • les feuilles de présence sont adressées par le Président de la commission au Pôle RH pour l’enregistrement des heures correspondantes.

  • Frais afférents aux réunions 

Les frais de déplacement et éventuellement les frais d’hébergement afférents à l’ensemble de ces réunions donnent lieu à une validation préalable par le pôle RH et sont pris en charge dans le cadre des règles en vigueur pour le personnel de l’office.

  • Utilisation des véhicules de service

Les représentants du personnel doivent pouvoir utiliser les véhicules de service pour l’exercice de leurs missions au même titre que tout autre déplacement professionnel.

Article 3 - Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) et dispositions spécifiques

3.1 Conditions et modalités générales des ASA

Conformément à la CCN du personnel des OPH, des ASA sont accordées aux représentants syndicaux mandatés par les organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat (syndicat régulièrement constitué ou section syndicale au sein de l’OPH).

La demande formulée sur l’imprimé spécifique prévu et appuyée de la convocation, qui permet de justifier du mandat détenu par le demandeur, doit être formulée au moins trois jours à l’avance.

La durée des ASA accordées à un même représentant syndical, au cours d’une année, pour participer aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et confédérations de syndicats, ne peut excéder dix jours par an.

Cette durée maximale est portée de dix à vingt jours par an lorsqu’il est également appelé à participer, sur la même année à un congrès syndical international ou aux réunions d’organismes directeurs (syndicats nationaux ou internationaux, fédérations, confédérations, instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales).

3.2 ASA complémentaires

  • Des ASA sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés par les organisations syndicales pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau  (unions locales…).

Elles sont accordées dans la limite d’un contingent global fixé chaque année par l’office, sur la base de l’indicateur « nombre total d’heures travaillées du bilan social de l’exercice précédent », à raison d’une heure d’ASA pour 1000 heures de travail effectuées par l’ensemble de son personnel.

Ce contingent est ensuite réparti entre les organisations syndicales en fonction des voix obtenues aux élections.

Le contingent applicable chaque année à chaque organisation syndicale sera communiqué par note du Pôle RH.

  • Des ASA complémentaires sont également accordées aux personnels mandatés par les organisations syndicales et régulièrement convoqués à des réunions de négociation d’accords nationaux avec la fédération, à des réunions organisées sur convocation du ministère du logement et de l’Union Sociale pour l’Habitat ou à des réunions d’organismes nationaux dont ils sont membres (AFPOLS, OPCA, IRCANTEC…).

3.3 Dispositions spécifiques applicables aux agents publics

En application des articles 49 à 52 du décret du 8/6/2011, les agents publics bénéficient de dispositions spécifiques en matière d’exercice du droit syndical.

 

Les fonctionnaires employés par les OPH bénéficient des décharges d’activités de service (DAS) prévues pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés aux centres de gestion de la FPT, dans les conditions fixées par les art 19 à 20 du décret du 3/4/85. Toutefois ils ne sont pas pris en compte dans l’effectif des agents servant au calcul de l’étendue de ces décharges d’activité de service.

Le contingent à accorder sous forme de DAS est égal au nombre d’heures fixé pour la strate d’électeurs inscrits sur la liste électorale pour les élections professionnelles.

Le nombre d’électeurs relevant du statut de la fonction publique territoriale, inscrits au sein de Pas-de-Calais habitat, étant inférieur à 100, le nombre d’heures par mois est égal à ce nombre d’électeurs.

Ces heures sont ensuite réparties entre les organisations syndicales par le centre de gestion compte-tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :

  • La moitié en fonction du nombre de sièges détenus par les OS

  • L’autre moitié entre toutes les OS candidates proportionnellement au nombre de voix obtenues.

Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des DAS parmi leurs représentants en activité.

Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et dans le cas où la DAS donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion.

Par ailleurs, sur présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux CAP ou au conseil supérieur de la FPT, au CNFPT ou au conseil commun de la fonction publique bénéficient d’une autorisation d’absence dont la durée comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette dernière durée pour la préparation et le compte-rendu des travaux. 

  1. Article 4 - Exercice du mandat et poste de travail

    4.1 – Interdiction des discriminations

Les signataires du présent accord rappellent l’importance de la lutte contre la discrimination syndicale collective et individuelle et l’interdiction des pratiques discriminatoires, notamment sur les rémunérations.

Ils réaffirment leur attachement au fait qu’aucun collaborateur élu ou exerçant des fonctions syndicales ne puisse voir son évolution professionnelle entravée pour ces raisons.

  1. 4.2 - Entretien de début de mandat :

    Les membres titulaires et suppléants du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux bénéficient systématiquement, en début de mandat, d’un entretien organisé par la Pôle Ressources Humaines.

    L’entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

    L’objectif de cet entretien est :

  • D’évaluer le nombre d’heures qui sera consacré chaque mois en moyenne à l’exercice du mandat ;

  • D’échanger sur les adaptations à prévoir en conséquence afin de concilier l’exercice du mandat et la tenue du poste (adaptation éventuelle des objectifs fixés et/ou de la charge de travail …) dans le respect de la règlementation en vigueur.

Un imprimé spécifique sera signé par le salarié et son responsable hiérarchique avec le visa du Directeur du Pôle RH et celui du Directeur de rattachement.

  1. 4.3 – Déroulement de carrière

En application de la CCN, tout représentant du personnel bénéficiera à sa demande d’un entretien annuel au cours duquel seront examinés :

  • le déroulement de sa carrière, notamment au regard de sa qualification professionnelle,

  • l’accès à la formation professionnelle,

  • sa rémunération.

  1. 4.4 - Reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d’un parcours syndical :

  • Entretien de fin de mandat

Les membres titulaires et suppléants du CSE et les salariés titulaires d’un mandat syndical bénéficient systématiquement, en fin de mandat, d’un entretien organisé par la Pôle Ressources Humaines.

  1. Cet entretien correspond à l’entretien professionnel à prévoir obligatoirement en fin de mandat.

    Il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise (VAE).

  • Certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical :

Un arrêté du 18 juin 2018 a procédé à la création de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical.

Il précise les modalités d’examen et les conditions de délivrance de la certification et la liste des domaines de compétences transférables qui la constituent.

La   certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de VAE.

  1. 4.5 - Rémunération  - garantie d’évolution salariale

En application de la Loi Rebsamen du 17 août 2015, les représentants du personnel disposant d’un nombre d’heures de délégation sur l’année représentant plus de 30% de la durée du travail applicable au sein de Pas-de-Calais habitat, bénéficient sur l’ensemble de la durée de leur mandat d’une évolution de leur rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’office.

Par ailleurs, pour l’ensemble des représentants du personnel, une vigilance sera apportée par le pôle RH concernant l’absence de discrimination dans leur évolution salariale du fait de l’exercice d’un mandat.

  1. 4.6 - Congé pour fonctions syndicales à l’extérieur

    Tout salarié ayant au minimum un an d’ancienneté a droit à un congé non rémunéré pour fonctions syndicales à l’extérieur de l’Office, pendant lequel son contrat de travail est suspendu et qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

    La durée du congé est de six mois minimum et 24 mois maximum. Le congé initial pourra être prolongé pour une durée totale maximale de 24 mois.

    La demande de congé doit être adressée au Directeur du Pôle Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé :

  • au moins deux mois à l’avance pour un congé de 6 mois,

  • au moins six mois à l’avance pour un congé de plus de 6 mois.

  1. La demande doit préciser les dates et la durée du congé et doit être accompagnée d’un document signé par le responsable de la structure syndicale à laquelle sera rattaché le demandeur, attestant des emplois du salarié pour la période indiquée.

    A l’issue de son congé, l’agent retrouve sa rémunération ainsi que l’emploi qu’il occupait avant son départ ou à défaut un emploi de niveau équivalent.

    Les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition auprès d’une organisation syndicale pour exercer un mandat à l’échelon national, dans les conditions fixées par les articles 21 et suivants du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié.

Titre 2 : Modalités de la négociation collective obligatoire

Article 1 - Périodicité des négociations obligatoires 

Conformément à la faculté prévue par le code du travail de fixer la périodicité des négociations obligatoires, dans le cadre de chaque accord collectif thématique ou par accord global, les parties au présent accord ont convenu de fixer la périodicité de ces négociations de la façon suivante.

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (Bloc 1) :

Concernant la négociation sur les salaires effectifs, l’intéressement et l’épargne salariale, la durée effective et l’organisation du temps de travail et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, il a été convenu de prévoir une périodicité annuelle.

  • Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail (Bloc 2) :

La négociation sur ces thèmes, qui englobe également la négociation sur l’emploi des travailleurs handicapés, aura lieu tous les quatre ans, conformément à la durée de chacun des accords en cours conclus sur ces thèmes.

Conformément à la possibilité d’aménager par voie d’accord la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, les parties signataires souhaitent que ces deux thèmes fassent l’objet de deux accords distincts.

Concernant le sous-thème de la prévoyance, des accords collectifs ont été conclus au sein de Pas-de-Calais habitat, afin de mettre en place le régime de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) et le régime de prévoyance relatif aux frais de santé.

Des négociations sont engagées systématiquement en cas de modification du régime (financement, garanties…) et lors de l’arrivée à échéance du marché correspondant au régime en cours.

De plus les délégués syndicaux sont réunis au moins tous les cinq ans pour être informés du choix de l’organisme assureur.

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels ( Bloc 3) :

Les parties ont convenu de fixer la périodicité de la négociation sur ce thème à quatre ans.

Ce thème global de la GEPP recouvre principalement :

  • la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),

  • la formation professionnelle,

  • les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages et les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI.

Cette négociation peut également porter sur l’emploi des jeunes et des salariés âgés, la transmission des savoirs et des compétences, les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

En application de l’article 23 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 et de la CCN du personnel des OPH, la négociation obligatoire propre à chaque OPH porte également sur l’évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute totale des salariés n’ayant pas la qualité d’agent public et sur l’évolution professionnelle dans l’entreprise.

  1. Article 2 – Méthode de négociation

Pour certains thèmes de négociation, du fait du nombre de réunions nécessaire et des informations à communiquer au préalable, les parties au présent accord s’engagent à s’accorder, avant l’engagement de la négociation, sur un accord de méthode portant sur :

- les sous-thèmes de négociation retenus parmi ceux prévus par le code du travail ;

- le calendrier et les lieux des réunions ;

- les informations que la direction remet aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus et la date de cette remise ;

- le cas échéant les moyens supplémentaires et/ou spécifiques attribués dans ce cadre ;

- les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties, en application de l’article 3 ci-dessous.

A défaut d’accord de méthode, les modalités d’organisation de la négociation seront définies dans le cadre de la première réunion de négociation.

Par ailleurs, en fonction des thèmes à négocier dans l’année, un calendrier prévisionnel des réunions de négociation sera fixé d’un commun accord entre la direction et les organisations syndicales, au plus tard le 31 janvier de l’année concernée.

Article 3 - Suivi de l’application des accords

Une commission de suivi des accords composée de deux représentants maximum de chaque syndicat représentatif se réunira au minimum une fois par an sur convocation du pôle RH. 

Titre 3 : Organisation des consultations du Comité social et Economique

  1. Article 1 - Périodicité des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques :

La consultation du CSE sur les orientations stratégiques définies par Pas-de-Calais habitat et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et à des stages, aura lieu tous les trois ans.

Une information sera également prévue tous les ans afin d’informer les élus sur l’application de ces orientations.

Une réunion sera toutefois prévue systématiquement en cas d’évolution de ces orientations.

  • Consultation sur la situation économique et financière 

La consultation du CSE sur la situation économique et financière  de l’office et sur la politique de recherche et de développement technologique aura lieu tous les ans.

  • Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. :

La consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi aura lieu tous les deux ans.

Cette consultation porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail.

Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Tout changement d’organisation fera l’objet d’une consultation spécifique.

Article 2 - Délais de consultation du CSE

Les règles dans ce domaine ont été fixées par l’avenant n° 1 du 28 février 2019 à l’accord collectif du 3 décembre 2018 relatif du CSE.

  • Délai de consultation

Le délai de consultation du CSE, pour les consultations récurrentes prévues par le code du travail et pour les consultations ponctuelles, est fixé par le présent accord de la façon suivante : le CSE devra rendre son avis lors de la réunion qui suivra celle au cours de laquelle lui auront été remis les documents.

En cas d’impossibilité de remettre les documents en réunion, le délai de consultation devra être au minimum d’un mois à compter de la remise des documents et de leur mise à disposition sur le BDES.

Le CSE peut rendre un avis dans un délai inférieur à celui précédemment fixé s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

  • Mise à disposition des documents et point de départ du délai de consultation

La mise à disposition des documents est effectuée par leur remise en réunion et par l’information, qui sera effectuée de façon concomitante, de leur mise à disposition dans la BDES. Exceptionnellement, il pourra être procédé à l’envoi des documents par messagerie.

Dès lors, le point de départ du délai de consultation court à compter de la mise à disposition des documents en réunion et de l’information de leur mise à disposition dans la BDES. 

Titre 4 : Moyens accordés aux institutions représentatives du personnel

Article 1 – Locaux et équipements 

  1. Sections syndicales

  • Local syndical 

Dans la mesure du possible, un local à usage de bureaux est mis à disposition de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale

A défaut, si les locaux sont loués, une subvention «  local » est versée à la section syndicale par l’office, afin de couvrir la charge locative correspondante, sur justificatif (contrat de bail et quittance du mois de janvier) dans la limite d’un plafond de 3200 € par an, révisable en fonction de l’évolution de l’indice des prix et de la consommation hors tabac (IPC). L’office prend également en charge les frais d’assurance liés à la location sur justificatif.

  • Equipements

Le local syndical est équipé des équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale (téléphone, ordinateur avec imprimante, table, sièges armoire…).

Chaque  section syndicale, pour pouvoir procéder elle-même à cet équipement, reçoit les subventions périodiques définies ci-dessous : 

  • Lors de la création de la section syndicale, une subvention « équipement total » de départ est versée, sur la base des devis et factures qui seront fournis  dans la limite d’un montant maximum de 2640 €, révisable en fonction de l’évolution de l’indice des prix et de la consommation hors tabac (IPC). Les équipements visés sont l’équipement téléphonique, un ordinateur avec imprimante et le mobilier (table, sièges armoire…)

  • Tous les trois ans, au cours du 1er trimestre, est versée une subvention « équipement » (ordinateur, pack office, imprimante et anti-virus), sur la base des devis et factures qui seront fournis, dans la limite d’un montant maximum de 1250 €, révisable au moment de son versement en fonction de l’indice des prix et de la consommation hors tabac (IPC).

  • Tous les dix ans, au cours du 1er trimestre, une subvention « mobilier » (tables, chaises, armoire) est versée, sur la base des devis et factures qui seront fournis, dans la limite d’un montant maximum de 1250 €, révisable en fonction de l’évolution de l’indice des prix et de la consommation hors tabac (IPC).

  • Fonctionnement

Afin qu’elles puissent assurer leur fonctionnement, il est attribué à chaque section syndicale une subvention « fonctionnement » annuelle d’un montant de 3500 €, incluant notamment les frais liés à l’impression des tracts, qui sera révisable tous les trois ans en fonction de l’indice des prix et de la consommation hors tabac (IPC).

  1. CSE

Conformément aux dispositions légales, la direction met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions et prend en charge l’éclairage, le chauffage.

Le local est équipé au minimum d’une ligne téléphonique, d’un ordinateur avec imprimante, d’une table, de sièges, d’une armoire et d’une photocopieuse.

L’abonnement et les communications téléphoniques, l’achat de papier et de fournitures, l’affranchissement et la reprographie sont pris en charge par le CSE dans le cadre de sa subvention de fonctionnement.

La direction prend en charge le coût du prestataire en charge de l’enregistrement et de la rédaction du PV des sept réunions ordinaires annuelles.

Article 2 - Panneaux d’affichage

Chaque section syndicale doit disposer d’un panneau d’affichage fermé, dans chaque bâtiment du Siège Social, dans chaque Direction Territoriale, dans chaque Agence ou Service Exploitation et Services à la Clientèle.

Des panneaux d’affichage sont également prévus pour le CSE .

Dans la mesure du possible, les points service seront équipés d’au moins un panneau pour l’ensemble des instances.

Article 3 - Accès aux NTIC

3.1 Organisations syndicales

Conformément à l’article .L.2142-6 du code du travail, l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’office peuvent mettre à disposition leurs publications sur un site syndical qui sera accessible à partir de l’intranet de Pas-de-Calais habitat.

3.2 CSE

Le CSE peut créer son propre site internet externe à l’entreprise. Ce site sera accessible à partir de l’intranet de Pas-de-Calais habitat.

Article 4 - Base de Données Economiques et Sociales 

4.1 Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L 2312-36 et R.2312-8 et suivants du code du travail.

Elle peut intégrer également les informations nécessaires aux négociations obligatoires.

Les documents ayant trait aux consultations ponctuelles continuent d’être directement remis aux représentants du personnel.

4.2 Fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux, qui ont bénéficié d’une formation spécifique dans le cadre de la formation «économique du CSE.

Le support retenu ainsi que les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la BDES ont été précisées par note du Pôle RH du 24 avril 2019.

Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations de la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l’employeur.

La mise à disposition actualisée des informations aux membres élus du CSE dans la BDES, dans le respect des périodicités fixées par le code du travail le cas échéant, vaut communication des rapports et informations dans le cadre des consultations récurrentes, sauf exception (document remis en séance).

Une notification est envoyée à chaque mise à disposition d’information ou document dans la BDES ou lors des mises à jour des informations.

Article 5 - Formations

5.1 Formation des membres du CSE

L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE (y compris les membres suppléants) bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée de 5 jours, auxquels s’ajoutent 2 jours sur le thème des risques psychosociaux.

Bénéficient également d’un stage de formation économique, pour une durée maximale de 5 jours, qui s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale :

- conformément aux dispositions légales : les membres titulaires du CSE,

- en application de l’accord collectif relatif au CSE : les membres suppléants du CSE.

Il a été convenu que ces formations seraient prises en charge et organisées par la direction, étant précisé que les dispositions légales prévoient la prise en charge de la formation économique par le CSE, dans le cadre de son budget de fonctionnement.

5.2 Congé pour formation syndicale et congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) :

Tout salarié, qu’il soit représentant du personnel ou non, a droit à un congé pour formation syndicale avec rémunération d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n°85-552 du 22 mai 1985.

Ces congés sont accordés dans la limite de 5% de l’effectif réel.

Par ailleurs, les salariés souhaitant participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale visé aux articles L 2145-5 et suivants du code du travail.

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder 12 jours ou 18 jours pour les animateurs de stages et sessions.

Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois. En cas de fractionnement, chaque absence correspondra au minimum à une journée.

Le salarié doit adresser sa demande de départ en formation au moins 30 jours avant le début du congé sous forme de lettre simple par l’intermédiaire de sa hiérarchie en précisant :

  • La date et la durée de l’absence,

  • Le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session qui doit être un organisme agrée (liste fixée par arrêté du 2 janvier 2019), 

  • La qualité d’animateur en cas de stage de plus de 12 jours (joindre un justificatf).

La satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents atteint 2 % de l’effectif. Le différé du congé, motivé, doit être notifié à l’agent dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

L’employeur peut refuser le congé s’il estime, après avis conforme du CSE, que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’office. Le refus doit être motivé. Il est notifié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

A son retour de congé, le salarié doit remettre une attestation établie par l’organisme chargé du stage ou de la session et constatant la présence effective de l’intéressé.

Pendant le congé le salarié bénéficie du maintien total de sa rémunération. La durée du congé ne s’impute pas sur les congés payés et est assimilée à du temps de travail effectif.

Pour le financement de ces congés (remboursement de la rémunération et des frais exposés par les salariés), Pas-de-Calais habitat verse une contribution légale de 0,016% de la masse salariale brute et la contribution mutualisée de branche, dans le cadre du « compte congé de formation syndicale », de 0,016% de la masse salariale brute.

Article 6 : Dispositions finales

  1. Durée – révision et renouvellement :

  1. Le présent accord s’appliquera, après accomplissement des formalités de dépôt, à compter du 1er juillet 2019 pendant une durée de quatre ans. Les dispositions de l’article 1 du titre 4 relatives aux locaux et aux équipements sont applicables à compter du 1/1/2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. 

A défaut de renouvellement effectué avant son terme, le présent accord cessera de produire de plein droit ses effets.

  1. Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels feront l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-2 et suivants du code du travail :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, sur support électronique, sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en deux exemplaires au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront :

  • publiés sur la base de données nationale instaurée par la loi travail du 8/8/2016 pour les accords conclus à partir du 1/9/2017 ;

  • transmis, par voie électronique, auprès de l’observatoire paritaire de la négociation collective de branche institué par la fédération des OPH, dans le mois qui suit les formalités de dépôt.

3 – Communication

Le texte intégral de l’accord est disponible dans la base documentaire de l’intranet de Pas-de-Calais habitat, ainsi que dans les secrétariats des directions et des agences et services exploitation.

Il est également remis à tous les membres titulaires et suppléants, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir une copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.

Fait à Arras, le 19/6/2019

(en 10 exemplaires)

Pour Pas-de-Calais habitat, Pour les Organisations Syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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