Accord d'entreprise "ACORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez MAISON DE RETRAITE BETHANIE - ASSOCIATION BETHANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE BETHANIE - ASSOCIATION BETHANIE et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001599
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BETHANIE
Etablissement : 34413871400011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE

relative aux CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association, Béthanie dont le siège social est situé au 877 route de Roubaix, 59 230 SAINT AMAND LES EAUX.

Représenté par, Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommé l’association, Béthanie,

D'UNE PART,

ET :

Les élus titulaires CSE au sein de l’association représentées par :

Mesdames, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX et XXX collège Cadre.

Ci-après dénommées « les élus »,

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

Préambule

Le présent accord vise à préciser les modalités de prise de congés payés dans les établissements et services de l’association Béthanie, et ce dans le but d’harmoniser les pratiques entre les structures relevant d’accord ou de conventions différentes.

  1. CADRE JURIDIQUE / CHAMP D’APPLICATION / DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association quel que soit le type de contrat ou sa durée.

Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

  1. DUREE DES CONGES

Tout salarié, ayant travaillé effectivement 12 mois au cours de la période de référence (du 1er juin année N-1 au 31 mai N), a droit à 30 jours ouvrables de congés.

La durée hebdomadaire du travail et la répartition de ce temps de travail sont sans incidences sur le calcul de la durée des congés auxquels chaque salarié a droit.

Pour les salariés n’ayant pas 12 mois de travail effectif au sein de la période de référence, le droit au congés payés sera calculé en raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

  1. PERIODE NORMALE DE CONGES PAYES

La période légale de prise du congé payé principal, s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année N. La période de référence débute au premier jour ouvrable de la semaine et s’achève au dernier jour ouvrable de la semaine.

Au cours de cette période, un congé principal, d’une durée totale de 24 jours ouvrables doit être pris. Le congé principal étant d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné. Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus.

Avec l’accord de l’employeur, la durée du congé principal pourra être fractionné en dehors de la période principale. Le fractionnement des semaines de congés n’ouvre pas à des congés supplémentaires.

Le solde des congés pourra être pris à n’importe quelle époque de l’année, si les besoins du service le permettent.

Les congés payés seront pris par semaine entière, soit décomptés à partir du lundi, cette méthode facilitant la gestion des absences et des remplacements.

  1. DECOMPTE DES CONGES PAYES

III.1. Temps plein

On décompte 6 jours ouvrables par semaine, au salarié parti en congé une ou plusieurs semaines. Les semaines de congés, ne sont pas fractionnables.

III.2. Temps partiel

Les règles énoncées ci-dessus pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel, autant pour le personnel de jour, que le personnel de nuit.

III.3. Incidence d’un jour férié inclus dans une période de congés payés.

Le jour férié a le caractère de jour férié chômé au regard du décompte des congés payés et ne sera pas décompté comme jour ouvrable. Ainsi, le salarié en congé sur une semaine au cours de laquelle tombe un jour férié, aura pris 5 jours ouvrables de congés sur cette semaine. Le jour de congé payé non pris sera positionné en accord avec l’encadrement, après acquisition de celui-ci, en ce sens ils ne peuvent être pris par anticipation.

III.4. Reliquat

Les reliquats, à savoir les jours de congés payés isolés, sont à prendre en continu, après accord de l’employeur.

  1. DEMANDE DE CONGES PAYES et ORDRE DES DEPARTS

 L’employeur fixe l’ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel.

Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.

Pour la validation des souhaits seront notamment pris en considération : 

  • La situation de famille des salariés,

  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs

  • Les possibilités de remplacements sur la période.

  • L’organisation propre à chaque service (départs simultanés)

Ainsi, en dehors de ces éléments la Direction fixe elle-même l’ordre des départs en congés.

L'employeur peut refuser d'accorder un congé à son employé. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.

Les souhaits des salariés sont à formuler via le formulaire individuel de demande de congé/absence à transmettre par écrit ou par mail à l’encadrement :

  • Pour la période du congé principal avant le 28 février de chaque année,

  • Pour la seconde période, avant le 30 septembre de chaque année.

Seule la validation de cette demande par l’encadrement vaut autorisation d’absence au titre des congés payés.

Les dates et l'ordre des départs seront communiquées aux salariés au moins 1 mois à l'avance.

  1. DEMANDE DE CONGES ANCIENNETE (Uniquement pour les salariés relevant de la BAD)

Pour l’activité du domicile (BAD) et selon son ancienneté, le salarié peut bénéficier de jours de congés payés supplémentaires. Les demandes de congé d’ancienneté s’effectuent sous un délai de 15 jours minimum avant la date souhaitée, via la feuille demande de congés.

Le jour de congé d’ancienneté acquis au cours de l’année est à poser en Année N+1, avant le 31 décembre. Ils sont pris avec l’accord du responsable, en fonction des départs prévus sur la période et des possibilités de remplacements.

Ils ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre, ils doivent être pris durant l’année civile.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. SUISI DE L’ACCORD

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

  1. AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément

  1. RELATIF A LA DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes , après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

  1. RELATIF A LA REVISION OU AU RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

  1. RELATIF AUX FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) .

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail .

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Saint Amand les Eaux,

le 14 septembre 2021

SIGNATURE DES PARTIES

Nom de l’employeur ou de son représentant

XXX

Directeur Général

XXX

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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