Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07223005070
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : INFORMATIQUE MARKETING SYSTEM
Etablissement : 34415476000054
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE
Entre,
La société INFORMATIQUE MARKETING SYSTEM, Société par actions simplifiée, au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est situé au 70 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72100 LE MANS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro RCS LE MANS B 344154760, numéro de TVA FR75344154760 représentée par son Président Directeur Général, ci-après dénommé Monsieur .
D’une part,
Et,
Les salariés du service technique et développement employés par la société INFORMATIQUE MARKETING SYSTEM.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu de l’activité d’INFORMATIQUE MARKETING SYSTEM et de la nécessité d’assurer la continuité du service, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer la surveillance de l’infrastructure réseau et répondre aux cas d’extrême urgence des clients.
Le présent accord permet ainsi de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées dans la société INFORMATIQUE MARKETING SYSTEM ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Article 1 – Définition
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail,
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Dans l’esprit de l’accord, l’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur se tient à la disposition de l’employeur et/ou intervient afin d’accomplir un travail pour le compte de l’entreprise.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés du service technique et développement.
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de l’entreprise soit en dehors des heures d’ouverture de la société.
Article 3 – Modalités de l’astreinte
Les plages d’astreinte se situent les week-end et jours fériés de 9h00 à 18h00.
Pendant les périodes d’astreintes, il est demandé au salarié de consulter, 1 fois toutes les 2 heures l’adresse mail support@imscloud.fr afin de pouvoir intervenir et d’alerter uniquement si l'état de fonctionnement de notre infrastructure est critique ; ainsi que de répondre aux appels ou mails d’extrême urgences.
Cas d’urgences :
Une restauration
Un client qui n’a plus d’accès à son service
Certaines compétences techniques étant requises pour assurer ces astreintes, seuls les salariés du service technique et développement en CDI seront sollicités pour les assurer, soit 1 week-end toutes les 6 semaines.
Les salariés en alternance pourront éventuellement être sollicités également s’ils ont acquis les compétences nécessaires au cours de leur formation.
Article 3.1 – Information du salarié et délai de prévenance
Le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 1 jour.
Dans la mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par le responsable hiérarchique de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.
Le salarié ayant un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement son responsable hiérarchique.
En cas d’absence du salarié d’astreinte, le responsable hiérarchique devra palier à son remplacement.
Le planning sera, dans la mesure du possible, établit 3 mois à l’avance.
Article 3.2 - Document récapitulatif
En cas d’interventions, celles-ci doivent faire l’objet de rapports transmis au responsable hiérarchique dès la fin de la période d’astreinte, par mail.
Ces rapports feront l’objet d’un émargement des deux parties.
Le salarié doit y détailler la forme et l’objet de l’intervention :
- modalités d’appel et interlocuteur (email, appel téléphonique…)
- date, heure et durée de chaque intervention.
L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
Le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit de pouvoir consulter les mails d’urgences techniques et de pouvoir être joint par téléphone.
Les moyens suivants seront mis à la disposition du collaborateur si nécessaire : téléphone portable, ordinateur portable et accès distant sécurisé au réseau bureautique de l’entreprise (VPN).
Article 5 – Contreparties
Une distinction doit être opérée entre le temps d’astreinte et l’intervention proprement dite.
Lorsqu'un salarié est d'astreinte, il bénéficie d'une contrepartie sous forme de repos mais également, en sus, au titre de son temps d'intervention.
Article 5.1 - Compensation de la période d’astreinte
Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte et en dehors du temps d’intervention, une contrepartie est attribuée au salarié sous forme de repos, définie selon la base suivante : 1 heure de repos compensateur par jour d’astreinte effectué.
Article 5.2 – Compensation du temps d’intervention
En sus de la contrepartie prévue à l’article précédent, chaque intervention accomplie lors de la période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
La société INFORMATIQUE MARKETING SYSTEM propose, au libre choix de chaque salarié, deux modes de contrepartie soit :
Un temps de repos compensateur
Si ce temps d’intervention est effectué au-delà de la durée hebdomadaire de travail du salarié, ce temps sera récupéré doublement par le salarié. Pour précision, chaque demi-heure commencée sera comptabilisée pour son entier.
Exemples : 1 heure d’intervention = 2 heures à récupérer
15 minutes d’intervention = 1 heure à récupérer
ou
Une Indemnisation du temps d’intervention
Une majoration du taux horaire sera applicable pour les heures passées en intervention dans les conditions financières suivantes : taux horaire mensuel majoré de 100% pour les samedis, dimanches et jours fériés. Pour précision, chaque demi-heure commencée sera comptabilisée pour son entier.
Exemples : 1 heure d’intervention = 1 heure majorée à 100%
15 minutes d’intervention = 0,5 heure majorée à 100%
Chaque salarié notifiera par écrit le mode de compensation qu’il a retenu et ceci pour 1 an. Il pourra revenir sur son choix à chaque date anniversaire.
Si ce temps d’intervention est effectué en dessous de la durée hebdomadaire de travail du salarié, ce temps sera rémunéré en heures supplémentaires, au taux horaire mensuel majoré de 25%.
Article 6 - Temps de repos
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutive par jour travaillé, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues, soit 35 heures consécutives.
Ces repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d’astreintes, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif, sauf intervention urgente conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Article 7 – Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2023.
Article 8 – Révision – dénonciation
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :
à la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Mans.
au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.
à la commission paritaire de la convention collective nationale du Mans.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Le Mans, le 10/03/2023.
Fin de document.
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