Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez D.T.S. - DELTA TRANSPORTS SERVICES
Cet accord signé entre la direction de D.T.S. - DELTA TRANSPORTS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017412
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA TRANSPORTS SERVICES
Etablissement : 34422542000027
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS OU CET
Entre les soussignés
La Société DELTA TRANSPORTS SERVICES
Représentée par_____________________, agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
Et :
Les représentants du personnel :
Représentée par ____________________________________agissant en qualité de membres du comité social et économique (CSE),
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction et le Comité Social et Economique ont souhaité permettre à l’entreprise et à ses salariés de gérer leur période d’activité et de repos avec davantage de souplesse. Le CET est apparu comme un outil adapté aux attentes de l’entreprise et des salariés.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, et d’alimenter leurs plans d’épargne. Il est conclu dans le cadre de l'article L. 3151-1 du Code du Travail.
Article 1 - Objet
Le CET permet au salarié de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, ou d'argent, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites, le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.
Article 2 – Salariés Bénéficiaires
Tout salarié en contrat à durée indéterminée peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 6 mois au moment de l’alimentation.
Article 3 - Ouverture du compte
L’ouverture d’un compte est à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
L’ouverture d’un compte CET par l’employeur est subordonné à la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires au-delà de de la durée mensuelle collective de travail soit 200 heures. Dans ce cas il ne sera pas nécessaire que le salarié demande l’ouverture d’un compte.
Pour le salarié souhaitant avoir un compte épargne temps mais ne remplissant pas cette condition, le salarié intéressé devra en informer par écrit le service des ressources humaines, soit par lettre remise en main propre soit par mail (_________________). Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 4 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c'est-à-dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Il est précisé que les droits accumulés sur le CET seront gérés et identifiés dans des sous comptes en fonction de leur provenance soit 3 sous comptes intitulés:
CET CP : Pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés
CET RC : Pour les droits provenant des repos compensateurs.
CET HS: Pour les droits correspondant à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectés à l’initiative de l’employeur. (heures supplémentaires), sous compte qui fera l’objet d’une communication mensuelle annexée au bulletin de salaire.
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de l’ensemble de son compte.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par le salarié et par l’employeur.
5.1 Alimentation par le salarié
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi il peut affecter au CET tout ou partie :
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire de repos dans la limite de 5 jours;
Des jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine
5.2 Alimentation par l’employeur
Le compte sera alimenté par l’employeur avec l’affectation des heures supplémentaires accomplies au-delà de 200 heures.
Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par la Société en cas de baisse d'activité. Ils seront rémunérés avec les taux de majoration prévus par la loi.
L’alimentation du compte épargne temps par l’employeur ne pourra excéder un nombre de jours ouvrés égal à 15.
Cependant si le salarié a acquis au cours de cette période des repos compensateurs, le nombre de jours pris en considération sera le cumul obtenu avec ces trois compteurs (RC + CET).
Article 6 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
6.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
Le CET HS sera utilisé à titre prioritaire pour l’indemnisation en cas de cessation progressive ou totale d’activité et à titre subsidiaire pour la liste des congés détaillée ci-dessous.
Le CET RC et le CET CP pourront être utilisé pour les congés suivants :
D’un congé parental
D’un congé de présence parentale
D’un congé pour création ou reprise d’entreprise
D’un congé sans solde
D’un congé de solidarité familiale ou de proche aidant
D’un congé sabbatique
D’une cessation progressive
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur ne pourra utiliser le CET RC et le CET CP qu’après accord écrit du salarié.
6.2 Délai et procédure d’utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé sous réserve que le salarié adresse une demande écrite à la société au moins 1 mois avant la prise du congé.
Article 7 - Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire réel de base du salarié au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
7.1 Utilisation du compte CET RC pour se constituer une épargne
Le cas échéant le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter son plan d’épargne entreprise (PEE) pour la retraite (PERCO).
Le salarié devra en faire la demande à sa direction au siège social de l’entreprise par lettre recommandée avec A.R.
Les montants ainsi affectés bénéficient d’un allègement partiel de cotisations sociales (Art L242-4-3 du code de la sécurité sociale – circulaire ACOSS n°2008-88) et exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.
7.2 Utilisation du compte CET RC pour bénéficier d’une rémunération immédiate
En dehors des cas de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire du CET peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 24 derniers mois.
Dans ce solde, un maximum de 5 jours par année civile pourra faire l’objet d’un déblocage sous forme monétaire
La demande devra être formulée par écrit dans la première semaine du mois pour une prise en compte sur le salaire du mois de la demande. Toute demande faite après ce délai sera prise en compte sur le mois suivant.
Conformément aux dispositions légales, les jours correspondant à la 5ème semaine de congé légal ne peuvent faire l’objet d’un déblocage du CET sous forme monétaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Pour cette raison les jours contenus dans le sous compte CET CP ne peuvent être versés sur le PERCO.
Article 8 - Modalités de conversion en argent des temps de repos
8.1 Compte CET HS
Alimenté par les heures au-delà de 200h
Conversion des heures supplémentaires en jours
Le salaire mensuel de référence dépend de la qualification du salarié et est composé de 152h au taux (T) conventionnel (138M ou 150M) 34h majorées à 25% et 14h majorées à 50%.
Le taux horaire moyen Tm est égal au salaire mensuel de référence divisé par l'horaire contractuel et conventionnel du salarié soit (152 x T + 34 x T x 1,25 + 14 x T x 1,5) / 200.
Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l'horaire mensuel contractuel ou conventionnel du salarié concerné par 21,66.
La valeur d’une journée de CET acquise par le biais des heures supplémentaires équivaudra à l’horaire journalier 9,23 (soit 200 / 21,66) multiplié par le taux horaire moyen ( Tm ).
les heures supplémentaires comptabilisées dans le CET suite au dépassement de l’horaire contractuel génèreront le nombre de jours ouvrés à hauteur de la rémunération qu’elles auraient engendrées.
Capital CET en euros |
9,23 x Tm |
Conversion des CET HS en rémunération
La rémunération correspondante est égale au produit de la durée en jours par le taux horaire moyen défini ci-dessus multiplié par l’horaire journalier.
8.2 Conversion CET CP
Pour rappel ce sous compte n’a pas lieu d’être converti en numéraire hormis lors du solde de tout compte.
Il a pour vocation de permettre au salarié de garder et de mettre de côté sa 5ème semaine de congés au-delà de l’année pendant laquelle elle aurait dû être prise
Les congés payés sont quantifiés à l’origine en jour donc il n’y a pas de conversion à faire concernant ce CET puisque le versement au sous compte CET CP se fait en jour.
Conversion des CP en rémunération
Lors de la rupture du contrat l’indemnisation de ces CP sera faite selon les dispositions règlementaires légales mises en place pour la rémunération des congés payés non pris.
8.3 Conversion CET RC
Les Repos compensateurs sont évalués en jour donc il n’y a pas de conversion à faire concernant ce CET puisque le versement au sous compte CET RC se fait en jour.
Conversion des RC en rémunération
Le taux horaire moyen utilisé est calculé en fonction du salaire garanti divisé par le nombre d’heures mensuel contractuel.
La rémunération correspondante est égale au produit de la durée en jours par le taux horaire moyen défini ci-dessus multiplié par l’horaire journalier.
Article 9 - Statut du salarié pendant l'utilisation du CET
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.
Quel que soit le CET, La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM. Si la période d’absence pour maladie venait à dépasser la durée du congé CET, la subrogation pour les ayants droits serait mise en place.
Le congé CET-HS a été valorisé exclusivement à partir des heures supplémentaires et n’ouvre pas droit aux primes et accessoires afférents au contrat sur cette période.
Quel que soit le CET, La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM. Si la période d’absence pour maladie venait à dépasser la durée du congé CET, la subrogation pour les ayants droits serait mise en place.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
Article 10 - Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Il en est de même, en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, sauf quand les sommes ont bénéficié dès l’origine d’une exonération fiscale , elles conservent ce régime.
Article 11 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Article 12 - Dispositions finales
12 .1 Durée de l'accord – Date d'effet – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet le 20 juillet 2021.
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord renouvelé tacitement pour une durée indéterminée, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de trois mois.
12.2 Publicité
Le présent accord est établi en deux exemplaires pour remise à chacune des parties signataires plus deux versions sur support électronique dont une anonymisée déposées sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Vénissieux, le 20/07/2021
L’entreprise Le C.S.E.
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