Accord d'entreprise "accord de compte épargne temps" chez CERAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERAP et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05018000561
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : CERAP
Etablissement : 34423701100111 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23
ENTRE
La société CERAP, SA au capital de 150000€, immatriculée au RCS de CHERBOURG EN COTENTIN sous le numéro 344 237 011, dont le siège social est situé Parc d’activités des fourches, 50 rue des vindits à CHERBOURG EN COTENTIN (50130), représentée par ______________________, Directeur Administratif & Financier,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales CGT et CFDT, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux centraux, ____________________________________________________,
d’autre part,
PREAMBULE
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires 2017 et 2018, la communauté des cadres, par la voie de son représentant au comité central d’entreprise, constatant régulièrement, pour bon nombre de salariés au forfait annuel en jours disposant d’une ancienneté significative, l'impossibilité pratique de prendre l'ensemble des jours de repos dont ils disposent en raison de la charge de travail à laquelle ils sont confrontés, a exprimé le souhait de la mise en place d’un compte épargne temps (ci-après le « CET »).
La Direction a décidé d’y répondre favorablement en proposant également le bénéfice des dispositions du CET au collège des employés, techniciens, agents de maitrises (ci-après « ETAM » et cadres relevant des modalités standard au sens de la convention collective SYNTEC (ci-après « cadres intégrés »).
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail, a pour objet de définir les règles, les modalités d’alimentation et d’utilisation des droits placés sur le CET.
ARTICLE 1 - OBJET
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Il constitue ainsi un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d’ordre financier ou non.
La Direction et les organisations syndicales précisent toutefois que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. Ainsi, le placement de droits sur le CET relève d’une démarche à la seule initiative du salarié.
ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES
Tous les salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée relevant de la législation sociale française et disposant d’une année d’ancienneté révolue à la date de première alimentation du compte peuvent bénéficier du bénéfice du présent accord.
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE
ARTICLE 3.1 - SOURCES ET PLAFONDS D’ALIMENTATION
Chaque salarié à la possibilité d’alimenter son CET en jours ouvrés entier dans les plafonds annuels mentionnés ci-dessous :
Plafond1 | ||
---|---|---|
Tous salariés | 5ème semaine de congés payés | 5 jours |
Tous salariés | Jours d’ancienneté et de fractionnement | aucun |
régime forfait jours | Jours RTT à l’issue de la période annuelle | 10 jours |
ETAM & cadres intégrés | Compteur positif («Delta RA+») de l’annualisation à l’issue de la période | 10 jours* (soit 70 heures) * Pas de plafond pour les salariés âgés de 55 ans et plus |
ARTICLE 3.2 - MODALITES D’ALIMENTATION
L’alimentation du CET relève de la seule initiative du salarié. Il ne concerne que des droits déjà acquis.
Les demandes d’alimentation du CET doivent être formulées aux périodes suivantes :
5ème semaine de congés payés | Entre le 15 mai et le 15 juin2 |
---|---|
Jours d’ancienneté | |
Jours de fractionnement | |
Jours RTT à l’issue de la période annuelle | |
Compteur positif de l’annualisation à l’issue de la période | Entre le 15 décembre et le 15 janvier |
Le salarié qui souhaite placer des jours dans le CET doit formuler sa demande par courrier électronique à l’adresse «cet@cerap.fr» (cf. formulaire IT/S3/0271).
Préalablement à l’ouverture de chaque période pendant lesquelles peuvent être formulées les demandes d’alimentation du CET, une information collective est adressée à l’ensemble des salariés bénéficiaires.
ARTICLE 3.3 - CREDIT DU COMPTE
Le CET du salarié est crédité du nominal de jours demandés, augmenté des majorations légales qui se seraient appliquées si les jours transférés avaient fait l’objet d’un paiement, à savoir :
5ème semaine de congés payés | Pas de majoration |
---|---|
Jours d’ancienneté | |
Jours de fractionnement | |
Jours RTT régime forfait jours à l’issue de la période annuelle | Majoration de 10% (pour salariés temps plein) |
Compteur positif de l’annualisation à l’issue de la période | Majoration de 25% (pour salariés temps plein) |
ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE
ARTICLE 4.1 - UTILISATION DANS LE CADRE D’UNE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 4.1.1 - CONGE DE FIN DE CARRIERE
Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de financer une cessation progressive ou totale d’activité.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.
La demande doit indiquer :
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein,
L’engagement qu’il prend à faire valoir ses droits à la retraite à l’issue de son congé de fin de carrière,
Ou dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il souhaite.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 2 mois.
ARTICLE 4.1.2 - CONGE POUR PROJET PERSONNEL
Le salarié peut utiliser son compteur pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés tels que :
Le congé parental d’éducation
Le congé pour création d’entreprise
Le congé sabbatique
les congés éligibles au compte personnel de formation (pour indemniser, même partiellement des temps de formation effectués en dehors du temps de travail
Ou tout type de congé sans solde pour motif personnel définis par les dispositions légales et/ou assimilés
Le salarié pourra également utiliser ses droits acquis lorsqu’il fait le choix, après acceptation de l’employeur, de passer à temps partiel.
Le salarié ne pourra mobiliser ses droits acquis pour indemniser un congé pour projet personnel que dans la mesure où ce congé aura été préalablement accepté par l’employeur selon les règles prévues par la loi. La demande devra préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le type de congé.
ARTICLE 4.1.3 - CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE
En vue de permettre au salarié de se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés versés au CET, sous réserve d’avoir mobilisé tous les compteurs déjà disponibles, il est convenu que le CET puisse être utilisé pour indemniser des absences pour convenance personnelle d’à minima une semaine.
Le salarié ne pourra mobiliser ses droits acquis que dans la mesure où ce congé pour convenance personnelle aura été préalablement accepté par l’employeur.
La demande de congés de 5 jours consécutifs ou plus, la demande devra être formulées auprès de la hiérarchie au moins 2 mois avant la date de prise de congé souhaitée. La réponse sera formulée par l’employeur dans un délai maximum d’un mois.
ARTICLE 4.1.4 - ACTIVITE PARTIELLE
Dans le cadre d’une baisse d’activité pouvant amener l’entreprise à prendre des mesures d’activité partielle, les salariés pourront, à leur seule demande, utiliser les jours capitalisés afin d’éviter les effets pécuniers éventuels de la période d’activité partielle.
ARTICLE 4.2 - UTILISATION DANS LE CADRE D’UNE EPARGNE RETRAITE
Le salarié a la faculté d’alimenter le plan d’épargne retraite collectif (PERCO) mis en place au niveau du groupe ENGIE à partir de jours placés dans son CET dans la limite de 10 jours par an3.
En septembre de chaque année, à l’occasion d’une campagne menée par le gestionnaire du PERC0 ENGIE4, les salariés disposant de droits dans le CET seront invités à solliciter une monétisation vers le PERCO. Cette monétisation ne pourra toutefois pas s’appliquer aux jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés.
La monétisation sera déterminée sur la base des dispositions stipulées à l’article 5.
Cette monétisation pourra faire l’objet d’un abondement selon les dispositions stipulées dans un éventuel accord d’entreprise en vigueur relatif à l’abondement des sommes transférées vers le PERCO.
ARTICLE 4.3 - UTILISATION POUR COMPLETER LA REMUNERATION
A l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels, le salarié peut à tout moment demander à percevoir partiellement ou totalement l’intégralité des droits épargnés pour compléter sa rémunération. La demande devra être formulée par courrier électronique à l’adresse «cet@cerap.fr » avant le 20 de chaque mois pour un paiement sur le mois en cours (cf. formulaire en annexe).
Une telle demande ne pourra être formulée que sous réserve de solliciter le paiement de 5 jours minimum de droits acquis.
ARTICLE 5 - VALORISATION DES JOURS CREDITES ET MONETISATION
La valorisation des jours crédités au compte d’un salarié ainsi que la monétisation en cas de liquidation du compte ou bien de transfert vers le PERCO sera déterminée comme suit :
Nombre de jours épargnés x Salaire Journalier de Référence (SJR)
Avec :
SJR5 = B/J
B : base brute congés payés à la date :
de prise des congés inscrits sur le CET,
ou de monétisation vers le PERCO,
ou de paiement,
ou de liquidation totale des droits.
J : nbre de jours ouvrés et fériés = 260 jrs (5 jrs x 52 sem/an)
ARTICLE 6 - TRAITEMENT SOCIAL ET FISCAL
Toute somme d’argent due au salarié et versée au compte épargne temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire au jour de la consommation de l’épargne.
Durant toute la période de l’épargne, elle ne constitue qu’une provision : elle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.
Les indemnités des jours capitalisés ne seront fiscalement déclarées que l’année où elles seront effectivement perçues par le salarié.
S’agissant des droits CET affectés sur le PERCO, ils sont, en l’état actuel de la législation:
exonérés d’Impôt sur le revenu
exonérés des cotisations salariales au titre des assurances sociales et familiales
assujettis à la CSG/CRDS, aux cotisations ARCCO / AGIRC.
ARTICLE 7 - STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :
Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise
La période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard des dispositifs d’épargne salariale
La période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés
les obligations de loyauté, confidentialité subsistent
Les droits à l’assurance frais médicaux (mutuelle) sont maintenus dans les mêmes conditions que celles précédant son congé
Le salarié reste couvert par le régime prévoyance
Le salarié demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité laquelle est versée sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise, ni ne prolonge pas d’autant la durée du congé.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié partira en retraite.
ARTICLE 8 - MOBILITE DES SALARIES AU SEIN DU GROUPE
En cas de mobilité au sein du groupe ENGIE, le CET du salarié pourra être transféré sous réserve que la société d’accueil ait mis en place un accord CET. Après transfert, l’utilisation des droits sera alors soumise aux conditions conventionnelles définies au sein de la société d’accueil en matière de CET.
Dans le cas contraire, le salarié aura droit au versement de l’indemnité correspondant aux droits acquis au moment de sa mobilité. Conformément aux dispositions légales, cette indemnité aura alors un caractère de salaire.
ARTICLE 9 - Liquidation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant aux droits acquis non utilisés au jour de la rupture est versée au salarié conformément aux dispositions mentionnées à l’article 5.
Elle est versée automatiquement sous forme d’un versement unique au moment du départ avec le solde de tout compte.
Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le salarié peut demander la consignation de l’ensemble des droits acquis sur le compte, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
En cas de décès, l’indemnité compensatrice correspondant aux jours épargnés sera versée selon les règles de droit dévolues en matière de succession.
ARTICLE 10 - GESTION DES ENGAGEMENTS, Garantie des droits
Le CET sera géré par le service de l’administration du personnel interne à CERAP.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L.3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.
Dans une telle hypothèse, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs selon les dispositions mentionnées à l’article 5.
ARTICLE 11 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps au mois de septembre de chaque année par l’envoi d’un bulletin individuel.
ARTICLE 12 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet au 1er octobre 2018.
ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD
La Direction et les organisations syndicales pourront se réunir chaque année échue, à la demande de l’une des parties afin de réaliser le bilan de l’application du présent accord.
ARTICLE 14 - Révision et dénonciation de l’accord
ARTICLE 14.1 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être modifié et complété par voie d’avenants et d’annexes. Chacune des parties signataires du présent accord ou qui y ont adhéré peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires à l’accord ou y ayant adhéré devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai maximum de trois mois après la date de réception de la demande de révision. Les avenants portant révision de tout ou partie de l’accord se substituent de plein droit aux stipulations du texte qu’ils modifient. Ils sont opposables, dans les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’employeur et aux salariés liés par l’accord.
ARTICLE 14.2 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du Travail. La dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires et être déposée dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
ARTICLE 15 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de la Manche, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son dépôt au sein de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (dépôt au format .DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures).
Pour la Direction | Pour la CGT | Pour la CFDT |
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Fait le
Pour l’année 2018, par dérogation, chaque salarié disposant sur sa paie d’octobre 2018 d’un compteur de plus de 30 jours de congés payés restants, et/ou de plus de 10 jours de RTT (cadres soumis à un régime forfait jours), pourra épargner au maximum 10 jours de congés payés et/ou 10 jours de RTT. La demande d’alimentation devra être formulée pour le 23 novembre au plus tard.↩
Pour l’année 2018, par dérogation, chaque salarié souhaitant épargner dans le cadre mentionné dans la note de bas de page n°1, pourra formuler sa demande d’alimentation pour le23 novembre au plus tard.↩
correspond au plafond d’exonérations fiscales et sociales stipulées à l’article L.3153-3 alinéa 3 du Code du Travail↩
NATIXIS INTEREPARGNE à la date de signature du présent accord↩
Exemple :
Base brute CP de 26530€
SJR= 26230/260 = 102,03€ > valeur brute d’un jrs sur le CET↩
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