Accord d'entreprise "accord relatif à l'accompagnement des salariés mobilisés sur sites clients pendant la période de confinement du fait de la crise sanitaire liée à la pandémies COVID-19" chez CERAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERAP et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05020002167
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : CERAP
Etablissement : 34423701100111 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ENTRE

La société CERAP, SA au capital de 150000€, immatriculée au RCS de CHERBOURG EN COTENTIN sous le numéro 344 237 011, dont le siège social est situé Parc d’activités des fourches, 50 rue des Vindits à CHERBOURG EN COTENTIN (50130), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales CGT et CFDT, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux centraux, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Faisant suite aux échanges déroulés à l’occasion du CSE extraordinaire du 6 avril 2020 au cours duquel a été présenté la mise en place du dispositif d’activité partielle et le constat d’une situation d’iniquité salariale entre les salariés devant rester mobilisés sur sites et ceux indemnisés au titre de l’activité partielle, les CSE respectifs des établissements PIER et PRN ont souhaité présenter à la Direction Générale des propositions visant à instaurer des mesures d’équité et de solidarité entre les collaborateurs pendant cette période exceptionnelle avec la volonté de limiter les impacts humains et financiers de cette crise.

Par courrier adressé par les organisations syndicales représentatives CGT et CFDT, la représentation du personnel a sollicité l’ouverture d’une négociation visant à la mise en place d’une prime pour les salariés devant rester mobilisés sur les sites.

Afin de limiter l’impact financier sur l’exercice comptable 2020, les représentants du personnel ont proposé l’imposition d’une semaine de congés payés à tous les salariés placés en activité partielle afin d’amplifier l’effort collectif nécessaire.

Le présent accord s’appuie sur les dispositions :

  • de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

  • de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale,

  • de l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

  1. CHamP D’APPLICATION, DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au jour de sa signature et se terminera le 1er juin 2020.

Il est applicable à l’ensemble du personnel de tous les établissements de l’entreprise.

  1. CONGES PAYES

Pour les salariés placés en activité partielle et ceux basculant en activité partielle à l’issue d’un arrêt maladie1, c’est-à-dire ceux pour lesquels l’activité a été suspendue totalement ou partiellement en raison de la fermeture ou de l’activité réduite sur les sites clients ou, s’agissant des collaborateurs affectés aux fonctions supports, en raison de la baisse d’activité directe en lien avec la baisse d’activité opérationnelle, il est imposé la prise de 5 journées de congés payés (CP) entre le 27 avril et le 31 mai :

  • Le délai de prévenance est d’un jour franc2,

  • ces 5 journées peuvent être continues ou discontinues, par journées ou demi-journées,

  • elles ne s’imposent pas aux salariés qui sont en activité sur les sites ou bien en télétravail pour lesquels la charge de travail du moment n’autorise pas à s’absenter,

  • les salariés concernés par la mesure ayant déjà pris tout ou partie de ces 5 journées de CP depuis le 18 mars ne peuvent se voir imposer plus de 5 journées au total sur la période 18 mars / 31 mai, sauf à ce que ces journées correspondent à des journées de CP « N-2 »,

  • les CP posés antérieurement d’une durée supérieure à 5 jours sur la période demeurent posés,

  • les salariés ne disposant pas d’un stock de CP « N-1 » en nombre suffisant se verront imposés des CP à hauteur du stock « N-1 »3.

Nota : A l’occasion de la remobilisation sur site, en fonction des possibilités d’adaptation des profils, les managers s’efforceront d’affecter les collaborateurs disposant des compteurs de congés payés les moins élevés et ce dans un souci d’équité.

  1. LUNDI DE PENTECOTE

Sauf à ce que la présence du salarié soit requise par sa hiérarchie du fait de l’activité site ou en raison de la charge de travail, le lundi de Pentecôte sera chômé pour l’ensemble des salariés4.

L’absence correspondra à la prise d’une journée de congé payé.

S’agissant de la période de congés payés 2020/2021, elle s’impose à l’ensemble des salariés et ne s’impute pas sur les 5 jours mentionnés à l’article précédent.

  1. ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE MOBILISATION SITE

L’engagement des salariés restants mobilisés sur les sites clients, en tout ou partie pendant la période de confinement liée à cette crise sanitaire, fera l’objet d’une rétribution fonction du nombre de journées de mobilisation :

Période du 18 mars au 19 avril Période du 20 avril au 10 mai
Prime de 30€ Prime de 20€
  • Un salarié mobilisé sur l’ensemble de la période percevra une rétribution de + /- 1000€

S’inscrivant dans le cadre du dispositif dit « PRIME MACRON », cette rétribution bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur, à savoir non soumise à cotisations sociales et non imposable.

Les primes seront versées aux échéances de paies habituelles, sous réserve que l’ensemble des relevés hebdomadaires de la période concernée ait fait l’objet d’une saisie et validation. A défaut, elles seront versées sur l’échéance de paie du mois suivant.

La paie du mois d’avril étant en cours de finalisation à la date de conclusion du présent accord, la période du 18 mars au 29 mars sera régularisée sur la paie du mois de mai.

  1. ENGAGEMENT EN MATIERE DE POLITIQUE SALARIALE

Sans présager des conclusions de la Négociation Annuelle Obligatoire à venir, la Direction de CERAP s’engage sur les principes suivants :

  • Maintien de la politique d’évolution des emplois:

si le positionnement d’un collaborateur dans le référentiel emploi induit une modification de la classification, le changement d’emploi interviendra à la périodicité usuelle (au 1er juillet 2020 sauf cas exceptionnels),

  • Maintien de la politique d’augmentation individuelle :

Pour les salariés « hors grille », si l’augmentation individuelle s’avère justifiée en fonction d’une montée en compétence, d’un accroissement de responsabilité, de l’accession à une fonction d’envergure supérieure, l’augmentation individuelle interviendra au 1er juillet,

  • Augmentation de tout ou partie des valeurs des grilles : le principe d’une augmentation est acté, le % d’augmentation restant à négocier prochainement avec une application au 1er janvier 2021.

Cette mise en œuvre au 1er janvier 2021 ne remettra pas en cause la périodicité de la négociation annuelle pour juillet 2021.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) signé par les parties, via le dispositif de dépôt en ligne (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le 24 avril 2020

Pour CERAP Pour la CFDT Pour la CGT


  1. Ceux de retour d’arrêt maladie se verront toutefois placés en récupération éventuelle de RA, CTD, RC, RTT, CPN N-2 avant toute imposition de CP, tel que présenté à l’occasion des CSE d’établissements et du CSE extraordinaire.

  2. ne donne pas lieu à versement de la prime pour non-respect du délai de prévenance (prime NRDP)

  3. si le stock est nul, alors pas d’imposition de CP par anticipation

  4. Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur la journée de solidarité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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