Accord d'entreprise "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez FAC - FOYER ACCUEIL CHARTRAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAC - FOYER ACCUEIL CHARTRAIN et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02822002612
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER ACCUEIL CHARTRAIN
Etablissement : 34429877300054 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre
L’Association Foyer Accueil Chartrain, dont le siège est au 12 rue Hubert Latham 28 000 CHARTRES, immatriculé sous le numéro Siret 344 298 773 000 54, représentée par Monsieur XXX, son directeur, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par Madame XXX en qualité de déléguée syndicale CFDT,
D’autre part ;
Préambule
Les signataires du présent accord, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, ils profitent de cet accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, fait suite à une négociation entre les parties dont les conditions d’organisation sont définies par accord d’entreprise, dit « accord de méthode », conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivant du Code du Travail.
Article 1 Objet du présent accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’association.
Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et la Déléguée syndicale se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économique, sociale et environnementale.
Le diagnostic réalisé au travers des données liées à la population salariée, laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il a été ainsi constaté :
L’association applique la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, garantissant une équité et égalité de traitement pour tous.
Représentativité hommes/femmes par catégorie professionnelle
Hommes | Femmes | Total | ETP | |
---|---|---|---|---|
Cadres | 3 | 8 | 11 | 10.10 |
Employés | 20 | 41 | 61 | 58.10 |
Ouvrier insertion* | 28 | 6 | 34 | 23.55 |
TOTAL | 52 | 54 | 106 | 91.75 |
ETP | 41.04 | 50.71 | 91.75 |
*catégorie spécifique de personnel relevant de l’Insertion par l’Activité Economique sous Contrat à Durée Déterminée d’Insertion à temps partiel.
Il est constaté un déséquilibre important entre les hommes et les femmes :
Sur les postes dits de permanents (employés, cadres) les femmes sont majoritaires avec une sous-représentativité des hommes chez les cadres.
Sur l’insertion par l’activité économique, dispositif spécifique, les femmes sont peu présentes.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 Objectifs et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre dans au moins trois des domaines pour les entreprises de moins de 300 salariés.
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’accord de méthode a prévu de retenir les domaines suivants :
La rémunération effective
L’embauche
La formation
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourraient être atteints s’il survient des circonstances extérieures justificatives.
Article 4.1 Objectif (s) et action(s) permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables.
L’association garantit un niveau de classification et un niveau de salaire identiques entre les femmes et les hommes à poste équivalent.
La rémunération est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée. L’établissement applique strictement les règles de la convention collective du 31 octobre 1951 (dans son intégralité).
S’assurer d’une reprise d’ancienneté égalitaire entre les hommes et femmes
Concernant la reprise d’ancienneté, l’association applique à tout salarié embauché, sans distinction, la règle des 30% (minimum conventionnel), arrondi à l’unité supérieur à la signature du contrat avec revalorisation à date anniversaire selon les dispositions conventionnelles.
La convention garantie également une progression salariale liée à l’ancienneté, identique entre femmes et hommes.
Indicateur(s) : nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté par sexe
S’assurer que toutes les primes exceptionnelles sont octroyées de façon égalitaire entre les hommes et les femmes
L’association s’engage à verser de façon égalitaire, toute prime qui serait octroyée au personnel, sans distinction hommes/femmes et autre critère discriminant.
Indicateur(s) : nombre de bénéficiaires d’une prime par sexe et par catégorie
Article 4.2 Objectif (s) et action(s) permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
L’association souhaite assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’association à l’occasion d’un recrutement.
Le processus de recrutement de l’association se fait suivant des critères de sélection strictement identiques. Ces critères sont fondés sur les compétences (y compris l’expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.
Renforcer la neutralité des critères de recrutement
Il est convenu de s’assurer que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.
Lors de l’entretien d’embauche, les informations collectées et questions posées ne comporteront aucun caractère discriminant et n’auront pour seul objectif que l’adéquation de celle-ci avec le poste à pourvoir
Indicateur(s) : Nombre d’annonces publiées
Nombre d’annonces respectant les critères fixés
Grille d’entretien type
Favoriser un processus de recrutement égalitaire
Afin d’assurer une plus grande mixité femme/homme, l’association s’attachera à convoquer en entretien de recrutement un taux significatif de candidats du sexe sous représenté dans le regroupement métier, l’idéal étant de 50/50 hommes/femmes à critères de sélection équivalents.
Indicateur(s) : Nombre d’hommes et de femmes convoqués en entretien pour un même poste
Evolution du taux hommes/femmes par regroupement métier
Article 4.3 Objectif(s) et action(s) permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation
Afin de favoriser une égalité d’accès à la formation entre les femmes et les hommes, l’association s’attachera à :
Porter une attention aux besoins et souhaits de formation des salariés femmes et hommes
Indicateur(s) : recueil annuel pour établissement du plan de formation des besoins et souhaits par catégorie professionnelle et par sexe.
Permettre un accès plus large à la formation en favorisant l’organisation de formations collectives
Indicateur(s) : nombre et thématique de formation, nombre de participant, taux de femmes et d’hommes
Article 5 Coût prévisionnel des mesures
Les actions telles que définies au sein du présent accord n’induisent pas de coûts prévisionnels.
Article 6 Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Article 7 Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 8 Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 – Notification
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 10 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait, le 6 avril 2022
Signatures
Madame XXX Monsieur XXX
Déléguée syndicale CFDT Directeur de l’Association
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