Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF DE RETRAITE A CORISATION DEFINIES POUR LE PERSONNEL RELEVANT DES DISPOSTIONS DE LA CCN DU 14 MARS 1947 AU TITRE DES ARTICLES 4 ET 4BIS" chez VERESCENCE SOMME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERESCENCE SOMME et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A08018002383
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : VERESCENCE SOMME
Etablissement : 34430192400017 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF DE RETRAITE A COTISATION DEFINIES POUR LE PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES DISPOSITIONS DE LA CCN DU 14 MARS 1947 AU TITRE DES ARTICLES 4 ET 4BIS (2017-12-22)
AVENANT N°1 ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF DE RETRAITE A COTISATION DEFINIES POUR LE PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES DISPOSITIONS DE LA CCN DU 14 MARS 1947 AU TITRE DES ARTICLES 4 ET 4BIS (2020-10-29)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
accord D’ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF DE RETRAITE
A COTISATION DEFINIES POUR LE PERSONNEL
RELEVANT DES DISPOSITIONS DE LA CCN DU 14 MARS 1947 AU TITRE DES ARTICLES 4 ET 4BIS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La direction de l’entreprise VERESCENCE SOMME
dont le siège social est situé 9 Route de Vauchelles ZI 80100 Abbeville
représentée par en sa qualité de Directeur
d’une part,
ET
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de déléguée syndicale
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
Les organisations syndicales et la direction se sont réunies pour redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de retraite mise en place au sein de l’entreprise.
Après avoir rappelé que :
Lors des négociations annuelles obligatoires de 2003, les organisations syndicales représentatives CGT, CFDT et CGT-FO avaient, avec la direction, choisi de mettre en place un régime de retraite supplémentaire à cotisation définie pour l’ensemble du personnel, pris en charge pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié.
Cette mesure s’est concrétisée par la mise en place de trois contrats de retraite supplémentaire à cotisation définie identique :
Contrat A : Collaborateurs relevant des dispositions de la Convention Collective nationale du 14 mars 1947 au titre des Articles 4 et 4bis.
Contrat B : Collaborateurs relevant des dispositions de la Convention Collective nationale du 14 mars 1947 au titre de l’Article 36.
Contrat C : Collaborateurs relevant des catégories Employés-Ouvriers
Ce régime permet aux salariés de se constituer une retraite complétant celles des régimes obligatoires et complémentaires.
Le décret du 9 janvier 2012 et la circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 viennent impacter la répartition du personnel sous ces trois contrats en instaurant l’obligation d’avoir des catégories objectives aux contrats afin d’en conserver ses avantages sociaux et fiscaux.
Le contrat B ne répondant plus à cette nouvelle définition, les parties décident, par accord signé le 17 avril 2014, de se conformer aux nouvelles dispositions législatives et règlementaires et créent deux catégories de personnel :
Contrat n°1 concernera le personnel relevant des dispositions de la Convention Collective nationale du 14 mars 1947 au titre des articles 4 et 4bis.
Contrat n°2 concernera le personnel ne relevant pas des dispositions de la CCN du 14 mars 1947 au titre des articles 4 et 4bis.
Le présent accord concerne seulement le personnel visé au contrat n°1.
Dans le même temps, les organisations syndicales et la direction ont choisi, par accord d’entreprise, de faire évoluer le montant de la cotisation définie toujours prise en charge pour moitié par l’employeur et par le salarié.
Les parties viennent aujourd’hui compléter et améliorer le dispositif en place en lui ajoutant une option offrant la possibilité aux salariés d’effectuer des versements individuels facultatifs volontaires qui s’ajouteront aux cotisations du régime obligatoire visé dans les précédents accords.
Elles souhaitent également laisser une latitude de choix d’adhésion à certaines catégories de personnel dont la durée de présence dans l’entreprise et donc de participation à ce régime ne permet pas de faire bénéficier de la condition d’avantage social et fiscal du régime à long terme.
Les parties ont donc décidé ce qui suit, en application de l’article L911 du Code de la Sécurité sociale.
1 - OBJET
L’objet du présent accord est :
De rappeler l’existence du régime obligatoire de retraite à cotisations définies, géré en capitalisation, pour le personnel relevant des dispositions de la Convention Collective nationale du 14 mars 1947 au titre des articles 4 et 4bis.
D’ajouter une option permettant aux salariés d’effectuer des versements individuels facultatifs qui s’ajouteront aux cotisations du régime obligatoire.
De redéfinir les conditions d’adhésion des salariés.
Il est également convenu qu’en cas de changement de contrat d’assurance, le transfert s’applique à chaque assuré vers le nouvel organisme retenu par l’employeur.
Ce système procure aux salariés bénéficiaires un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Il constitue un avantage social et fiscal proposé par l’entreprise.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance conclu pour son exécution, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 7 t, D.242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 2° du Code général des impôts.
2 – ADHESION DES SALARIES
L’adhésion au contrat est obligatoire pour les salariés et s’impose donc dans les relations individuelles de travail au personnel relevant des dispositions de la Convention Collective nationale du 14 mars 1947 au titre des articles 4 et 4bis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cette adhésion s’imposant dans les relations individuelles de travail, les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants et appartenant à la catégorie concernée ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime que leur soumet la société. Ils doivent pour ce faire effectuer une demande écrite dans les 30 jours qui suivent leur entrée dans l’entreprise. Il s’agit :
des salariés sous CDD et des travailleurs saisonniers, sous réserve pour ceux dont la durée du contrat est supérieure ou égale à 12 mois, qu’il soit justifié d’une couverture souscrite par ailleurs,
des salariés à temps partiel et des apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
3 – FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en Euros qui se montent à 25€ mensuel à ce jour.
Le montant des cotisations pourra évoluer en fonction des accords d’entreprise.
Ces cotisations sont prises en charges conjointement par l’entreprise et les salariés. La répartition entre l’employeur et le salarié est à part égale : 50-50.
4 -VERSEMENT DE COTISATIONS INDIVIDUELLES ET FACULTATIVES (VIF)
Chaque salarié bénéficiaire peut verser, à titre individuel et facultatif, des cotisations d’une périodicité et d’un montant au choix du bénéficiaire, dans le respect des dispositions du contrat d’assurance souscrit pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives.
Ces versements sont déductibles du revenu net global du foyer fiscal dans les conditions et limites prévues par l’article 163 quatervicies du CGI.
5 – ORGANISME ASSUREUR
La couverture du système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation.
7 – COMPTE INDIVIDUEL DE RETRAITE
Un compte individuel de retraite est constitué pour chaque salarié et tenu par l’organisme assureur. Les comptes sont crédités des cotisations patronales et salariales versées, des versements individuels ainsi que de la participation aux bénéfices.
Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits. Les dossiers et l’épargne constituée auprès de l’ancien assureur seront transférés vers le nouvel assureur pour le personnel présent au 1er Janvier 2018.
Chaque compte individuel reste acquis au salarié même si celui-ci ne termine pas sa carrière dans la société.
En cas de départ de l’entreprise d’un salarié avant l’âge de la retraite, les cotisations à la charge de l’entreprise cessent d’être versées. L’épargne constituée continuera d’être revalorisée jusqu’au départ en retraite du salarié ou à défaut jusqu’au fait générateur d’un cas de déblocage anticipé.
Tout salarié ayant quitté peut demander le transfert de ses droits accumulés vers un contrat de même nature souscrit par son nouvel employeur auprès d’un organisme habilité. Le montant transféré est égal à la provision constituée chez l’assureur.
8 - PRESTATIONS
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.
Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées par l’organisme assureur et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.
9 – REVERSION
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
une rente non-réversible
une rente réversible à hauteur de 50%, 60 % ou à 100 % au profit de son conjoint et le cas échéant, de son (ses) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En cas de choix d’option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivants non remariés.
Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera (ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de décès d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pris en compte pour évaluer le montant de la rente de réversion, sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte qu’en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du mariage ou remariage. Ce calcul sera effectué en fonction des modalités techniques prévues par la règlementation en vigueur à la date du mariage ou remariage, et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
10 – RACHAT
Conformément aux dispositions des articles L132-23 du code des assurances, un salarié peut demander un déblocage de tout ou partie (en une seule fois) anticipé de l’épargne dans les cas suivants :
Expiration des droits aux allocations d’assurance chômage
Invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de la sécurité sociale
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS
Situation de surendettement du salarié.
11 - INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par une note d’information individuelle.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
12 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans cette hypothèse, l’entreprise prendra des dispositions nécessaires dans les meilleurs délais, pour souscrire un contrat auprès d’un nouvel organisme assureur.
Sans préjudice des prérogatives propres des institutions représentatives du personnel, le présent accord fera l’objet d’un réexamen annuel lors des négociations annuelles obligatoires.
13 – DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait en à Abbeville , le 22 décembre 2017 en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise:
Mr en sa qualité de Directeur
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT,
Le syndicat CFDT,
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