Accord d'entreprise "Accord sur l'astreinte au sein de la Société DE DIETRICH SAS" chez DE DIETRICH
Cet accord signé entre la direction de DE DIETRICH et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06721008147
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : DE DIETRICH
Etablissement : 34434490800068
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL modifié par avenant du 29 juillet 2020 (2020-07-29)
Accord Collectif sur la mise en place d'horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance (2023-04-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13
Accord sur l’astreinte au sein de la société De Dietrich SAS
Entre les soussignés
La société DE DIETRICH SAS, au capital de 30.978.980€, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 344 344 908 000 68, XXXX en sa qualité de Directeur du Site de Zinswiller
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXX
L’organisation syndicale FO, représentée par M. XXXX
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société De Dietrich SAS et les partenaires sociaux ont négocié aux termes de 4 réunions de négociations un accord collectif ayant pour objet de définir et les conditions de mise en place de l’astreinte selon quelles modalités.
Les installations de l’entreprise et notamment celles du site de fabrication Zinswiller nécessitent une surveillance qui peuvent amener certains services à avoir recours à de l’astreinte.
L’accord est conclu en application des articles L. 3121-9 et suivants du code du travail.
Article I. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements de l'entreprise DE DIETRICH SAS, que leur contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein comme à temps partiel, y compris aux contrats d'apprentissage ou d'alternance à compter de la date d'application de l'accord, sous réserve des dispositions légales spécifiques à ces types de contrats.
Il ne s'applique pas aux stagiaires, aux salariés détachés ou expatriés pendant la durée de leurs missions, ni aux personnels des entreprises de sous-traitance intervenant sur les sites de l'entreprise.
Article II. Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte est une période se situant en dehors de la période normale de travail pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte, pour être effectuée, doit être expressément demandée par le supérieur hiérarchique en fonction des besoins de l’entreprise.
Le salarié doit être joignable pendant toute la période d’astreinte et être en mesure de revenir sur le site dans un délai maximum d’une heure.
Ce temps d’astreinte n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, mais est assimilée à un temps de repos, quotidien ou hebdomadaire.
Est considéré comme temps de travail effectif :
Le temps d’intervention sur le site, y compris le temps de trajet aller/retour ;
Pour le télétravail, le temps de connexion, soit au téléphone, soit sur PC.
En cas d’intervention avec déplacement, Il appartiendra au superviseur de faire respecter les temps de repos quotidien tels que définis dans l’article 10 de l’accord sur le l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
A ce jour, seul le service de la maintenance est concerné par de l’astreinte. Le CSE sera consulté sur le ou les projets de mise en place d’une astreinte au sein d’autres services de l’entreprise, si le cas devait se présenter à l’avenir.
Article III. Indemnisation de l’astreinte
Le temps d’astreinte (= disponibilité) est rémunéré de la façon suivante :
Détail rémunération | |
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Journée (du lundi au vendredi) |
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Nuit (du lundi au vendredi) |
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Samedi (jour+ nuit) |
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Dimanche ou jour férié (jour + nuit) N.B : à titre dérogatoire et exceptionnel, dans le cas d’une intervention d’astreinte sur une semaine ayant un jour férié chômé tombant du lundi au vendredi, cette journée sera prise en compte dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires à hauteur de 7h. Cette disposition ne s’appliquera pas si le salarié a eu une autre absence au cours de cette même semaine. |
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Article IV : Indemnisation du déplacement :
Le temps de déplacement
Les temps de déplacement occasionnés par l’exigence d’intervention sur le site seront rémunérés au taux horaire normal, et sont assimilés à du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement qui sera retenu pour chaque intervention sera basé sur le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et le site (base Mappy trajet le plus rapide).
Les temps de déplacements inférieurs à 30 minutes pour un aller-retour donneront lieu au paiement d’un temps de déplacement forfaitaire de 30 minutes.
L’indemnité de déplacement
Une indemnité kilométrique de déplacement sera versée au salarié sur la base de l’indemnité perçue les jours de travail habituels. Cette indemnité sera perçue pour chaque déplacement (aller-retour) sur le site.
Article V : Indemnisation du temps d’intervention :
Le temps d’intervention est assimilé à du temps de travail effectif. Il se cumulera avec le temps de déplacement.
Le temps d’intervention sera décompté à partir de l’entrée sur le site, sur la base de la déclaration du salarié au poste de garde, via le formulaire prévu à cet effet. Ainsi, le temps d’habillage et de douche sera compris dans le temps d’intervention.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine feront l’objet d’une valorisation, à la fin du mois, selon les dispositions suivantes et conformément à l’accord du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
Il est précisé, à titre exceptionnel, si dans le cadre de l’astreinte, des heures supplémentaires (dont le décompte s’effectue sur la semaine) devaient être réalisées, elles seront directement payées au salarié le mois suivant, notamment pour la tranche de 35h à 37h30 qui, conformément à l’accord du temps de travail, devraient alimenter le compteur annualisation et être payées en cas de solde en fin d’année.
Les semaines avec des heures supplémentaires n’ayant pas été générées par l’astreinte suivront en revanche les dispositions générales de l’accord du temps de travail.
Pour les salariés en forfait jours, le temps de déplacement et le temps passé par le salarié est considéré comme du temps de travail effectif venant en déduction du nombre de jours contractuels travaillés dans l’année. Le minimum sera de 0,5 jour même si l’intervention a été plus courte.
Les indemnités de déplacement s’appliquent et s’ajoutent.
Article VI. Programmation de l’astreinte :
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance, de chaque salarié concerné 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Article VII – Durée – révision – dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article VIII - Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux articles D 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans une version rendue anonyme (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), à l’expiration du délai d’opposition des syndicats de 8 jours suivant l’article L.2232-12 du code du travail, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne de télé- procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé par l’employeur au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Haguenau.
Mention de cet avenant figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction. Cet avenant sera également disponible sur le réseau informatique de l’entreprise.
Fait à Zinswiller, le 13/07/2021
En 4 exemplaires, dont un remis à chaque signataire.
Pour la Direction de la société DE DIETRICH SAS
XXXX
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
XXXX
Pour la Confédération Française de l’Encadrement
- Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
XXXX
Pour la Confédération Générale du travail.
Force ouvrière (FO)
XXXX
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