Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez GSF ORION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GSF ORION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03819002212
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : GSF ORION
Etablissement : 34438287400040 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-19)
UN ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE (2020-09-22)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2019-12-23)
UN ACCORD RELATIF A LA MOBILITE DURABLE POUR LES TRAJETS DOMICILE TRAVAIL (2020-12-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
Accord d’entreprise
Fonctionnement du CSE
Entre :
La société GSF ORION SAS,
Enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 344382874
dont le siège est situé 36C rue des Vingt Toises – 38950 Saint Martin le Vinoux,
représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et
les Organisations Syndicales Représentatives :
CGT : M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CFDT : M XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
FO : M XXXXXXXXXX
D’autre part,
Préambule
Suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées du 8 Novembre 2018 au 12 Novembre 20189 (1er tour) et du 22 novembre 2018 au 26 novembre 2018 (2ème tour) au sein de la société GSF ORION, des Comités Sociaux et Economiques d’établissement ont été élus et un Comité Social Central a été mis en place.
Le présent accord porte sur :
Article 1 : Commissions - Commission santé sécurité conditions de travail
Article 2 : Nombre de réunions annuelles des CSEE et CSEC
Article 3 : Délai de consultation ponctuelle et récurrente
Article 4 : Ordre et délai de consultation entre CSEE et CSEC
Article 5 : Visioconférence
Article 6 : Base de données économique et sociale
Article 1 : Commissions - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les parties décident que seule une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera créée dans les conditions prévues par la loi.
La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail sera désignée dans le présent article par la « Commission ».
Le code du travail précise que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 (accord définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts) fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail lorsque sa création est obligatoire (points n°1 à 4 détaillés ci-après).
Modalité de mise en place de la CSSCT lorsque sa création est obligatoire :
Il est précisé :
- que l’effectif de la société est supérieur à 300 salariés en équivalent temps plein ;
- que l’effectif de tous les établissements distincts est inférieur à 300 salariés en équivalent temps plein ;
- qu’aucun établissement de la société n’est concerné par les dispositions de l’article L4521-1 du code du travail.
Les dispositions du présent article seront applicables :
- dans un premier temps : à la CSSCT qui devra être mise en place au sein du CSEC ;
- ultérieurement si la mise en place de la CSSCT est rendue obligatoire au sein d’un ou de plusieurs établissements.
Une CSSCT devra ainsi être mise en place au sein du Comité Social et Economique Social Central (CSEC).
Point 1° - Le nombre de membres de la CSSCT
CSSCT du CSEC :
- la Commission est présidée par l’employeur ou son représentant ;
- la Commission comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège si ce collège est représenté au sein du CSEC.
Au cours d’une réunion du CSEC, les membres de la Commission seront désignés par les membres du CSEC par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
CSSCT des CSEE : dispositions applicables si sa mise en place devenait obligatoire :
- la CSST est présidée par l’employeur ou son représentant,
- la CSST comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, si ce collège est représenté au sein du CSEE,
Les membres de la Commission seront désignés par les membres du CSEE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Point 2 - Les missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Il est rappelé que le CSE Central exerce ses attributions notamment sur la marche générale de l'entreprise à l’exclusion des mesures qui relèvent des pouvoirs des Chefs d’Etablissement pour lesquels les CSE d’établissement sont compétents.
Aussi, il est convenu :
que le CSE Central délèguera dans la limite de ses pouvoirs à la CSSCT l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC ;
que le CSE d’établissement délèguera dans la limite de ses pouvoirs à la CSSCT l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE ;
Point 3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT :
Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT pourront utiliser les heures de délégation qui leur sont attribuées en leur qualité de membre titulaire d’un CSEE.
La CSSCT du CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l’employeur.
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant.
Le temps passé en réunion initiée par l’employeur est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation des membres de la Commission qui en bénéficient.
Lorsque la CSSCT est mise en place au sein d’un CSEE, elle se réunit au moins une fois par trimestre.
Point 4 - Modalités de formation des membres de la CSSCT :
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail telle que prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail.
La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 du Code du travail des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de 5 jours.
Article 2 : Nombre de réunions annuelles des CSEE et CSEC
Le CSE de chaque établissement se réunit une fois par bimestre, soit au minimum six fois par année civile.
Par ailleurs, au moins 4 réunions devront annuellement être, en tout ou partie, consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois.
Article 3 : Délai de consultations ponctuelles et récurrentes
Le CSE Central et les CSE d’établissement émettent des avis dans le cadre des consultations prévues par le code du travail.
Pour l’ensemble des consultations mentionnées au code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE Central ou les CSE d’établissements seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours.
Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à un mois. Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
Article 4 : Ordre et délai de consultation entre CSEE et CSEC
Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSE central et le ou les CSE d’établissements concernés par ces projets sont consultés.
Lorsqu’un projet nécessite la consultation du CSE Central et de CSE d’établissement, le CSE Central est consulté en premier.
L’avis rendu par le CSE Central est communiqué aux CSE d’établissements concernés au plus tard le jour de la réunion au cours de laquelle le projet est présenté aux CSE d’établissement.
Article 5 : Visioconférence
Il pourra être recouru à la visioconférence pour réunir le CSE Central ou les CSE d’établissement.
Article 6 : Base de données économique et sociale
Une base de données économique et sociale (BDES) a été mise en place au sein de la société.
Dans l’attente de la mise en place de la BDES sur un support informatique, les parties conviennent de maintenir :
- L'organisation, l'architecture et le contenu actuels des bases de données économiques et sociales, qui pour rappel sont les suivants :
POUR LA DR - LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :
• BDES parties I et II
• Bilan Social
• Rapport sur le contrat de génération
• Rapport GPEC
• Rapport annuel sur la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux (stress)
• Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale
• Rapport annuel relatif à l’évolution de l’emploi et des qualifications
• REPH Société première partie (la deuxième partie (plan d’actions) est reproduite dans le rapport BDES)
• Rapport sur le temps partiel
• Rapport sur les volumes et l’utilisation des heures supplémentaires et heures complémentaires
POUR L’ETABLISSEMENT, LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :
• BDES parties I et II
• Bilan Social
• Rapport sur le contrat de génération
• Rapport GPEC société
• Rapport annuel sur la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux (stress)
• Rapport annuel sur le temps partiel
• Rapport sur les volumes et l’utilisation des heures supplémentaires et heures complémentaires
• Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale
• Rapport sur les informations trimestrielles
• Rapport sur l’égalité professionnelle homme/femme
• Rapport HSCT
- Les modalités actuelles de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans l’entreprise qui comporte des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La BDES est mise en place et disponible au niveau de chaque direction régionale et chaque établissement.
Un exemplaire est ainsi tenu à la disposition des représentants du personnel habilités à la consulter.
Ils peuvent ainsi y accéder et la consulter lors des horaires d’ouverture de la direction régionale ou de l’établissement.
Il est également possible pour les représentants du personnel d’emprunter la BDES afin de pouvoir la consulter au sein du local mis à la disposition des représentants du personnel seulement s’ils sont situés dans les locaux de la DR ou de l’établissement. Si les locaux des représentants du personnel sont situés à l’extérieur de l’établissement, un bureau de passage sert à la consultation sur place de la BDES.
De façon pratique, s’ils le souhaitent, les représentants du personnel habilités peuvent faire des photocopies des pages de la BDES sur le matériel et budget du CSE pour ses membres, et sur le matériel de l’établissement pour les autres représentants du personnel.
Afin d’assurer la consultation de cette base dans les meilleures conditions, une fiche d’émargement est mise en place et complétée lors de chaque sortie de la BDES hors des locaux de l’établissement ou de la Direction Régionale.
Article 7 : Validité, révision et durée de l'accord
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 : Publicité de l'accord
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
***
Fait à Villeurbanne en 3 exemplaires originaux
Le 19/02/2019
Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L 2231-5 du code du travail.
Pour GSF ORION
Monsieur XXXXXXX
Pour le syndicat CGT
M XXXXXXXXXXX
Pour le syndicat CGT
M.XXXXXX
Pour le syndicat CGT
M.XXXXXXXXXXXXX
Pour le syndicat FO
MXXXXXXXXXXXXX
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