Accord d'entreprise "Frais de santé non cadres" chez ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T04218001035
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : FOCAL JMLAB
Etablissement : 34439430900035 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord de Négociation Annuelle Obligatoire (2019-12-09)
Frais de santé Cadres (2018-11-27)
Avenant à l'accord portant application d'un régime de frais de soins de santé à destination des non cadres conclu le 27 novembre 2018 (2020-11-16)
Avenant à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé à destination des cadres conclu le 27 novembre 2018 (2020-11-16)
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » A DESTINATION DES NON CADRES (2022-12-19)
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIREDE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » A DESTINATION DES CADRES (2022-12-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27
ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE FRAIS SOINS DE SANTÉ A DESTINATION DES NON CADRES
ENTRE
La société FOCAL JmLab
dont le siège est situé au 108 rue de l’avenir à LA TALAUDIERE (42353)
Représenté par X, agissant en sa qualité de Président
Ci-après désignée par « la société »
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT
le syndicat CFE-CGC
le syndicat FO
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation de la DUP et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble des salariés de la Société Focal JMLab ne cotisants pas à l’AGIRC au titre des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés Non Cadres.
Dans le cadre de leurs travaux, les partenaires sociaux ont tenu compte des objectifs suivants :
rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme ;
inscrire le régime dans le cadre des avantages fiscaux et sociaux institués par les articles 83 du Code Général des Impôts et L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, permettant, dans certaines limites :
de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu du salarié les cotisations finançant un régime de prévoyance collectif et obligatoire ;
d’exonérer de cotisations de Sécurité Sociale les contributions versées par l’employeur pour le financement d’un régime collectif et obligatoire.
En particulier, les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.
A ce titre, il est précisé que :
le régime de remboursement de frais soins de santé mis en œuvre est conforme aux conditions d’exonération sociale des contributions patronales au financement de ces régimes, telles qu’applicables au jour de rédaction du présent accord ;
toute modification de la réglementation, ou de son interprétation par l’Administration, entraînera nécessairement modification du régime de remboursement de frais de santé et du présent accord, afin de garantir le bénéfice de ce dispositif de faveur ;
en cas de modification de la réglementation ou de son interprétation par l’Administration telle que l’économie globale de la décision de la société serait remise en cause (suppression du dispositif social et fiscal de faveur,…), l’engagement de la société serait caduc, sans que les bénéficiaires du régime ne puissent se prévaloir d’un avantage individuel acquis.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet, dans le contexte ci-dessus présenté, de mettre en place un régime d’indemnisation des frais de soins de santé pour l’ensemble des salariés ne cotisants pas à l’AGIRC au titre des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet :
la présentation générale du régime de frais soins de santé obligatoire au profit des salariés susvisé de la société FOCAL;
la définition des conditions d’application de ce régime.
Le régime de frais de santé ainsi mis en œuvre par l’entreprise a fait l’objet de la conclusion d’un contrat d’assurance visant le personnel susvisé et fixant les droits et obligations des bénéficiaires dudit régime à l’égard de l’entreprise et de l’assureur.
Article 2 : Présentation des régimes
2.1 : Principes généraux
Le régime mis en place au sein de la société repose sur les principes généraux suivants :
ce régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des personnes visées à l’article 3.1 ;
les salariés bénéficiant de ce régime constituent une catégorie objective de personnel retenu au sens de la loi et du décret du 09 janvier 2012
2.2 : Bénéficiaires du régime
Sont bénéficiaires des garanties prévues par les régimes, le salarié adhérent, ainsi que ses ayants droit listés ci-dessous.
Salarié adhérent
Salarié du souscripteur bénéficiant de la garantie complémentaire santé dans le cadre de son contrat de travail.
Ayant droit
Personne qui bénéficie de la garantie complémentaire santé du fait de ses liens avec le salarié adhérent :
Le Conjoint : Il s’agit du conjoint de l’assuré non séparé de corps judiciairement, de son concubin tel que défini à l’article 515-8 du code civil ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité
Les Enfants : Il s’agit des enfants de moins de 18 ans figurant sur la carte d’assuré social de l’assuré ou de son conjoint, partenaire ou concubin ayant-droit. Cette limite d’âge est prolongée jusqu’au 26ème anniversaire pour les enfants de l’assuré ou de son conjoint, partenaire ou concubin ayant-droit, à la charge de l’assuré dans les cas suivants :
Enfant poursuivant des études et pouvant en justifier par un certificat de scolarité,
Enfant inscrit dans un cursus de formation en alternance (contrat de qualification…) ou en contrat d’apprentissage,
Enfant primo-demandeur d’emploi et inscrit à Pôle Emploi.
Pour les enfants de l’assuré ou de son conjoint, partenaire ou concubin ayant-droit, la limite d’âge est supprimée s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30.06.1975) sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire et sous réserve qu’ils vivent au foyer de l’assuré.
Le nouveau-né est garanti dans les conditions prévues par le présent contrat dès le jour de sa naissance.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Article 3 : Champ d’application du régime
3.1 : Principe
Le présent accord s’appliquera exclusivement à une catégorie objective de salariés à savoir l’ensemble des salariés de la société, ne cotisants pas à l’AGIRC au titre des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et ce, conformément au décret du 9 janvier 2012.
Doivent adhérer obligatoirement au régime :
L'ensemble des salariés, présents à l'effectif et à venir, sans condition d’ancienneté.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire et prendra effet automatiquement :
au jour de l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date d’effet du présent accord
au jour du recrutement pour les salariés intégrant la société,
L’ensemble des ayants droits des salariés visés ci-dessus.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2 : Dérogations à l’obligation d’adhésion
Sans remise en cause du principe de l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 3.1, les parties conviennent que certains salariés pourront, sous certaines conditions, demander une dispense d’adhésion.
Ainsi, pourront demander à bénéficier d’une dispense d’adhésion :
les conjoints (y compris les partenaires liés par un PACS ou les concubins vivant maritalement) qui sont tous deux salariés de la société et se verront appliquer, à leur demande, une cotisation unique pour un seul des membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant droit.
les travailleurs bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement, auprès de la société, par la production d’une attestation d’affiliation ;
les salariés et apprentis bénéficiant d’un contrat à durée déterminée (dans l’hypothèse où le contrat est d’une durée au moins égale à 12 mois, la dispense ne sera accordée que sous réserve de la justification auprès de l’entreprise de l’existence d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties) ;
les salariés à temps partiel et apprentis pour lesquels le montant de leur participation mensuelle représenterait 10 % ou plus du montant de leur rémunération brute mensuelle.
Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire – articles L. 861-3 et R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale. Dans ce cas, la dispense d’adhésion ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat CMU.
A condition d’en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir : conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières,
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, de manière explicite et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Article 4 : Garanties prévues par le régime
Les garanties et prestations prévues par le régime de frais de soins de santé sont jointes au présent accord à titre d’information (Annexe I).
Article 5 : Montant, répartition et évolution des cotisations
5. 1 - Montant de la cotisation
Au jour de la signature du présent accord, le montant global de la cotisation du régime, par mois, est fixée à :
Montant global de la cotisation | |
Socle de base Isolé (salarié adhérent seul) | 1,64% du PMSS |
Socle de base Famille (salarié et ses ayants droits) | 3,81% du PMSS |
La répartition de la cotisation sur le socle de base entre l'employeur, et les salariés est répartie comme suit :
Isolé :
1,64% du PMSS, dont 35€ à charge de l’employeur, le reste étant à charge du salarié.
Exemple : au titre de l’année 2018, le PMSS représente 3311 euros, ce qui porte le montant de la cotisation global à 54,30€. La répartition s’effectue comme suit : 19,30€ à charge du salarié et 35€ à charge de l’employeur.
Famille :
3,81% du PMSS, dont 75€ à charge de l’employeur, le reste étant à charge du salarié.
Exemple : au titre de l’année 2018, le PMSS représente 3311 euros, ce qui porte le montant de la cotisation global à 126,15€. La répartition s’effectue comme suit : 54,15€ à charge du salarié et 75€ à charge de l’employeur.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur fiche de paie. La cotisation mensuelle prélevée correspond au mois en cours.
Les cotisations seront indexées sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale.
5.2 - Evolution de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants.
En conséquence, en cas d’augmentation du montant des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement des montants de 35€ en Isolé et 75€ en Famille, par mois et par salarié correspondant au montant de la cotisation à sa charge au jour de la signature du présent accord.
5.3 - Suspension du contrat de travail
Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire total ou partiel, ou à un versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (notamment suspension du contrat lié à la maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’il y a indemnisation), la garantie prévue au contrat est maintenue dans les mêmes conditions pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
Dans les hypothèses de suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié n’emportant pas maintien de la rémunération (notamment congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité familiale & internationale, congé de présence parentale, congé individuel de formation), le salarié peut bénéficier du maintien du régime de frais de soins de santé à sa charge exclusive. Pour ce faire, le salarié doit effectuer sa demande auprès de l'assureur un mois avant le début de la suspension de son contrat de travail. Le salarié est tenu de fournir un relevé d'identité bancaire à l'assureur, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Le salarié sera prélevé directement de sa cotisation par l'organisme assureur.
Il est convenu que les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l’Acoss. Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées, sans ouverture de nouvelles négociations, en cas d’évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale, sous réserve de l’information individuelle des adhérents.
Article 6 : Maintien des garanties en cas de départ de l’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droit, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime de complémentaire Santé dans les conditions définies ci-après.
6.1 - Les Conditions d’ouverture Des Droits
Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :
le contrat de travail doit être rompu (hormis cas de licenciement pour faute lourde),
la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,
les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ne peuvent bénéficier de la portabilité.
La Société doit :
- informer le salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail,
- informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,
- remettre au salarié la notice d'information.
6.2 - Prise d’effet et durée
Le maintien des droits prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :
le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.
Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée u dernier contrat de travail (ou de la durée totale des derniers contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.
Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.
En cas de résiliation du contrat, les bénéficiaires de la portabilité (anciens salariés et ayants droit s’il y a lieu) cesseront d’être couverts à la date d’effet de la résiliation.
6.3 - Les conditions de cessation du maintien
Le maintien des garanties cesse à :
la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,
la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,
la date d’effet de retraite Sécurité sociale du salarié,
l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce dans la limite de douze mois,
la résiliation du contrat de l’ancienne entreprise.
6.4 - Le financement
Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.
6.5 - Le niveau des garanties
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait.
En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.
Les dispositions du présent article se verront automatiquement appliquer toute modification qui se verrait imposée par les dispositions légales ou règlementaires à venir, sans qu’il soit besoin de modifier le présent accord.
TITRE II – MODALITES D’INFOMATION ET DE SUIVI DU REGIME
Article 7 : Informations
7.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et les modalités d’application ainsi qu’un bulletin individuel d’affiliation justifiant de son adhésion.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 - Information collective
Conformément à l’article R2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime.
7.3 – Gestion du régime
En sa qualité de souscripteur du régime au regard de son caractère obligatoire, la société assurera la gestion du régime. Elle en informera le Comité d’Entreprise, conformément aux dispositions de l’article 7.2 ci-dessus.
Le Comité d’Entreprise représenté par son secrétaire, est destinataire dans le même temps que la Direction de tous les documents, notes et informations délivrés par l'organisme assureur.
La Direction, signataire du contrat avec l'organisme assureur, s’engage à informer immédiatement le secrétaire du Comité d’Entreprise de toutes les décisions qu’elle envisage de prendre, à titre conservatoire ou autre, pour le bon fonctionnement du contrat.
Le Secrétaire du Comité d’Entreprise informe immédiatement les élus dans la confidentialité qui s’impose.
Le suivi du régime sera réalisé par le Comité d’Entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 8 : Contrat d’assurance
Les parties conviennent que le régime institué est sur la base d’un contrat souscrit par l’intermédiaire du Cabinet Xylavie courtier, dont le siège social est sis 3 chemin de Parenty – 69 250 Neuville sur Saone. Ce contrat sera géré par GMC SERVICES, courtier gestionnaire, dont le siège social est sis 10, rue Henner – 75009 PARIS.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur et de son représentant sera réexaminé au moins tous les cinq ans.
La Direction est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent régime.
Le contrat d’assurance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.
Les dispositions de ce contrat d’assurance qui est annexé au présent accord s’imposent à chaque salarié, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats d’assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.
Article 9 : Caducité de l'engagement de l’entreprise
La résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, emporte caducité du présent accord à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce en l’absence de conclusion d’un ou plusieurs nouveaux contrats d’assurance identifiant les mêmes prestations et au même taux de cotisations.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 10 : Durée et Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2019, date à laquelle le régime de frais soins de santé tels que défini par le présent accord s’applique.
Le nouveau régime concerne toutes les dépenses engagées par les bénéficiaires à compter du 1er janvier 2019.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible. Il ne peut donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres signataires.
Article 12 : Révision
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue du cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles soient ou non signataires.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
En vertu des dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent avenant ou les complétant.
La révision donnera lieu à une négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion.
En cas d’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions, sauf souhait de l’une des parties de procéder à la dénonciation de l’avenant dans les conditions ci-dessus évoquées, et ce, conformément aux dispositions légales.
Article 13 : Dépôt et Publicité
13.1 – Modalités de signature
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 27 novembre 2018, après avoir été préalablement soumis au Comité d’Entreprise pour information et consultation lors d’une réunion qui s’est tenue le même jour.
13.2 – Dépôt
Une fois conclu, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») et au greffe du conseil des prud'hommes accompagné des pièces justificatives mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail.
L'accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
13.3 - Publicité
Le présent accord fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de la société :
affichage sur les tableaux prévus à cet effet,
Le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Fait à La Talaudière, le 27 novembre 2018.
En 5 exemplaires originaux
Pour la société FOCAL:
ou
Pour CFDT :
Pour CFE-CGC :
Pour FO :
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